BGer 1C_225/2021 | |||
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BGer 1C_225/2021 vom 05.05.2021 |
1C_225/2021 |
Arrêt du 5 mai 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Société de la Loterie de la Suisse Romande, avenue de Provence 14, 1007 Lausanne,
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représentée par Mes Charles Joye
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et Thibault Blanchard, avocats,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimé,
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Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent,
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Erlachstrasse 12, 3012 Berne.
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Objet
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Accès à des documents officiels,
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recours contre le jugement du Tribunal des jeux d'argent du 15 février 2021 (affaire 26-20).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 septembre 2019, A.________ a sollicité de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information du canton de Vaud l'accès à la liste d'adresses des points de vente du Pari Mutuel Urbain Romand (PMUR) agréés officiellement dans le canton de Vaud. Sa requête a été transmise à la Commission intercantonale des loteries et paris comme objet de sa compétence (Comlot).
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Le 5 décembre 2019, A.________ a confirmé maintenir sa demande d'accès qu'il a étendue à l'ensemble des points de vente du PMUR agréés officiellement en Suisse romande.
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Le 20 décembre 2019, la Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande) a conclu au rejet de la requête.
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Le 11 juin 2020, la Comlot a accordé au requérant l'accès à la liste des points de vente du PMUR de la Loterie Romande en l'état au 1er décembre 2019, avec leur indication géographique (rue et n°, NPA et localité, canton).
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Par jugement du 15 février 2021 rendu sur recours de la Loterie Romande, le Tribunal des jeux d'argent a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, qui a succédé à la Comlot, pour qu'elle procède au sens du considérant 6.1.
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Par acte du 23 avril 2021, la Loterie Romande forme un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à sa modification en ce sens que la décision rendue par la Comlot le 11 juin 2020 est annulée et les conclusions figurant dans les requêtes de A.________ des 29 septembre et 5 décembre 2019 sont rejetées. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal des jeux d'argent, le cas échéant à l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, pour nouvelle décision au sens des considérants tendant au rejet des conclusions figurant dans les requêtes de A.________ des 29 septembre et 5 décembre 2019.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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2.2. Le jugement du Tribunal des jeux d'argent ne met pas un terme à la procédure ouverte consécutivement aux demandes d'accès de l'intimé puisqu'à la suite de l'annulation de la décision de la Comlot, la cause est renvoyé à l'autorité qui lui a succédé pour qu'elle consulte les exploitants des points de vente du PMUR de la Loterie Romande selon la liste en l'état au 1er décembre 2019 et rende une nouvelle décision. Il s'analyse ainsi comme un jugement de renvoi qui ne saurait être assimilé à une décision finale dans la mesure où il laisse à l'instance précédente une pleine et entière latitude de jugement sur le sort des demandes d'accès (ATF 140 V 282 consid. 4.2). Le jugement attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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La recourante ne prétend pas que le jugement l'exposerait à un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle pourra en effet contester la nouvelle décision de l'autorité intercantonale de surveillance si elle devait lui être défavorable auprès du Tribunal des jeux d'argent. Elle soutient en revanche que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies en raison du très grand nombre d'exploitants (estimés à 229) qu'il y aurait lieu de consulter dans le cadre du complément d'instruction requis par le jugement attaqué et de la possibilité pour chacun d'eux de provoquer une décision susceptible de recours.
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La première condition de recevabilité requise suppose que l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale ou à une décision partiellement finale (cf. arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). Il faut que le Tribunal fédéral lui-même puisse mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente attaquée (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral doit ainsi pouvoir rendre lui-même la décision finale (cf. art. 107 al. 2 LTF). Tel n'est pas le cas si l'admission du recours conduirait au renvoi de la cause (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 20 ss ad art. 93 LTF). En l'occurrence, l'admission du recours ne conduirait pas à une décision finale. Le Tribunal des jeux d'argent a certes admis que la loi fédérale sur le principe de la transparence trouvait à s'appliquer par analogie dans le cas particulier et que la liste des points de vente du PMUR dont l'intimé requiert la communication constituait un document officiel au sens de cette loi, contenant des données personnelles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sphère privée des exploitants; en revanche, il ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, soit s'il convenait ou non de faire droit aux demandes d'accès de l'intimé en lui communiquant la liste des points de vente du PMUR avec leur emplacement géographique, se bornant à constater que le droit d'être entendus des exploitants des points de vente n'avait pas été respecté. Cela étant, en cas d'admission du recours, la Cour de céans ne pourrait qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur le fond.
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En outre, pour que la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. en dernier lieu, arrêt 4A_4/2021 du 25 janvier 2021 consid. 5.3.1). Pour se conformer aux injonctions du Tribunal des jeux d'argent, l'autorité intercantonale de surveillance devra impartir aux exploitants des points de vente du PMUR concernés un délai pour se prononcer sur les demandes d'accès de l'intimé et faire valoir leurs éventuelles objections ou observations. En dépit de leur nombre, une telle consultation peut intervenir à bref délai et sans grands frais ni difficultés pratiques. L'administration de cette mesure d'instruction ne saurait être assimilée tant par son coût que par sa complexité à celle nécessitée par l'audition de très nombreux témoins. Il n'est au surplus ni allégué ni démontré qu'elle exigerait de l'autorité intercantonale de surveillance un travail excessif, pour autant qu'un tel critère entre en considération dans le cadre de l'appréciation de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. La référence faite par la recourante à l'avance de frais de 15'000 fr. qui lui a été demandée par le Tribunal des jeux d'argent et qui pourrait être requise de chaque exploitant n'est pas pertinente en tant qu'elle se rapporte non pas au coût de la procédure probatoire devant l'autorité de surveillance, mais à celui de la procédure de recours; au demeurant, les recours formés par la Loterie Romande et par les exploitants des points de vente contre une décision défavorable de l'autorité de surveillance pourraient être joints et les avances de frais requises adaptées en conséquence.
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2.3. Il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il était assorti; les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer et qui procède sans avocat.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent, au Tribunal des jeux d'argent et à la Commission fédérale des maisons de jeu.
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Lausanne, le 5 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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