BGer 6B_824/2021 | |||
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BGer 6B_824/2021 vom 08.09.2021 | |
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6B_824/2021 |
Arrêt du 8 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (défaut de motivation du recours [non-entrée en matière]),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 juin 2021
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(P3 21 134).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte daté du 3 juillet 2021, complété par un message électronique du 17 août 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance 30 juin 2021, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 20 mai 2021, par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière ensuite d'un courrier du 14 mai 2021 dans lequel le précité déclarait porter plainte contre diverses personnes et institutions.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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3.
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En l'espèce, l'autorité précédente a exposé que la motivation du recours cantonal ne se rapportait pas de manière compréhensible à l'objet du litige, le recourant se bornant à réitérer des affirmations étranges, sans prendre position sur l'argumentation du ministère public. Par surabondance, on ne décelait pas d'indices suffisants de la commission d'une infraction pénale dans les explications décousues de l'intéressé.
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4.
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Dans son écriture, puis dans son message électronique (de surcroît non signé), tous deux peu intelligibles, le recourant ne discute d'aucune manière ces questions de motivation. Il se limite à enchaîner des affirmations et des questions dont on peine à saisir quelles relations elles entretiennent entre elles et avec la décision cantonale. On n'y discerne en tout cas rien de topique.
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5.
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La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 8 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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