BGer 5A_308/2021 | |||
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BGer 5A_308/2021 vom 03.05.2021 |
5A_308/2021 |
Arrêt du 3 mai 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil (APEA),
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rue du Château 6, 1957 Ardon,
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1. B.________,
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2. C.________,
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représentée par Me Carole Seppey, avocate,
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Objet
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droit aux relations personnelles (ordonnance incidente limitant l'accès au résultat de l'administration d'une preuve par expertise),
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 avril 2021 (C1 20 281).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 13 octobre 2020, l'Autorité de protection des Coteaux du Soleil (ci-après : APEA) a ordonné la suspension des relations personnelles entre C.________ et son père, A.________, invité la mineure à interpeller sa thérapeute ou sa curatrice le jour où elle souhaite reprendre les visites à son père, levé la mesure de curatelle des relations personnelles, instauré une curatelle éducative, nommé D.________ aux fonctions de curatrice, et précisé la mission de celle-ci. L'APEA a en outre confirmé sa décision superprovisoire du 20 août 2020, partant, elle a autorisé la consultation de l'intégralité de l'expertise du 16 janvier 2020 réalisée par le cabinet PratiquePsy - laquelle contiendrait des éléments sensibles concernant l'enfant - à son greffe, avisé les parents qu'ils ne peuvent d'aucune manière prélever une copie de dite expertise, et fait interdiction aux parents de publier sur les réseaux sociaux des éléments de l'expertise, sous peine d'amende au sens de l'art. 292 CP.
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A.________ a recouru contre cette décision le 13 novembre 2020, concluant au renvoi de la cause à l'APEA après transmission aux parents d'une copie de l'intégralité du rapport d'expertise à son mandataire.
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Par ordonnance du 13 avril 2021, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a remis au conseil de A.________ une copie de l'expertise du 16 janvier 2020, interdisant au mandataire de donner connaissance à son client de l'expertise et de la lui remettre en original ou en copie - sous réserve d'un compte rendu général et des éléments pertinents pour sa défense -, interdisant au mandataire de donner connaissance de l'expertise à des tiers et de la leur remettre en original ou en copie - à moins que cela soit nécessaire à la défense des droits de son client -, et interdisant à A.________ de transmettre à des tiers et de publier sur les réseaux sociaux des éléments de l'expertise, sous peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP. La Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte a en outre imparti un délai au 14 mai 2021 au recourant pour compléter son recours.
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2. Par acte du 21 avril 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné qu'il bénéficie d'un accès intégral à l'expertise. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la nomination de son conseil à titre d'avocat d'office; il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif à son recours et le prononcé de mesures provisionnelles, en ce sens que le délai fixé au 14 mai pour compléter son recours est prolongé de trente jours après l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral.
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3. L'ordonnance attaquée, donnant accès au conseil du recourant à une preuve administrée avec certaines limitations, et impartissant un délai au recourant pour compléter son recours, n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal; elle est au contraire incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.2; 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 3).
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Le recours en matière civile immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément, qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).
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3.1. En l'occurrence, le recourant allègue que " l'instance précédente a admis tacitement sa compétence " et que le dommage irréparable " saute aux yeux et relève de l'évidence la plus limpide ", dès lors qu'un rapport d'expertise déterminant pour la résolution de l'objet en cause ne serait pas accessible au justiciable, fondant une violation crasse de son droit d'être entendu.
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3.2. L'hypothèse visée par l'art. 92 LTF concerne exclusivement les décisions préjudicielles relatives à la compétence et à la récusation et ne se confond pas avec les " autres décisions préjudicielles " traitées par l'art. 93 LTF (cf.
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3.3. Reste ouverte la question de la recevabilité du présent recours à l'aune de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
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Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne paraissent manifestement pas remplies, en sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).
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Or, le recourant, qui omet de tenir compte dans son argumentation du fait que l'expertise a été transmise à son conseil dans son intégralité, qu'il y a accès en substance et qu'un délai supplémentaire lui a été accordé afin de compléter son recours après avoir pu prendre connaissance de l'expertise, ne démontre pas que la décision entreprise lui causerait un tel préjudice (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). Celui-ci n'est pas non plus évident, dès lors que le recourant est effectivement en mesure de prendre connaissance des éléments pertinents de l'expertise afin de se déterminer en conséquence et qu'il bénéficie de la possibilité effective - il est représenté par un avocat et un nouveau délai lui a été fixé - de faire valoir ses moyens de droits au sujet de cette preuve devant l'autorité de recours. Au demeurant, l'accès immédiat à l'intégralité de l'expertise viderait le recours de sa substance; en revanche, il lui sera encore possible de recourir à l'encontre de la décision finale de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte s'il n'obtient pas gain de cause (art. 93 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation de son avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil (APEA), à B.________, à C.________ et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 3 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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