BGer 5A_816/2021 | |||
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BGer 5A_816/2021 vom 20.10.2021 | |
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5A_816/2021 |
Arrêt du 20 octobre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Ninon Pulver, avocate,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles (droit de visite),
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recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2021 (TD20.006472-211127 412).
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Faits : | |
A.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que l'enfant C.________ (née en 2012) serait en vacances auprès de son père, B.________ dos Santos, du 31 juillet au 14 août 2021, du 16 au 23 octobre 2021, du 1er au 8 janvier 2022 et du 16 au 23 avril 2022 (ch. I.), ordonné au père de demander à l'enfant d'appeler sa mère, A.________, une fois par semaine quand la mineure est en vacances auprès de lui (ch. II.), et pris acte du fait que la mineure participerait à des camps du 19 au 23 juillet 2021 et du 25 au 29 octobre 2021 (ch. III.).
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Par complément du 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a ajouté que la mère, A.________, pourrait avoir sa fille C.________ en vacances auprès d'elle deux semaines à choix entre le 3 et le 31 juillet 2021 et qu'en dehors de cette période, le père continuerait à voir la mineure selon le droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et chaque mardi soir.
| 3 |
Par acte du 15 juillet 2021, A.________ a fait appel, concluant à ce que les vacances de l'enfant auprès de son père soient fixées du 31 juillet au 3 août 2021, du 14 au 17 août 2021, du 18 au 21 octobre 2021, et du 23 au 26 avril 2022, que les vacances de l'enfant auprès d'elle soient fixées du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022 et qu'elle soit autorisée à se rendre avec sa fille en Bolivie durant les deux semaines de vacances de fin d'année 2021.
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Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel.
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Par arrêt du 30 juillet 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision (arrêt 5A_613/2021).
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Statuant par arrêt du 26 août 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, complétée par celle du 13 juillet 2021.
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B.
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Par acte remis à la Poste suisse le 1er octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la fixation de vacances de l'enfant auprès de son père du 18 au 21 octobre 2021 et du 23 au 26 avril 2022, et à la fixation de vacances de l'enfant avec elle du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022, avec autorisation de se rendre en Bolivie.
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Des réponses n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1.
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Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) - contrairement à ce que soutient la recourante qui examine les conditions de recevabilité du recours contre une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF -, rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
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3.
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L'autorité précédente a relevé que la mère continuait de s'opposer à ce que l'enfant soit auprès de son père plus de quatre jours consécutifs, en se prévalant d'une lecture tronquée du rapport rendu le 22 mars 2019 par le Service de protection de la jeunesse (dorénavant la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, DGEJ). Le Juge délégué a retenu qu'il ressortait de ce rapport que le père était attentif et adéquat, et que rien ne permettait de remettre en question ses compétences parentales, en dépit d'un conflit au sein du couple. Le juge cantonal a exposé que les autres pièces produites par la mère ne faisaient que confirmer ce constat, singulièrement que les attestations médicales ne permettaient nullement de retenir que la mineure serait concrètement en danger auprès de son père. L'autorité précédente a encore jugé que l'ordonnance entreprise n'était pas en contradiction avec le rapport du SPJ concernant la durée des vacances préconisées avec le père et que la fixation de trois semaines et demi de vacances auprès du père sur une années n'était " pas très considérable ", et ne prêtait pas le flanc à la critique. En définitive, le Juge délégué a estimé qu'il n'était nullement établi que les vacances de l'enfant auprès de son père seraient un facteur de stress pour la mineure, ni que celui-ci ne s'en occupait pas adéquatement, en sorte qu'il a rejeté les arguments de la mère tendant à la limitation des relations personnelles entre le père et sa fille durant les vacances, y compris pour la durée de la mise en oeuvre de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée dans la procédure au fond.
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4.
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Dans l'introduction de son recours, la recourante expose que l'arrêt déféré viole " au moins cinq articles des droits constitutionnels " de sa fille et elle, à savoir les art. 11 et 12 Cst., la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le principe de célérité (art. 6 § 1 CEDH, art. 29 al. 1 Cst.), et son droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
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4.1. Réitérant ses craintes que l'enfant ne soit pas correctement prise en charge auprès de son père, notamment au regard d'une alléguée allergie de l'enfant aux piqûres d'insectes, que le père parle mal d'elle en présence de la mineure, que le père entrave les contacts entre elle et la mineure lorsque celle-ci se trouve auprès de lui, et que la juge de première instance ait mal apprécié les preuves administrées, la recourante fait valoir que l'autorité précédente a violé " la protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à l'égalité (art. 8 Cst.) et à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ", a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, fait des déductions insoutenables, présentant à cet égard une liste exemplative, omis la violation du principe de célérité de la part de la première juge et omis la violation " de plusieurs droits et la jurisprudence relatif à la garde ".
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. En l'occurrence, la recourante se limite à substituer sa propre appréciation de la cause aux considérants de l'arrêt déféré qui ne lui conviennent pas. Elle ne critique pas des aspects précis de la décision entreprise, mais la rejette dans sa globalité en présentant les motifs tels qu'elle aurait aimé qu'ils figurent dans l'arrêt cantonal. Ce faisant, la recourante, même si elle énonce divers griefs constitutionnels conformément au pouvoir de cognition limité du Tribunal fédéral (art. 98 LTF; cf.
| 21 |
4.2.2. S'agissant en particulier de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, la recourante tente de faire corriger l'état de fait dans le sens que l'enfant ne serait pas en sécurité auprès de son père, mais sans mentionner clairement quels faits ou preuves auraient été constatés de manière manifestement erronée. Une telle critique est d'emblée irrecevable (art. 9 Cst.; cf.
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4.2.3. En tant que la recourante invoque la violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst., cette disposition ne peut quoi qu'il en soit pas être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêts 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 6; 5A_154/2019 du 1
| 23 |
4.2.4. Au demeurant et au fond, le raisonnement de l'autorité précédente n'apparaît pas arbitraire (art. 9 Cst.). Outre que la fixation de vacances ne convient pas à la mère et qu'elle cherche ainsi à faire restreindre les périodes de vacances de sa fille auprès de son père, en arguant notamment de la prétendue violence de celui-ci, le juge cantonal a écarté, sur la base des preuves administrées, tout risque concret pour le bien de l'enfant si celle-ci passait une ou deux semaines de vacances auprès de son père et estimé que la fixation de trois semaines et demi de vacances sur l'année était raisonnable et dans l'intérêt de l'enfant, même si cela contrariait les plans de la mère au sujet du déroulement des vacances de fin d'année. L'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.), ni violé ses garanties constitutionnelles ou fondamentales (art. 7, 8, 11, 12 et 29 al. 1 Cst. et art. 6 et 13 CEDH) en constatant qu'aucun élément, au stade de la vraisemblance, ne permettait de restreindre à ce stade le droit aux relations personnelles durant les vacances entre le père et sa fille.
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4.3. En conclusion, autant que les griefs sont suffisamment motivés (cf.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 octobre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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