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Informationen zum Dokument  BGer 1B_388/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_388/2021 vom 08.12.2021
 
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1B_388/2021
 
 
Arrêt du 8 décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Jametti et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG, représentée par Me Clara Poglia, avocate,
 
intimée,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; modalités de consultation d'une pièce du dossier; décision de renvoi,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juin 2021 (ACPR/395/2021 - P/11842/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Dans le cadre de la procédure pénale P/11842/2017 ouverte contre B.________ AG pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la République et canton de Genève s'est fait remettre le 11 septembre 2019 une copie du rapport d'enquête établi le 6 avril 2017 par l'étude d'avocats C.________ à la demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dans une procédure d' "enforcement " menée contre la banque.
2
Le 3 octobre 2019, le Ministère public a informé B.________ AG et les parties plaignantes du versement de ce rapport au dossier.
3
A la requête de B.________ AG, il a procédé à la mise sous scellés du rapport d'enquête de la FINMA en date du 7 octobre 2019. Il a requis de l'avocat de A.________, partie plaignante à la procédure, de lui restituer l'exemplaire qui lui avait été communiqué entretemps en lui faisant interdiction d'en transmettre copie à quiconque.
4
Le 13 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la levée des scellés sur le rapport d'enquête de la FINMA du 6 avril 2017 et sa transmission au Ministère public. Par arrêt du 19 juin 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé contre cette ordonnance par B.________ AG (cause 1B_59/2020).
5
Le 4 août 2020, B.________ AG a requis du Ministère public que le rapport d'enquête de la FINMA ne soit pas versé au dossier et, le cas échéant, qu'il le soit sous une forme caviardée.
6
Le 19 août 2020, le Ministère public a versé le rapport au dossier dans son intégralité, tout en en limitant la consultation à son siège, avec interdiction d'en faire des copies ou des photographies, dès lors que ce document était susceptible de contenir des informations purement internes à la banque qui n'avaient pas vocation à circuler dans les mains du public.
7
Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par D.________, E.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd, parties plaignantes à la procédure, a admis partiellement le recours formé par B.________ AG et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
8
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire qu'elle peut avoir accès sans restriction au rapport de la FINMA du 6 avril 2017.
9
Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours et conclut au fond à son rejet. B.________ AG propose principalement de le déclarer irrecevable, subsidiairement de le rejeter. La Chambre pénale de recours a renoncé à formuler des observations.
10
La recourante a répliqué. B.________ AG a dupliqué.
11
La recourante a déposé des observations le 26 novembre 2021.
12
2.
13
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
14
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en dernière instance cantonale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
15
L'arrêt querellé de la Chambre pénale de recours admet partiellement le recours de B.________ AG contre la décision du Ministère public de verser le rapport d'enquête de la FINMA au dossier de la procédure sans autre restriction que la limitation d'en lever copie et d'en faire des photographies et lui renvoie la cause pour qu'il procède au caviardage de cette pièce et examine dans quelle mesure il convient d'enjoindre les parties à garder le silence. Il ne met pas fin à la procédure pénale et ne tranche pas davantage de manière définitive les modalités de la consultation dudit rapport par les parties plaignantes. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (arrêt 1B_166/2015 du 12 mai 2015 consid. 2). En règle générale, une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer à nouveau, il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Chambre pénale de recours a jugé que seul un caviardage du rapport d'enquête litigieux paraissait propre à préserver les intérêts de tous les participants à la procédure. Faute d'éléments suffisants, elle s'est considérée comme inapte à se livrer à cet exercice et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il y procède. Si ce dernier est lié quant à la possibilité de fournir un accès intégral au rapport d'enquête de la FINMA, il dispose néanmoins d'une latitude suffisante sur les éléments dudit rapport qui devraient être caviardés pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant. De même, il conserve un plein pouvoir d'appréciation sur la question de savoir s'il convient d'enjoindre ou non aux parties à la procédure de garder le silence. La recevabilité du recours suppose ainsi que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.
16
Il n'est ni établi ni manifeste que l'arrêt de renvoi litigieux exposera la recourante à un préjudice irréparable de nature juridique (cf. arrêt 1B_166/2015 du 12 mai 2015 consid. 2). Le Ministère public a rendu entretemps la décision que la Chambre pénale de recours lui imposait de prendre. La recourante et B.________ AG ont recouru contre cette décision datée du 15 septembre 2021. Elle aura la faculté d'attaquer l'arrêt cantonal incident du 11 juin 2021 simultanément avec l'arrêt qui sera rendu par la Chambre pénale de recours en reprenant les griefs présentés dans le présent recours si elle considère que cet arrêt, également incident, l'expose à un dommage irréparable. L'admission du recours par le Tribunal fédéral mettra fin au préjudice allégué du fait que seule une version caviardée du rapport d'enquête devrait être versée au dossier et accessible aux parties plaignantes selon la cour cantonale. La recourante ne démontre pas subir, dans l'intervalle, de préjudice irréparable de nature juridique du fait qu'elle ne dispose d'aucun accès à cette pièce suite à l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2021 par la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours dans la procédure de recours contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2021, faisant interdiction à celui-ci de verser au dossier de la procédure la version qu'il a caviardée du rapport d'enquête de la FINMA du 6 avril 2017. Elle prétend certes que l'impossibilité de se référer à cette pièce l'entraverait dans la préparation des audiences d'audition de témoins prévues au cours de la semaine du 7 au 11 février 2022. Rien ne permet d'affirmer qu'à cette échéance, la Chambre pénale de recours n'aura pas encore statué sur les recours pendant devant elle, respectivement que la mise à disposition des parties plaignantes d'une version caviardée du rapport d'enquête, dans la mesure décidée par cette autorité, ne leur garantira pas un accès suffisant à cette pièce. Le risque allégué que certains faits litigieux soient prescrits si l'audition de témoins devait être répétée n'est au surplus pas démontré. L'existence d'un préjudice irréparable n'est en l'état pas établie. Il est vrai que si la Cour de céans entrait en matière sur le recours et arrivait à la conclusion que les parties plaignantes disposaient d'un droit d'accès illimité au rapport d'enquête, la question du caviardage de cette pièce ne se poserait pas. En revanche, en cas de rejet du recours, elle devrait se saisir une seconde fois de la cause pour trancher cette question, ce qui serait contraire à la réglementation qui sous-tend l'art. 93 LTF voulant qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne s'occupe en principe qu'une seule fois d'une même cause (ATF 144 III 253 consid. 1.3; 143 IV 475 consid. 2.6; 137 IV 237 consid. 1.1). On peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle attende l'issue de la procédure de recours contre la décision du Ministère public du 15 septembre 2021 pendante devant la Chambre pénale de recours pour saisir le Tribunal fédéral. Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération.
17
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
18
3.
19
Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera une indemnité de dépens à B.________ AG qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, aux mandataires des autres parties plaignantes dans les causes connexes.
 
Lausanne, le 8 décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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