BGer 8C_741/2021 | |||
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BGer 8C_741/2021 vom 14.12.2021 | |
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8C_741/2021 |
Arrêt du 14 décembre 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Direction générale de la cohésion sociale, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
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intimée,
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Centre social régional Riviera Site de Vevey, case postale 1112, 1800 Vevey.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 octobre 2021 (PS.2020.0040).
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Vu : | |
la décision du 12 juin 2020, par laquelle la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a confirmé les décisions rendues les 10 et 31 janvier 2020 par le Centre social régional Riviera (CSR) prononçant une sanction de réduction de 15 % respectivement de 25 % du forfait de revenu d'insertion alloué à A.________ pendant un mois,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 6 octobre 2021 rejetant le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
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le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4),
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que l'arrêt attaqué repose sur les lois du canton de Vaud du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS/VD 850.051) et du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RS/VD 172.65),
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario),
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1),
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que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 et l'arrêt cité),
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que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3),
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qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, la cour cantonale a constaté que si la liste des établissements bancaires et des divers prestataires de services mentionnés dans l'autorisation de renseigner complémentaire était certes importante, il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient tous nommément désignés,
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que la demande de signer l'autorisation de renseigner complémentaire était en outre justifiée du fait que l'enquête mise en oeuvre en 2016 et 2017 avait révélé que le recourant n'avait pas déclaré des comptes sur lesquels des montants avaient été crédités et qu'il avait ainsi dissimulé des ressources,
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que les juges cantonaux ont dès lors conclu que l'autorité cantonale était en droit d'exiger du recourant la signature d'une autorisation de renseigner complémentaire,
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qu'ils ont considéré qu'en refusant de signer celle-ci, le recourant avait violé son l'obligation de renseigner et que les sanctions infligées n'apparaissaient pas disproportionnées compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la persistance du recourant à violer son obligation de renseigner en refusant de signer l'autorisation de renseigner complémentaire requise par le CSR,
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que le recours déposé par l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées plus haut,
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qu'en effet, le recourant se limite, par une argumentation purement appellatoire, à discuter la liste des établissements bancaires et des divers prestataires de services mentionnés dans l'autorisation de renseigner complémentaire,
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qu'il soutient n'avoir pas signé ce document au motif que le cercle des personnes susceptibles d'être incitées à communiquer ses données personnelles n'était pas clairement défini,
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que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels,
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que son recours en matière de droit public doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Centre social régional Riviera Site de Vevey et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lucerne, le 14 décembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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