BGer 8C_356/2021 | |||
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BGer 8C_356/2021 vom 27.07.2021 | |
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8C_356/2021 |
Arrêt du 27 juillet 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
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rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2021 (PS.2020.0070).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par décision du 30 septembre 2020, le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé une décision de l'Unité commune ORP-CSR du 17 février 2020, laquelle réduisait de 25 % le forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une durée de quatre mois, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 29 janvier 2020.
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2.
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Par arrêt du 1 er avril 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision susmentionnée du Service cantonal de l'emploi, qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la sanction était réduite à deux mois.
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3.
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Par écriture du 10 mai 2021, A.________ forme un recours contre cet arrêt, en concluant notamment à l'annulation de la sanction prononcée et en sollicitant l'assistance judiciaire sous la forme d'une renonciation à une avance de frais et d'une dispense de frais.
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4.
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Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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5.
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Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
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En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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Enfin, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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6.
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En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 29 janvier 2020 sans qu'aucune des circonstances de nature à justifier une dispense, respectivement un déplacement de l'entretien, prévues par l'art. 25 OACI (RS 837.02) ne fût réalisée. En effet, la seule existence d'un litige en cours entre le recourant et sa conseillère en placement ne constituait pas une excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens. En outre, à supposer que, compte tenu de circonstances exceptionnelles, il ne soit pas exigible d'un demandeur d'emploi de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller en raison d'un litige entre eux, le suivi du demandeur d'emploi pourrait être assuré par un autre conseiller.
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Les premiers juges ont ensuite relevé que le recourant avait demandé le report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant par courrier électronique adressé à sa conseillère le 3 novembre 2019. Or il apparaissait que l'Unité commune ORP-CSR n'avait jamais statué sur ladite demande, étant précisé qu'elle en avait en tout cas eu connaissance par un courrier que lui avait adressé l'intéressé le 13 novembre 2019. Cela dit, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de ce déni de justice pour justifier son absence aux entretiens auxquels il avait été convoqué depuis lors, dans la mesure où le seul dépôt d'une demande de report des entretiens n'entraînait pas d'effet suspensif. Une sanction s'imposait donc sur la base des art. 23b de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) et 12b de son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). Il devait en revanche être tenu compte de cette circonstance dans l'appréciation de la gravité de la faute. Aussi la cour cantonale a-t-elle réduit à deux mois la période pendant laquelle le forfait d'entretien devait être diminué de 25 %.
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7.
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7.1. Dans son écriture du 10 mai 2021, le recourant reproche premièrement à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de façon inexacte. A l'appui de ce grief, il discute longuement l'évaluation de sa candidature à une activité assignée dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire auprès de la Fondation B.________, soit une problématique abordée dans une précédente procédure ayant conduit à un arrêt de la Cour de droit administratif et public du 10 mars 2020, lui-même attaqué devant la Cour de céans (cause 8C_240/2020 du 14 octobre 2020). Dans cette mesure, il ne répond pas aux motifs retenus par la juridiction précédente et s'écarte largement de l'objet du litige. En outre, en tant qu'il soutient, en substance, qu'il serait légitimé à refuser de se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle en raison des "fausses informations" propagées par l'ORP, OSEO Vaud ou encore la fondation précitée, son argumentation s'inscrit dans une démarche de nature purement appellatoire sur laquelle le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière (cf. consid. 5 supra).
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7.2. Ensuite, dans une argumentation confuse et difficilement compréhensible, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les allégements de l'obligation de se présenter à un entretien de conseil et de contrôle prévus par l'art. 25 OACI étaient exhaustifs, et de n'avoir pas renoncé à une sanction au regard du déni de justice retenu par eux. Il fait également valoir qu'il ne pouvait pas se présenter aux entretiens pour lesquels il avait été convoqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de report "parce qu'il est impossible de reporter un entretien qui a eu lieu". Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que les motifs invoqués par lui pour refuser de se rendre aux entretiens n'étaient pas admissibles, indépendamment du déni de justice commis, et que sa requête de report des entretiens n'avait pas d'effet suspensif.
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7.3. Enfin, le recourant soutient, eu égard aux procédures parallèles (causes 8C_353/2021 et 8C_358/2021), que ses manquements justifiaient une sanction d'ensemble parce qu'il existerait une "connexité matérielle et temporelle étroite relative aux absences". Il n'étaye toutefois pas plus avant son point de vue et n'expose à nouveau pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que ses absences successives correspondaient à chaque fois à un choix distinct et qu'il n'y avait pas en la matière de peine d'ensemble comme en droit pénal. Ces considérations échappent au demeurant à la critique (cf. arrêt C 100/02 du 4 mars 2003 consid. 4 et les références).
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7.4. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas possible de distinguer dans l'argumentation développée par le recourant des moyens suffisamment motivés susceptibles de conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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8.
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Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Vu l'issue du litige, il ne se justifie pas de joindre la présente cause avec les procédures parallèles mentionnées au considérant 7.3, conformément à la demande du recourant.
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9. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office régional de placement.
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Lucerne, le 27 juillet 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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