BGer 1B_670/2021 | |||
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BGer 1B_670/2021 vom 22.12.2021 | |
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1B_670/2021 |
Arrêt du 22 décembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Müller.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
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Sébastien Fanti, rue du Pré Fleuri 8 B, 1950 Sion.
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Objet
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Procédure pénale; révocation et indemnisation du défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2021 (P3 21 276).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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L'Office régional du Ministère public du Valais central instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement pour calomnie et très subsidiairement pour diffamation, d'office et sur plainte de Sébastien Fanti.
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Le 4 novembre 2021, le Procureur en charge de la procédure a rendu une ordonnance de désignation, de révocation et d'indemnisation du défenseur d'office, libellée en ce sens:
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" 1. A.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 8 mai 2019 et Maître B.________ est désigné en qualité de défenseur d'office de A.________ avec effet à cette date.
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2. Le mandat de défenseur d'office de Maître B.________ est révoqué avec effet au 16 novembre 2020.
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3. L'Etat du Valais versera à Maître B.________ une indemnité de 1350 francs au titre de rémunération pour son intervention en qualité de défenseur d'office de A.________ du 8 mai 2019 au 16 novembre 2020.
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4. A.________ sera tenue, dès que sa situation financière le lui permettra, de rembourser 1350 francs à l'Etat du Valais pour les frais de sa défense d'office.
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5. Il est renoncé à percevoir un émolument pour la présente décision. "
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Par acte du 9 novembre 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais contre l'obligation qui lui est faite au chiffre 4 du dispositif de cette décision de rembourser l'indemnité due à son avocat d'office et en concluant à l'annulation, respectivement à la rectification de ce chiffre.
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La Présidente de la Chambre pénale de cette juridiction a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté le recours sans frais ni dépens, au terme d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2021 que A.________ a déférée le 10 décembre 2021 auprès du Tribunal fédéral en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la Présidente de la Chambre pénale, indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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La Présidente de la Chambre pénale a considéré que le recours, difficilement lisible et intelligible, tombait sous le coup de l'art. 110 al. 4 CPP, relevait de l'abus de droit et pêchait aussi au plan de sa motivation et l'a déclaré de ce fait irrecevable. Par surabondance, elle a constaté que le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée, objet du recours, devait être interprété à l'aune des considérants de celle-ci, à savoir que le défenseur d'office est indemnisé par l'Etat du Valais, sous réserve de l'obligation pour le prévenu condamné à supporter les frais de rembourser cette indemnité dès que sa situation financière le permet. Ainsi, en d'autres termes, la recourante devra rembourser la somme de 1350 francs allouée à Maître B.________ en sa qualité de défenseur d'office, à la double condition résultant de l'art. 135 al. 4 CPC [recte: CPP], qu'elle soit condamnée en fin de cause aux frais judiciaires et qu'elle revienne à meilleure fortune. Le recours à ce sujet était ainsi manifestement mal fondé.
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La recourante conteste que son recours soit abusif ou procédurier. Cette appréciation ferait fi de la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil du 11 juin 2019 qui a renoncé à instituer une mesure de curatelle à son égard. Elle affirme également avoir motivé son recours en expliquant que le remboursement des honoraires de l'avocat d'office versés par l'Etat suivaient généralement le sort de la cause et que si elle devait être innocentée de l'accusation portée à son encontre, elle ne devra pas s'acquitter de l'indemnité de son défenseur d'office. La Présidente de la Chambre pénale aurait d'ailleurs confirmé le bien-fondé de son argument, respectivement de son recours, en précisant que ce n'est que si elle devait être condamnée en fin de cause aux frais judiciaires et revenir à meilleure fortune qu'elle devra rembourser à l'Etat la somme de 1350 francs allouée à son défenseur d'office. On peut admettre que la recourante s'en prend à l'ensemble des motivations retenues dans la décision querellée pour conclure à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours. En revanche, la question de savoir si cette argumentation répond aux réquisits de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise car la motivation retenue pour rejeter le recours échappe à la critique.
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Le dispositif de l'ordonnance du 4 novembre 2021 pouvait prêter à discussion dans sa formulation en laissant entendre que la recourante devrait rembourser l'indemnité versée à Maître B.________ à la seule condition que sa situation financière le permette. La lecture des considérants de cette ordonnance permettait de lever l'incertitude qui pouvait résulter du dispositif puisque la Procureure a indiqué dans ceux-ci que le défenseur d'office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), est indemnisé par l'Etat du Valais. C'est donc de manière encore soutenable que la Présidente de la Chambre pénale a considéré que le recours de A.________ était infondé et qu'il n'y avait pas lieu à rectification du dispositif de l'ordonnance querellée. On ne discerne au surplus pas, au vu des éclaircissements donnés par la Présidente de la Chambre pénale, quel intérêt pratique la recourante aurait à recourir auprès du Tribunal fédéral pour faire constater que son recours cantonal aurait dû être admis, dès lors qu'il a été statué sans frais et que la recourante ne prétend pas que des dépens auraient dû lui être alloués dans cette hypothèse. L'ordonnance querellée étant confirmée au fond, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs retenus par la Présidente de la Chambre pénale pour considérer le recours comme irrecevable.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet, ni dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, à Sébastien Fanti et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 22 décembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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