BGer 4A_519/2021 | |||
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BGer 4A_519/2021 vom 05.11.2021 | |
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4A_519/2021 |
Arrêt du 5 novembre 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
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intimée.
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Objet
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recours irrecevable,
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recours contre la lettre du 16 septembre 2021 du Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction - second oeuvre (06.540/2021.009).
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La Juge présidant: | |
Vu la sentence du 24 août 2021 par laquelle le Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois, faute de paiement de l'avance de frais requise;
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Vu la lettre du 10 septembre 2021 par laquelle le Tribunal arbitral a refusé de réexaminer la sentence qu'il avait rendue;
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Vu le recours formé le 5 octobre 2021 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre ladite lettre;
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Considérant qu'il est pour le moins douteux que la lettre du 10 septembre 2021 constitue une décision susceptible d'être attaquée auprès du Tribunal fédéral,
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que la question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dès lors que le recours s'avère de toute manière irrecevable pour une autre raison,
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qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que la recourante ne démontre nullement en quoi l'autorité arbitrale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
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que l'intéressée ne démontre pas davantage en quoi la juridiction arbitrale aurait enfreint le droit fédéral en refusant de réexaminer sa décision,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre).
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Lausanne, le 5 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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