BGer 5A_479/2021 | |||
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BGer 5A_479/2021 vom 14.06.2021 | |
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5A_479/2021 |
Arrêt du 14 juin 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
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intimée.
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Objet
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divorce (liquidation du régime matrimonial et autorité parentale),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2021 (TU04.029213-201317 211).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 4 mai 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 13 juillet 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, réformé d'office le jugement entrepris par la suppression du chiffre II de son dispositif (autorité parentale conjointe), dans la mesure où l'enfant concernée est devenue majeure en cours de procédure rendant la question sans objet, et confirmé le jugement de divorce pour le surplus.
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2.
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Par acte du 9 juin 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant trois aspects : la détermination de son revenu, la liquidation du régime matrimonial et l'attribution de l'autorité parentale.
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3.
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Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable.
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S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Le recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Il en découle que les conclusions doivent tendre à la réforme du dispositif du jugement entrepris; le recourant ne saurait requérir la modification des motifs, même contestables ou superflus, qui la fondent (v. arrêts 4C.246/2004 du 5 octobre 2004 c. 1.1 et 5C.221/1990 du 8 avril 1991 consid. 4b), rendus sous l'ancienne OJ).
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En ce qui concerne la motivation, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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3.1. Le recourant se plaint d'abord de la mention, dans l'arrêt déféré, que ses recherches d'emplois étaient insuffisantes, ce qui ternirait son image. Ce faisant, il ne requiert pas la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, ni même implicitement la réforme de cet arrêt en ce sens que le dispositif du jugement de divorce est modifié concernant les contributions d'entretien, mais déplore la motivation à l'appui d'un chiffre du dispositif. Le recours n'est pas ouvert à cet effet, en sorte qu'il est, dans cette mesure, d'emblée irrecevable (cf.
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3.2. En tant que le recourant conclut au versement d'une créance de 69'195 fr. 05 par son ex-épouse, il fait valoir qu'il s'agit d'un montant dû sans lien avec la liquidation du régime matrimonial. Il se limite toutefois à réitérer la même argumentation que celle qu'il a développée devant l'autorité précédente, en ignorant les motifs de l'arrêt entrepris, sans alléguer, ni
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3.3. S'agissant de la problématique de l'attribution de l'autorité parentale, le recourant présente son argumentation mais déclare renoncer à prendre une conclusion sur cet aspect. Faute de conclusion à l'appui de sa critique, le recours est, dans cette mesure, également d'emblée irrecevable.
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4.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourants qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 14 juin 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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