BGer 2C_379/2021 | |||
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BGer 2C_379/2021 vom 18.05.2021 |
2C_379/2021 |
Arrêt du 18 mai 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
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Greffière : Mme Vuadens.
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Participants à la procédure
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1. AA.________,
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2. BA.________,
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tous les deux représentés par Etude Poncet Turrettini, Mes Christophe Deiss et Nicolas Moreno, avocats,
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recourants,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
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Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
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Objet
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Assistance administrative (CDI CH-FR),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 avril 2021 (A-3810/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 27 décembre 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante exposait qu'elle était en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de AA.________ et de son épouse, BA.________, qui détiendraient des comptes bancaires en Suisse non déclarés en France et qui n'auraient pas mentionnés dans leurs déclarations fiscales de bien immobilier détenu en Suisse ni de plus-value immobilière, alors qu'ils auraient indiqué, lors d'un contrôle fiscal, détenir un bien immobilier à B.________ acquis par la vente d'un autre appartement détenu à C.________.
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La demande d'assistance administrative portait sur la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016 et comportait nombre de questions concernant notamment, les biens immobiliers détenus par Monsieur ou Madame A.________ en Suisse.
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1.2. Par décision finale du 1er juin 2018, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative aux autorités françaises.
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Par arrêt du 20 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par les époux A.________ à l'encontre de la décision finale précitée, chargeant l'autorité inférieure de signaler à l'autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de la procédure ne pouvaient être utilisées, conformément à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR, que dans une procédure concernant les recourants.
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1.3. A l'encontre de cet arrêt, AA.________ et BA.________ interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils requièrent l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, ils demandent, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 20 avril 2012 (recte : 2021) et, principalement, à ce qu'il soit dit que l'acte du 20 décembre 2012 relatif à la constitution d'une PPE et à une donation ne soit pas transmis aux autorités françaises, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente ou à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).
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2.2. Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (notamment, arrêt 2C_67/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2).
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3. Les recourants estiment que la procédure pose à tout le moins deux questions juridiques de principe.
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3.1. Premièrement, ils sont d'avis qu'il convient de s'interroger sur l'obligation de l'État requérant de clarifier sa demande d'assistance administrative dans le cas où il existerait un doute sérieux dans l'interprétation juridique des actes sollicités.
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3.1.1. Les recourants soulèvent cette question en lien avec un acte daté du 20 décembre 2012 relatif à la création d'une PPE de deux lots, dont ils ont donné l'un à leur fille, sur une propriété comprenant un chalet sis à B.________. Cet acte, qui fait partie des informations que l'Administration fédérale entend transmettre à l'autorité requérante, n'aurait, selon les recourants, pas été demandé au Registre foncier de l'Oberland bernois, l'Administration fédérale ne parlant que de "Kaufverträge" dans sa requête.
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3.1.2. Le Tribunal administratif fédéral s'est penché sur cette question (cf. arrêt attaqué consid. 5.2.4.2). Il a en substance retenu que l'autorité requérante avait expressément demandé non seulement l'acte d'acquisition, mais aussi l'acte de cession des biens immobiliers détenus en Suisse par les recourants. Dans son ordonnance de production rédigée en français, l'Administration fédérale avait mentionné tant l'acte de cession que d'acquisition, mais commis une erreur de traduction en mentionnant deux fois "Kaufverträge", pour désigner ces deux catégories d'actes. Le Registre foncier avait toutefois rectifié de lui-même.
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3.1.3. Cette description, qui lie la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), ne révèle pas de problématique relative à l'existence d'un doute sérieux dans l'interprétation des actes sollicités par l'Etat requérant. Elle constate une inadvertance dans la formulation utilisée par l'Administration fédérale, qui a commis une simple erreur de traduction dans la version allemande, erreur corrigée d'office par le registre foncier interrogé. On ne voit pas qu'un tel contexte implique de s'interroger sur une nécessité de clarification qui pourrait relever de l'art. 84a LTF.
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3.2. La seconde question juridique de principe concerne l'interdiction pour l'Etat requis de transmettre des renseignements qui ne sont pas couverts par la demande d'assistance administrative.
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3.2.1. Les recourants contestent la transmission à l'Etat requérant de l'acte de donation d'une part de PPE à leur fille du 20 décembre 2012, envisagée par l'Administration fédérale.
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3.2.2. Savoir si un acte a ou non été demandé par l'Etat requérant est une question qui relève de l'interprétation de la demande d'assistance. Le fait que l'interprétation du Tribunal administratif fédéral, qui confirme celle de l'Administration fédérale, ne correspond pas sur ce point à celle soutenue par les recourants ne suffit pas à établir l'existence d'une question juridique de principe.
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De plus, savoir si une information demandée entre dans le champ d'application de la CDI applicable et permet, en l'occurrence, de vérifier l'imposition des recourants sur le revenu et la fortune suppose que cette information soit vraisemblablement pertinente. Le Tribunal fédéral a déjà traité de la condition de la pertinence vraisemblable et défini la notion et sa portée (cf. notamment ATF 145 II 112 consid. 2.2.1; 142 II 161 consid. 2.1.1). L'arrêt attaqué reprend du reste cette jurisprudence et l'applique en l'espèce. L'appréciation des juges précédents de la pertinence vraisemblable de l'acte de cession litigieux, compte tenu des circonstances d'espèce, ne relève ainsi pas de la question juridique de principe.
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3.3. Les recourants mentionnent deux questions juridiques de principe "à tout le moins", formulation laissant entendre qu'il pourrait y en avoir d'autres. Le Tribunal fédéral n'en discerne aucune qui apparaîtrait de manière manifeste, étant rappelé qu'il appartient en premier lieu aux recourants de les mettre en évidence (cf. art. 42 al. 2 LTF; supra consid. 2.1 in fine).
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4. Dans ces circonstances, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).
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Cette conséquence rend la requête d'effet suspensif sans objet, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander l'octroi d'une conséquence prévue par la loi à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5; 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5).
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5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 18 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Vuadens
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