BGer 4A_364/2021 | |||
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BGer 4A_364/2021 vom 30.08.2021 | |
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4A_364/2021 |
Arrêt du 30 août 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Alain De Mitri, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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intimée.
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Objet
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contrat de vente,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.002805-201575 266).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a condamné la défenderesse B.________ à verser divers montants à la demanderesse A.________ et levé définitivement, à concurrence des montants alloués, l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer relatif aux prétentions élevées par la demanderesse.
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En substance, l'autorité de première instance a procédé à l'interprétation du contrat signé le 14 décembre 2014 par les parties ayant pour objet la vente par la demanderesse d'un centre d'hydrothérapie du côlon moyennant versement par la défenderesse d'un prix de 300'000 fr. payable en plusieurs tranches successives. Elle a retenu que la volonté des parties était que la demanderesse, infirmière et thérapeute, spécialisée en hydrothérapie du côlon, agréée par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ASCA) et inscrite au Registre de Médecine Empirique (RME) mette à disposition de la défenderesse son agrément ASCA/RME de manière à ce que cette dernière puisse, pendant une durée de cinq ans, en contrepartie d'un paiement de 20 fr. par soin dispensé sous cet agrément, être remboursée par les assurances complémentaires de ses clients. Les premiers juges ont jugé pareil procédé contraire aux moeurs voire illicite. Ils ont considéré que le contrat était partiellement nul, dans la mesure où il se rapportait à la mise à disposition de l'agrément ASCA/RME. Soulignant que l'action partielle introduite par la demanderesse portait uniquement sur le paiement du solde de la deuxième tranche du prix de vente (année 2015), ils ont jugé qu'une réduction du prix de vente ne se justifiait pas, étant donné que la défenderesse avait bel et bien utilisé l'agrément ASCA/RME, ce d'autant que cette dernière ne s'était jamais acquittée du montant de 20 fr. par soin prodigué en vertu de cet agrément. Après avoir nié l'existence d'un contrat lésionnaire ou conclu sous l'empire d'un vice du consentement, l'autorité de première instance a estimé que la défenderesse devait ainsi s'acquitter du solde de la tranche due pour l'année 2015, intérêts en sus.
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2.
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Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a estimé que la nullité partielle du contrat conclu par les parties impliquait de réexaminer le prix de vente global, ce que les premiers juges n'avaient pas fait. Après avoir relevé que le prix de vente convenu couvrait divers objets, soit notamment le transfert du mobilier, du site internet du centre d'hydrothérapie et de la clientèle, et que les parties n'avaient pas chiffré la valeur de ces différents postes, la cour cantonale a considéré que seule une expertise permettrait de réévaluer le prix de vente et singulièrement celui de la valeur résiduelle de la clientèle, en tenant compte de l'impossibilité de se faire rembourser par les assurances complémentaires les soins prodigués. La mise en oeuvre d'une expertise devait dès lors être ordonnée.
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Examinant ensuite la question du refus des premiers juges de tenir compte du témoignage de la Dresse C.________, l'autorité précédente a estimé que la prise en compte éventuelle de celui-ci pourrait être, le cas échéant, réexaminée à la lumière de l'expertise.
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La cour cantonale, tout en soulignant que les conditions subjectives de la lésion (art. 21 CO) ne paraissaient pas réalisées, a enfin considéré qu'elle pouvait se dispenser pour l'heure de se prononcer plus avant sur ce point puisque la disproportion alléguée entre les prestations promises par les parties dépendait du résultat de l'expertise à venir.
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3.
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Le 12 juillet 2021, la demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de confirmer le jugement de première instance.
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La défenderesse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
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La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2021.
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4.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
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4.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il renvoie la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci reprenne l'instruction de la cause et rende un nouveau jugement. Dans son mémoire de recours, l'intéressée, se référant à certains arrêts rendus par les Cours de droit public et de droit social du Tribunal fédéral (ATF 135 V 141 consid. 1; 134 II 137 consid. 1.3.1; 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 645 consid. 1), soutient que l'arrêt entrepris ne laisserait aucune marge d'appréciation aux premiers juges et constituerait dès lors une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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4.2. Dans un arrêt de principe (ATF 144 III 253), la Cour de céans a rappelé que la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de qualifier, exceptionnellement, un arrêt de renvoi de décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsque l'autorité de première instance ne dispose plus de la moindre marge d'appréciation. Elle a toutefois estimé qu'il paraissait très douteux, dans le procès civil, de pouvoir considérer un arrêt de renvoi comme une décision finale, en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée aux juges de première instance. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit en effet qu'un renvoi à l'autorité de première instance n'est possible que dans les cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), ces deux situations laissant ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Par conséquent, il y avait lieu de qualifier en principe les arrêts de renvoi de décisions incidentes, susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral aux conditions fixées par les art. 92 et 93 LTF, et ce même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite (cf. aussi ATF 145 III 42 consid. 2.1; arrêt 4A_96/2020 du 24 février 2020 consid. 1.5). Cette solution assure une certaine sécurité juridique puisqu'elle permet d'éviter aux parties de devoir former systématiquement un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi, afin de ne pas courir le risque qu'un tel arrêt puisse être qualifié de décision finale et qu'elles n'aient plus la possibilité de faire valoir leurs moyens (ATF 144 III 253 consid. 1.4).
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4.3. Considéré à la lumière de ce qui précède, l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre d'un procès civil, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Force est, au demeurant, d'observer que les juges de première instance disposeront d'une certaine marge de manoeuvre puisqu'il leur appartiendra d'apprécier le résultat de l'expertise, de réexaminer éventuellement la question de la prise en compte du témoignage de la Dresse C.________ et d'apprécier, si nécessaire, le caractère prétendument disproportionné des prestations promises au sens de l'art. 21 CO à la lumière des conclusions de l'expertise.
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L'arrêt de renvoi attaqué constitue dès lors une décision de nature incidente, laquelle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
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Pour des raisons d'économie procédurale, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.1; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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4.4. La recourante ne soutient pas, à juste titre, que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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4.5. Dans son mémoire de recours, l'intéressée prétend cependant que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies.
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4.5.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
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Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les arrêts cités). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels.
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L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (arrêt 4D_41/2021, précité, consid. 5.3; ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
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4.5.2. En l'occurrence, il est douteux que le Tribunal fédéral, s'il venait à admettre le recours, soit en mesure de mettre immédiatement un terme à la procédure, de sorte que la réalisation de la première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF apparaît déjà incertaine. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le simple fait de refuser la mise en oeuvre d'une expertise ne signifie pas encore que la Cour de céans serait à même de statuer elle-même sur la question de la réduction du prix de vente convenu par les parties.
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En tout état de cause, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que l'admission du présent recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Force est en effet d'observer que la recourante est muette sur ce point alors qu'il lui appartient pourtant d'établir la réalisation de cette condition, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas manifeste. L'intéressée, qui se contente de soutenir que la mise en oeuvre d'une expertise a été ordonnée au mépris de diverses règles, perd de vue qu'il lui sera loisible de faire valoir ses arguments en attaquant l'arrêt attaqué dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
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5.
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Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimée, puisque cette dernière n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 août 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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