BGer 2C_841/2021 | |||
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BGer 2C_841/2021 vom 19.11.2021 | |
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2C_841/2021 |
Arrêt du 19 novembre 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Commission de recours de l'Université de Fribourg, p.a. Me Elias Moussa,
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intimée.
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Objet
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Ecole et formation - échec définitif - reconsidération - égalité de traitement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, I ère Cour administrative, du 6 octobre 2021 (601 2021 106 - 601 2021 117).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
En septembre 2018, A.________, étudiante au sein de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg dans le cursus "Master of Arts in Legal Studies", a été déclarée en échec définitif après avoir échoué pour la troisième fois aux examens de droit public I et de droit pénal I. Par décisions sur réclamation du 17 octobre 2018 et du 22 octobre 2018, les professeurs des matières précitées ont déclaré tardives et dès lors irrecevables les réclamations de l'étudiante. Aucun recours n'a été déposé à leur encontre.
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Le 13 décembre 2018, l'intéressée a requis la reconsidération de ces décisions. La demande de reconsidération a été déclarée irrecevable par décisions rendues les 19 décembre 2018 et 21 janvier 2019 par les professeurs des matières précitées. Cette irrecevabilité a été confirmée par la Commission de recours de l'Université de Fribourg par décision du 2 juillet 2021.
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Par arrêt du 6 octobre 2021, notifié à l'intéressée le 15 octobre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé le bien-fondé de la décision du 2 juillet 2021 de la Commission de recours de l'Université de Fribourg ainsi que celui des décisions d'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 13 décembre 2018 rendues les 19 décembre 2018 et 21 janvier 2019 par les professeurs des matières précitées. Les conditions de l'art. 104 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RSFR 150.1) pour entrer en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réunies. Le grief de retard à statuer dirigé contre la Commission de recours de l'Université de Fribourg était devenu sans objet avec la décision rendue le 2 juillet 2021. Enfin la demande d'indemnisation était irrecevable car hors de l'objet du litige.
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Erwägung 2 | |
Par courrier du 19 octobre posté le 27 octobre 2021, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle se plaint de déni de justice en raison du retard à statuer, d'abus de pouvoir, de constatation inexacte des faits et de violation du principe de la bonne foi. Elle demande l'assistance judiciaire ainsi qu'une indemnisation pour dommages subis de 100'000 fr.
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Par courrier du 28 octobre 2021, le greffier de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressée à compléter son mémoire de recours pour le rendre conforme aux conditions de recevabilités des recours déposés devant le Tribunal fédéral.
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Par courrier du 29 octobre 2021, l'intéressée expose que le Tribunal cantonal n'a pas traité sa demande au fond et expose que les motifs de son recours sont clairs : l'arbitraire est interdit et les procédures cantonales n'ont qu'un seul but, la bonne foi, interdisant ainsi l'injustice.
| 6 |
Le 5 novembre 2021, le Département de la justice du canton de Fribourg a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un courrier de l'intéressée également daté du 29 octobre 2021 dans lequel elle demande une nouvelle fois au Département de la justice d'examiner la mise en oeuvre des lois à l'Université de Fribourg.
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Erwägung 3 | |
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité de la demande de reconsidération, comme l'a d'ailleurs rappelé à juste titre l'instance précédente (arrêt attaqué, p. 5). Il s'ensuit que les conclusions et les griefs qui portent sur autres choses que la question de l'irrecevabilité de la demande de reconsidération sont irrecevables.
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Erwägung 4 | |
Le choix de la voie de droit devant le Tribunal fédéral dépend du litige sur le fond (arrêts 2C_512/2021 du 28 juin 2021 consid. 4; 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à l'arrêt du 6 octobre 2021 a pour toile de fond un échec définitif dans le cursus "Master of Arts in Legal Studies", après avoir échoué pour la troisième fois aux examens de droit public I et de droit pénal I.
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Le recours en matière de droit public des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF). Il s'ensuit qu'en l'espèce seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels est ouverte.
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Erwägung 5 | |
La recourante se plaint de déni de justice en raison du retard à statuer, d'abus de pouvoir, de constatation inexacte des faits et de violation du principe de la bonne foi.
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5.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249; arrêt 2C_646/2018 du 10 août 2018 consid. 3).
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Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). La partie recourante doit expliquer de manière concrète en quoi l'instance précédente a interprété le droit cantonal de manière insoutenable ou est tombée dans l'arbitraire en appréciant les preuves.
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5.2. Les courriers de la recourante ne contiennent aucune description même succincte des droits constitutionnels qu'elle invoque ni, a fortiori, n'exposent en quoi concrètement l'interprétation ou l'application du droit cantonal de procédure seraient insoutenables ou encore l'application de l'interdiction du retard à statuer serait erronée. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs sont irrecevables.
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Erwägung 6 | |
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de la situation financière de la recourante, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, I ère Cour administrative.
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Lausanne, le 19 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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