BGer 1B_570/2021 | |||
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BGer 1B_570/2021 vom 09.11.2021 | |
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1B_570/2021 |
Arrêt du 9 novembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 septembre 2021 (895 - PE20.021986-BRB).
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Faits : | |
A.
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Depuis mars 2021, A.________ fait l'objet d'une instruction pénale ouverte par le Ministère public du canton de Vaud pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est notamment reproché de s'être livré, en bande et par métier, à un important trafic de stupéfiants, en particulier d'avoir organisé seize transports afin de se faire ravitailler par ses comparses pour une quantité totale de 165 kilos de cannabis importé en Suisse depuis l'étranger.
| 2 |
Le casier judiciaire suisse du prénommé fait état de neuf condamnations prononcées entre les mois de juin 2014 et de novembre 2020 pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes ainsi que pour contravention et infraction à la LStup. Pour l'ensemble de ces faits, A.________ a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis et fermes, à des amendes et, en dernier lieu, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant 5 ans.
| 3 |
Par ordonnance du 21 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, pour risques de réitération et de collusion. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée par cette autorité, en dernier lieu par ordonnance du 13 septembre 2021 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 décembre 2021.
| 4 |
Par arrêt du 27 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre l'ordonnance du 13 septembre 2021. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, que des risques de collusion et de récidive existaient qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté.
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B.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2021 et d'ordonner sa libération immédiate. Il conclut subsidiairement à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution (assignation à résidence avec interdiction de périmètre de 500 m, interpellation de la Fondation vaudoise de probation quant à la faisabilité de la mise en place d'une surveillance électronique comprenant une géolocalisation, obligation de se présenter le lundi, mercredi et vendredi à un service administratif, interdiction de contact avec les coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile, ordonner à la police de modifier tous les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux et de contrôler les communications et l'interdiction de périmètre). Il sollicite, à titre encore plus subsidiaire, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
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Le Ministère public et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2.
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Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
| 12 |
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
| 13 |
3.
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Le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il reproche en revanche au Tribunal cantonal d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive et de collusion.
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3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
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La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre aussi en considération en cas d'infractions à LStup commises en bande et/ou par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
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3.2. En l'occurrence, il est reproché au recourant de s'être livré par métier et en bande à un trafic de haschich portant sur 165 kilos; il s'agit ainsi d'une infraction grave selon l'art. 10 al. 2 CP vu la peine privative de liberté encourue, comprise entre une année au moins et vingt ans au plus (cf. art. 19 al. 2 let. c LStup en lien avec l'art. 40 al. 2 CP). Par ailleurs, le recourant a été condamné en mai 2017 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a en outre été condamné à huit reprises entre 2014 et 2020, parfois à des peines fermes. La première condition posée pour retenir un risque de récidive est ainsi réalisée. Le recourant soutient au contraire qu'il n'est pas permis de retenir un risque de récidive sur la base d'une infraction simple et contraventionnelle à la LStup commise il y a plus de quatre ans. Il perd cependant de vue qu'il n'est pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (Marc Forster, in Balser Kommentar, CPP, 2ème éd., 2014, n° 15 ad art. 221; François Chaix, in Commentaire romand, CPP, 2ème édition, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP; Frei/Züberbühler Elsässer, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, n° 38 ad art. 221; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd. 2020, n° 1221; cf. ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et 3.7) et que le risque de réitération peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
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Le recourant ne conteste pas que la deuxième condition est remplie, à savoir que son activité délictueuse est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (voir ATF 146 IV 326 consid. 3.2). La mise en danger de la sécurité publique, en cas de récidive, est donc réelle, ce d'autant plus que 242 grammes bruts de cocaïne ont aussi été retrouvés dans l'appartement qui servait de dépôt au prévenu.
| 21 |
Le pronostic de réitération est enfin défavorable. Il est en effet reproché au recourant de s'être livré, par métier et par bande, à un trafic de haschich portant sur une quantité de 165 kilos. Ces faits, bien que contestés quant à leur ampleur, se sont produits alors qu'il avait déjà été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et qu'il avait été détenu préventivement pendant 18 jours. Ce faisant, le recourant a démontré ne pas avoir tiré les leçons de sa condamnation pénale et de son placement en détention provisoire. De plus, les circonstances aggravantes de la bande et du métier sont à prendre en compte. S'ajoute à cela que le trafic reproché au recourant semble remonter à janvier 2019: B.________, interpellé dans le cadre de cette procédure en possession d'une valise contenant 11,95 kilos de cannabis, a en effet indiqué, lors de son audition du 22 janvier 2021, qu'il avait livré depuis le mois de janvier 2019 une quinzaine de valises similaires. Le trafic reproché au recourant semble ainsi s'inscrire dans la durée. Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'on ne saurait retenir une augmentation de la fréquence des infractions reprochées du même genre. En effet, le casier judiciaire du recourant comprend neuf condamnations en six ans, allant de peines pécuniaires et d'amendes à, en dernier lieu, une peine privative de liberté de six mois avec sursis. A l'instar de l'instance précédente, il peut être retenu que le recourant paraît peu disposé à respecter les normes légales, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret.
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Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
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3.3. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.
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4.
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Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution qu'il a proposées permettraient d'écarter le risque de récidive.
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4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, font notamment partie des mesures de substitution, l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).
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4.2. En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive retenu. On ne voit pas qu'un bracelet électronique puisse empêcher une récidive de manière efficace. Il n'est en effet pas inconcevable que le recourant parvienne à organiser un trafic de cannabis, depuis son domicile, malgré une surveillance électronique. Une éventuelle interdiction de contact est de plus particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque de récidive. Il en va de même de l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et du fait d'ordonner à la police de modifier tous les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux et de contrôler les communications.
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En définitive, la cour cantonale n'a pas davantage violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas d'exclure tout nouveau recours à la vente de stupéfiants et de pallier le risque de récidive.
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Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'il s'expose à une peine d'une durée supérieure à la période de détention provisoire subie, de sorte que le principe de la proportionnalité est encore respecté.
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5.
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Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Comme le recourant est dans le besoin et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Daniel Trajilovic en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Daniel Trajilovic est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 9 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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La Greffière : Tornay Schaller
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