BGer 2C_958/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 22.12.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_958/2021 vom 08.12.2021 | |
[img]
|
2C_958/2021 |
Arrêt du 8 décembre 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
M. et Mmes les Juges fédéraux
| |
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
| |
Greffière : Mme Vuadens.
| |
Participants à la procédure
| |
1. A.________,
| |
2. B.________,
| |
tous les deux représentés par Me Raphaël Treuillaud, avocat,
| |
recourants,
| |
contre
| |
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
| |
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Assistance administrative (CDI CH-FR),
| |
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 novembre 2021 (F-6365/2020).
|
Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque C.________ (Switzerland) AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande sur la base de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
| 1 |
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et avait pour base des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les noms, prénoms, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.
| 2 |
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la banque C.________ a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre le 24 juin 2016 et le 28 juillet 2017.
| 3 |
A leur demande, l'Administration fédérale a transmis l'intégralité des pièces du dossier les concernant à A.________ et à la société B.________ entre mai 2017 et juillet 2020.
| 4 |
Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.
| 5 |
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, y compris la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.
| 6 |
1.4. A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures et, par décisions finales du 13 novembre 2020 notifiées à A.________ et à la société B.________, a accordé l'assistance administrative requise. Par acte du 14 décembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions finales auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, principalement, à leur annulation.
| 7 |
Par arrêt du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
| 8 |
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils concluent en substance à l'annulation des "décisions dont est recours" et au refus de l'assistance administrative requise; subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral dise "qu'il n'y a pas lieu pour l'Administration fédérale de mentionner le solde en compte des recourants pour l'année 2013".
| 9 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 10 |
Erwägung 2 | |
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).
| 11 |
Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 2183; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50). 3.
| 12 |
Erwägung 3 | |
Les recourants soutiennent que la présente cause soulève six questions juridiques de principe.
| 13 |
3.1. Les cinq premières sont toutes en lien avec le fait que l'entité qui a fourni les renseignements à l'Administration fédérale est, selon les recourants, "C.________ Switzerland SA". Or, pour les recourants, ce fait soulèverait plusieurs questions juridiques de principe. Pour autant qu'on les comprenne, il s'agit, en substance, de savoir si l'Administration fédérale peut faire abstraction du droit suisse en récoltant des renseignements auprès de C.________ Switzerland SA, alors que cette entité n'est pas celle qui est désignée dans la demande d'assistance du 11 mai 2016, qu'elle n'aurait aucune qualité pour détenir ces renseignements, car elle n'existait pas à l'époque des faits invoqués à l'appui de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 et qu'elle n'aurait pas succédé à celle auprès de laquelle ils avaient des relations juridiques, à savoir C.________ SA (cf. mémoire p. 11). Ils se demandent s'il est admissible de faire abstraction du fait que l'on est en présence de "deux entités suisses" distinctes et de récolter des renseignements auprès de l'une d'elles, alors que c'est l'autre (C.________ SA) qui détenait les renseignements bancaires litigieux à l'époque, renseignements qui seraient couverts par le secret bancaire.
| 14 |
3.2. Les recourants affirment de manière purement appellatoire que l'entité qui a fourni les renseignements à l'Administration fédérale - dont elle ne nie pas qu'elle fait partie du groupe C.________ - n'était pas légitimée à les détenir ou à les obtenir d'une autre entité faisant partie de la banque. Le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur la base de simples allégations. On relèvera au surplus, en réponse aux recourants qui affirment que C.________ Switzerland SA n'a pas succédé à C.________ SA que, le 12 juin 2015, C.________ Switzerland AG a, par transfert de patrimoine au sens de l'art. 69 de la loi fédérale 3 octobre 2003 sur la fusion (RS 221.301), repris de C.________ SA les activités de "Retail & Corporate" ("Clientèle privée" et "Clientèle entreprises") ainsi que de "Wealth Management" comptabilisées en Suisse (cf. arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. A.b).
| 15 |
Quoi qu'il en soit, la question de l' (in-) opposabilité du secret bancaire suisse à une demande d'assistance administrative est tranchée depuis l'arrêt 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, publié in ATF 142 II 161. Cet arrêt a examiné en détail les conséquences de la reprise par la Suisse du standard de l'art. 26 Modèle de Convention fiscale de l'OCDE dans les clauses d'échanges de renseignements, dont fait partie celle qui lie la Suisse et la France et qui est à la base de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, pour en conclure que l'Administration fédérale disposait des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques suisses la transmission de renseignements, sans qu'elles puissent lui opposer l'art. 47 LB ou toute autre disposition de droit interne (cf. notamment consid. 4.5.2 in fine de l'arrêt). Les recourants n'expliquent pas en quoi la situation prétendument spécifique du cas d'espèce nécessiterait un nouvel examen de cette question ou soulèverait une nouvelle question juridique de principe.
| 16 |
3.3. Les recourants font aussi valoir que la présente cause pose la question juridique de principe suivante: "L'autorité fédérale peut-elle transmettre à l'étranger des informations qui ont été obtenues par elle en violation du droit suisse, et par des procédés qu'elle ne pourrait jamais utiliser au regard du droit suisse dans le cadre d'une investigation fiscale suisse ?"
| 17 |
Telle qu'elle est rédigée ("obtenues par elle"), on comprend que les recourants accusent ici l'Administration fédérale elle-même d'avoir obtenu des renseignements en violation du droit suisse. Cette mise en cause est dénuée de toute explication qui serait propre à lui conférer de la crédibilité.
| 18 |
Même s'il fallait interpréter la question soulevée en ce sens que les recourants reprochent à l'Administration fédérale d'avoir donné suite à une demande de renseignements, alors que celle-ci reposerait sur des données volées, cette question n'est pas non plus propre à soulever une question juridique de principe. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur ces questions. Il a retenu qu'hormis le cas où l'Etat requérant aurait lui-même acheté des données bancaires, le point de savoir s'il se comporte de mauvaise foi à l'égard de la Suisse en présentant une demande en lien avec des données volées en Suisse (cf. art. 7 let. c LAAF) doit s'examiner en fonction de chaque cas d'espèce (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, plus spécifiquement 6.5-6.7). En l'occurrence, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que les listes de données à la base de la demande d'assistance du 11 mai 2016 ont été saisies dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bochum auprès des succursales allemandes de la banque C.________ et transmises à la France à sa demande, en application de la Directive 2011/16/UE. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà constaté que l'autorité requérante avait obtenu des informations issues d'une perquisition menée par les autorités allemandes par une procédure légale (cf. aussi arrêts 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2). La question soulevée ne se pose donc pas.
| 19 |
Erwägung 4 | |
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
| 20 |
Erwägung 5 | |
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
| 21 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
| |
Lausanne, le 8 décembre 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Seiler
| |
La Greffière : Vuadens
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |