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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1346/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1346/2021 vom 16.12.2021
 
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6B_1346/2021
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (conditions d'exécution de mesure),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 novembre 2021 (A/2058/2021-PRISON ATA/1211/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 9 novembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre les courriers des 5 et 18 mars et 27 avril 2021 émanant respectivement du directeur de l'Office cantonal de la détention et du gardien chef adjoint de l'établissement de Curabilis.
2
En substance, la cour cantonale a estimé que ces courriers étaient purement informatifs, rappelant à A.________ l'offre de média accessible aux détenus de Curabilis, et ne constituaient par conséquent pas des décisions. Ils n'étaient ainsi pas susceptibles de recours.
3
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
4
2.
5
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
6
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation, pour autant qu'intelligible, ne porte aucunement sur le bien-fondé de l'irrecevabilité du recours cantonal mais s'en prend au fond du litige. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
7
3.
8
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 16 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Livet
 
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