BGer 8C_796/2020 | |||
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BGer 8C_796/2020 vom 21.05.2021 |
8C_796/2020 |
Arrêt du 21 mai 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2020 (AA 128/19 - 174/2020).
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Vu : | |
la décision du 15 août 2018, confirmée sur opposition le 21 août 2019, par laquelle Allianz Suisse Société d'Assurances SA a mis un terme à ses prestations d'assurance-accidents au bénéfice de A.________ à partir du 19 avril 2018, au motif que le statu quo sine consécutif à un accident du 30 novembre 2017 avait été atteint le 18 avril 2018,
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l'arrêt du 12 novembre 2020, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 21 août 2019,
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le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs,
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que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
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qu'en ce sens, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4),
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qu'une telle exigence de motivation n'est pas satisfaite lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3),
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qu'en l'espèce, l'écriture de la recourante consiste pour l'essentiel en une copie au mot près de son recours cantonal dirigé contre la décision sur opposition du 21 août 2019,
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que s'agissant de l'arrêt entrepris, la recourante se limite à relever qu'elle est "outrée de lire que le juge puisse insinuer [qu'elle ait] modifié les circonstances de [sa] chute pour en retirer du profit",
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que ce faisant, elle n'explique pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit ni n'invoque une constatation erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF),
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que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 21 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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Le Greffier : Ourny
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