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Informationen zum Dokument  BGer 5A_273/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_273/2021 vom 03.05.2021
 
 
5A_273/2021
 
 
Arrêt du 3 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Jacques Lauber,
 
agent d'affaires breveté,
 
intimée.
 
Objet
 
action en revendication de la propriété (expulsion, cas clair),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2021 (JI19.053617-210056 112).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 10 mars 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 13 janvier 2021 par A.________ et B.________ et confirmé le jugement rendu le 31 décembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud admettant la requête en cas clair portant sur une action en revendication de C.________ SA, partant, ordonnant à A.________ et B.________ de quitter, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement, de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous tiers dont ils seraient responsables, l'immeuble situé (...) à U.________ et disant qu'à défaut, il serait, au besoin, procédé à l'exécution forcée.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 avril 2021, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, les recourants sollicitent la désignation d'un avocat d'office aux fins de les représenter devant le Tribunal fédéral.
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Invités à fournir une avance de frais de 3'000 fr., par ordonnance du 14 avril 2021 du Président de la IIe Cour de droit civil, les recourants ont sollicité, le 26 avril 2021, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 27 avril 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a provisoirement renoncé au versement d'une avance de frais.
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3. Dans leur écriture, les recourants présentent l'origine de la situation dans laquelle ils se trouvent, qui remonterait à 2012 et qui affecterait particulièrement leurs enfants.
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3.1. Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable.
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3.2. S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL FABIENNE, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).
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En l'occurrence, le recours ne comporte aucune conclusion, même informelle. Certes, l'on peut présumer de leur position procédurale devant les autorités cantonales que les recourants contestent toujours l'admission de l'action en revendication, partant, leur expulsion de l'immeuble qu'ils occupent, mais une telle conclusion ne ressort - même implicitement - nullement du recours, qui pourrait par exemple tout aussi bien concerner le délai pour quitter l'immeuble. Il s'ensuit que le recours s'avère déjà irrecevable pour ce premier motif.
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3.3. S'agissant de la motivation, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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En l'occurrence, les recourants exposent les difficultés auxquels ils font face depuis 2012 et l'atteinte que ces procédures judiciaires ont sur leurs enfants. Ce faisant, ils n'exposent nullement - même succinctement - en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf. § supra).
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3.4. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable, tant en raison de l'absence de toute conclusion que d'une motivation défaillante.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dès lors que les recourants avaient la capacité de procéder et de nommer par eux-même un représentant aux fins de les représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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