BGer 6B_204/2021 | |||
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BGer 6B_204/2021 vom 08.04.2021 |
6B_204/2021, 6B_205/2021 |
Arrêt du 8 avril 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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6B_204/2021
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut
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de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée
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en matière [falsification d'une signature, etc.]),
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6B_205/2021
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière [appropriation indue de propriété intellectuelle, etc.]),
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de
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la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 janvier 2021.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte daté du 11 février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre deux arrêts du 11 janvier 2021. Par le premier de ces arrêts (ARMP.2020.178/sk), l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 30 novembre 2020 (et non du 11 novembre 2020 comme indiqué sur le rubrum de la décision cantonale) par laquelle le Ministère public neuchâtelois a refusé de revenir sur l'affaire en lien avec une plainte pénale du 2 juillet 2019, objet d'une décision de non-entrée en matière entrée en force, et a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 11 novembre 2020, dirigée par A.________ "contre [un] individu employé de la police" (dossier 6B_204/2021). Par le second de ces deux arrêts (ARMP.2020.187/sk), la même cour cantonale a rejeté le recours formé par le même recourant contre une décision du 11 décembre 2020 (et non du 11 novembre 2020 comme indiqué sur le rubrum de la décision cantonale) par laquelle le Ministère public neuchâtelois a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 30 novembre 2020 "pour association de malfaiteurs" portée par A.________ contre les dénommés B.________ et C.________ (dossier 6B_205/2021).
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2. Les deux mémoires de recours identiques émanent du même recourant et sont dirigés contre deux décisions de même nature émanant de la même autorité. Autant que l'on comprenne le recourant, ces décisions concernent le même complexe de faits. Les deux causes posent des questions de recevabilité similaires. Il est opportun, singulièrement dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre ces deux affaires et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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4. En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles, dont ni l'existence, ni la nature, ni même l'ordre de grandeur ne peuvent être déduits sans ambiguïté de la nature de la cause. Il suffit, à cet égard, de relever que la procédure ARMP.2020.178/sk paraît avoir eu exclusivement trait à une plainte dirigée contre un ou des agents de police. Or, conformément aux dispositions de la loi neuchâteloise, du 26 juin 1989, sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que le recourant ne peut élever aucune prétention, moins encore de droit privé, à l'égard de la ou des personnes mises en cause par sa plainte. Il ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
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Quant à la procédure ARMP.2020.187/sk, le recourant paraît y mettre en cause, outre le Prof. C.________, sans que l'on sache précisément à quel titre, des "concurrents étatiques", soit le Prof. B.________ et le Prof. D.________, respectivement l'Université de X.________ et la société E.________ SA, qui serait une filiale d'un consortium financé majoritairement par de l'argent public et dont l'Université de X.________ ferait partie (mémoire de recours, p. 5). Compte tenu des règles de responsabilité rappelées ci-dessus, ces circonstances, dans lesquelles l'intervention des secteurs privé et public ne peut être aisément démêlée, ne permettent, en tout cas, pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions de droit privé le recourant pourrait élever et moins encore contre qui. Faute de toute explication sur ce point, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le second arrêt.
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5. Dans la perspective d'une éventuelle violation du droit de porter plainte du recourant (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), celui-ci fait certes état, sans grande précision, d'"excuses de la police pour ne pas poursuivre mes plaintes" (mémoire de recours, p. 1), mais autant qu'on le comprenne, le recourant se réfère ainsi à une plainte du 2 juillet 2019, classée le 30 septembre de la même année, qui n'a pas fait l'objet d'un recours (arrêt entrepris, consid. A, consid. B.b et consid. C.b p. 2 s.).
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6. Pour le surplus, l'écriture du 11 février 2021 est essentiellement consacrée à la description des faits qui ont conduit le recourant à déposer des plaintes. On n'y discerne, en revanche, pas d'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir sous cet angle non plus.
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7. Les motifs d'irrecevabilité sont patents. Ils doivent être constatés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Les causes 6B_204 et 205/2021 sont jointes.
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2. Les recours 6B_204 et 205/2021 sont irrecevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 8 avril 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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