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Informationen zum Dokument  BGer 9C_322/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_322/2021 vom 15.09.2021
 
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9C_322/2021
 
 
Arrêt du 15 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er mars 2021 (C-1682/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________, daté du 17 mars 2021 et réceptionné par l'Ambassade de Suisse au Pérou le 6 avril 2021, contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er mars 2021,
 
l'ordonnance du 18 juin 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai au 5 juillet 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 19 juillet 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé à la recourante un délai, non prolongeable, au 25 août 2021, pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture du 30 juillet 2021, postée en Suisse le 17 août suivant, par laquelle A.________ demande la dispense des frais judiciaires,
 
 
considérant :
 
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais, étant précisé que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
 
que, selon la jurisprudence, le délai supplémentaire prévu à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement, pour des motifs particuliers dont la preuve incombe au recourant (arrêts 9C_17/2019 du 25 mars 2019; 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2 et les références),
 
que le délai supplémentaire est réputé observé lorsque, avant son écoulement, le recourant présente une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et produit à cet effet toutes les pièces utiles destinées à renseigner le Tribunal sur sa situation financière (arrêts 8C_790/2017 du 7 février 2018; 9C_609/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références),
 
que le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire insuffisamment ou non documentée durant le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais (arrêt 9C_237/2017 du 30 mai 2017),
 
qu'en l'occurrence, la recourante s'est limitée à produire un extrait d'un document émanant de la Caisse suisse de compensation relatif au montant de la rente ordinaire simple d'invalidité (rente entière) dont elle bénéficie (294 fr. mensuellement), affirmant de manière péremptoire qu'elle n'a aucun appui familial ou de tiers,
 
que ce faisant, elle n'a produit aucune pièce déterminante établissant sa fortune, ses revenus ainsi que ses charges,
 
qu'elle n'a par conséquent pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la présente procédure dans le délai supplémentaire imparti,
 
qu'en dehors de son indigence, non établie, la recourante ne fait par ailleurs valoir aucun motif particulier susceptible de justifier de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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