BGer 5D_54/2021 | |||
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BGer 5D_54/2021 vom 21.04.2021 |
5D_54/2021 |
Arrêt du 21 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat du Valais,
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représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 mars 2021 (102 2021 25 & 37).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de 408 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère); elle n'a alloué aucune indemnité équitable au poursuivant et a mis les frais de justice à la charge du poursuivi.
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Par arrêt du 22 mars 2021, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé la décision attaquée (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (II) et mis à la charge de celui-ci les frais de la procédure de recours (III).
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2. Par écriture expédiée le 3 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); de surcroît, le recourant n'expose pas en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 138 I 232 consid. 2.1 et les arrêts cités). Seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est donc ouvert en l'occurrence.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le poursuivi a intégralement succombé à la requête de mainlevée. En effet, il a formé opposition totale et, bien qu'aucune indemnité de partie n'ait été allouée au poursuivant, le premier juge a entièrement accueilli la requête de mainlevée. Ainsi, dès lors que le poursuivant a eu entièrement gain de cause et que l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC n'influe pas sur la répartition des frais, c'est à juste titre que l'intégralité des frais (de première instance) a été mise à la charge du poursuivi, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.
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L'autorité précédente a estimé que le recours était dénué de chances de succès, de sorte qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (art. 117 let. b CPC).
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 116 LTF); partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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4.2.2. Le recourant expose que le jugement invoqué par le poursuivant est " Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que ces moyens auraient été soulevés en instance cantonale (art. 75 al. 1 et art. 114 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Au demeurant, une telle argumentation apparaît abusive, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).
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4.2.3. Le chef de conclusions - que le recourant reprend à chacun de ses (nombreux) recours - tendant au paiement d'une indemnité à titre de dépens et de réparation morale est dépourvu de toute motivation; il est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à cet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 21 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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