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Informationen zum Dokument  BGer 1B_185/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_185/2021 vom 28.04.2021
 
 
1B_185/2021
 
 
Arrêt du 28 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale,
 
recours contre une décision non spécifiée rendue dans les causes pénales PE15.024086 et PE20.022110.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 13 avril 2021, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de bien vouloir accepter sa demande de recours pour son affaire citée sous la référence PE15.024086-GPE.
1
Par courrier du 15 avril 2021, A.________ a été invité à produire une expédition complète de la décision qu'il entendait attaquer d'ici au 27 avril 2021, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable en vertu de l'art. 42 al. 5 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il était au surplus rendu attentif au fait que son recours n'était pas motivé et ne contenait aucune conclusion et qu'il pouvait le compléter dans le délai non prolongeable de recours de l'art. 100 al. 1 LTF.
2
Le 27 avril 2021, A.________ a déposé à la loge du Tribunal fédéral une écriture complémentaire datée du 23 mars 2021 faisant référence aux affaires PE15.024086-NPL et PE20.022110-NPL, dans laquelle il expose être venu en Suisse pour assister son frère malade.
3
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
4
En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision rendue dans les causes pénales citées dans ses écritures et qu'il entendait attaquer dans le délai imparti à cet effet au 27 avril 2021. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération conformément à l'avertissement contenu dans le courrier qui lui a été adressé le 15 avril 2021.
5
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
6
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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