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Informationen zum Dokument  BGer 6B_615/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_615/2021 vom 02.07.2021
 
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6B_615/2021
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, droit d'être entendu, déni de justice, récusation; irrecevabilité
 
du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 avril 2021 (PE21.001707-LCT PE21.002657-LCT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 20 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a joint les procédures de recours interjetées par A.________ le 22 janvier 2021 pour déni de justice, le 22 mars 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et sa requête tendant à la récusation du procureur B.________, procureur dudit arrondissement ainsi qu'à la récusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en corps. Elle a déclaré le recours du 22 janvier 2021 irrecevable, rejeté le recours du 22 mars 2021 dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance de non-entrée matière précitée, tout en rejetant également la demande de récusation susmentionnée, dans la mesure de sa recevabilité.
2
Par acte daté du 21 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'il conclut, principalement, en substance, à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une instruction est ouverte en rapport avec les faits dénoncés dans ses plaintes pénales des 11 décembre 2020, 12 janvier et 14 janvier 2021. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert la mise en oeuvre de mesures provisionnelles. Il a également requis la jonction de la présente cause avec les causes 1C_248/2021 et 1C_260/2021 pendante devant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral.
3
Par acte daté du 28 mai 2021, A.________ a requis la récusation de la Cour de droit pénal dans son ensemble. Il a réitéré une telle requête par acte du 7 juin 2021.
4
2.
5
Il sied de relever en préambule que la présente procédure de recours a, tant à teneur de la décision attaquée qu'à teneur des conclusions prises par le recourant, comme objet principal la confirmation par la cour cantonale de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il s'ensuit que la cause ressortit à la compétence de la Cour de droit pénal (art. 22 LTF cum art. 33 let. c RTF). La cause 1C_260/2021 ayant fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu le 20 mai 2021 par la Ire Cour de droit public (cf. aussi arrêt 1F_20/2021 du 1er juin 2021), la requête de jonction de cause formulée par le recourant était d'emblée privée d'objet. Les questions juridiques posées dans la cause 1C_248/2021 (accès à un dossier de police) et dans la présente cause étant distinctes, il ne saurait être question de les joindre (cf. art. 71 LTF et art. 24 PCF a contrario).
6
 
Erwägung 3
 
En tant qu'il formule une requête tendant à la récusation en bloc de tous les membres de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le recourant est renvoyé à ce qu'il lui a déjà été exposé à ce sujet, il y a peu (arrêt 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 2 et les références citées). Manifestement abusive, sa demande de récusation est irrecevable et peut être écartée par la juridiction même qui est visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Au surplus, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les éléments qu'expose le recourant en indiquant avoir requis la récusation de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois postérieurement à la date de l'arrêt attaqué dans le cadre du présent recours.
7
4.
8
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).
9
4.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
10
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
11
En l'espèce, le recourant, à qui les exigences découlant de l'art. 81 al. 1 let a et b ch. 5 LTF ont déjà été exposées (cf. arrêt 6B_1134/2020 du 7 octobre 2020 consid. 11), ne consacre aucun développement permettant de comprendre en quoi consisteraient les éventuelles prétentions civiles qu'il entend déduire des infractions dénoncées ou quelle en serait la quotité. Autant qu'on le comprenne, le recourant paraît de surcroît viser un fonctionnaire de l'État du Valais, contre lequel, compte tenu de cette qualité, le recourant n'apparaît pas en mesure de faire valoir directement des prétentions civiles. La législation valaisanne topique prévoit en effet un régime de responsabilité primaire et exclusive de l'État (cf. art. 4 et 5 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 [RS/VS 170.1]; arrêt 6B_1134/2020 précité consid. 12; cf. aussi arrêt 6B_1407/2020 consid. 5). En tout état, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond, ce qui scelle le sort des griefs qu'ils soulèvent en invoquant les art. 3, 7 et 310 CPP, ainsi que le principe "in dubio pro duriore" pour contester la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021.
12
4.2. Le recourant soutient que la décision attaquée lui dénierait de "former plainte pénale pour calomnie" sur le lieu de résidence, en invoquant l'art. 8 CP, pour affirmer que cette disposition lui permettrait de le faire. On peut se demander si cet aspect entre dans le cadre de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Quoi qu'il en soit, le recourant confond manifestement la question du champ d'application du code pénal dans l'espace (art. 3 à 8 CP) avec celle du for (art. 31 ss CPP). Il ne soulève aucun grief recevable à cet égard.
13
4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
14
En l'espèce, le recourant invoque de multiples violations de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., en se prévalant également d'une violation des art. 5, 9, 29a Cst., 6 et 13 CEDH. Son argumentation s'avère toutefois difficilement intelligible. Tel est en particulier le cas lorsqu'il soutient, en faisant état d'une "violation matérielle du droit être entendu", qu'il n'a pas été tenu compte des pièces déposées à l'appui de sa plainte pénale, alors que ces dernières fonderaient irréfutablement ladite plainte. Or, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant développe en réalité un moyen qui revient à critiquer l'appréciation desdites pièces et qui n'est donc pas distinct du fond. Quant au "refus d'accès aux pièces du dossier de police versées [à son insu]" au dossier de la cause dont se plaint le recourant en dénonçant à cet égard également une violation de son droit d'être entendu, le recourant confond la problématique de l'accès à son dossier de police - qui est exorbitante à la présente cause, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale en déclarant irrecevable les conclusions prises par le recourant à ce propos -, et celle de l'accès au dossier pénal en tant que tel. Le recourant ne prétend pas, quoi qu'il en soit, que l'accès à celui-ci aurait été refusé et qu'il aurait ainsi été privé d'accès aux pièces qui y auraient censément été versées à son insu, ou de la faculté de se déterminer à leur égard. On ne discerne pas, quoi qu'il en soit, dans l'argumentation que développe le recourant à cet égard un grief soulevé de manière conforme aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF ni de motivation topique destinée à démontrer concrètement en quoi son droit d'être entendu aurait été violé sur ce plan, ou en quoi il aurait eu à souffrir d'un déni de justice. Enfin, les critiques du recourant sont irrecevables en tant qu'elles se rapportent à des actes postérieurs à l'arrêt attaqué.
15
5.
16
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Dès lors que le recours était dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF) au recourant, qui succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les mesures provisionnelles requises sont sans objet.
17
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
La requête de récusation est irrecevable.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 2 juillet 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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