BGer 6B_1309/2021 | |||
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BGer 6B_1309/2021 vom 22.12.2021 | |
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6B_1309/2021 |
Arrêt du 22 décembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (assistance judiciaire; traitement ambulatoire),
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recours contre la décision de la Cour suprême
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du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
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du 18 octobre 2021 (SK 21 420).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte daté du 23 octobre 2021, parvenu au Tribunal fédéral le 11 novembre suivant, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision rendue le 18 octobre 2021 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, rejetant le recours de l'intéressé contre une décision incidente du 14 septembre 2021, émanant de la Direction de la sécurité dudit canton. Par cette décision, cette dernière autorité a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la désignation d'un conseil d'office dans le cadre de la procédure en cours concernant la mise en application du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 26 août 2020 (v. arrêt 6B_1111/2020 du 14 octobre 2020).
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2.
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Invité à avancer les frais de la procédure, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, par courrier daté du 25 novembre 2021.
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3.
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Le refus de désigner un avocat d'office ne met pas fin à la procédure. Une telle décision est incidente. Elle est, toutefois, de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1). Le recours apparaît recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Dans une telle hypothèse, c'est la décision finale à rendre qui détermine si une voie de droit est ouverte au Tribunal fédéral et, cas échéant, laquelle (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382; arrêt 2C_347/2021 du 3 mai 2021 consid. 2).
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4.
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En l'espèce, le fond de la cause a trait à la levée d'un traitement ambulatoire. La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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5.
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La violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la violation d'un autre droit fondamental. Le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de tels moyens, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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6.
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Dans le cas présent, la procédure au fond n'a pas trait au prononcé d'une mesure ambulatoire, mais au refus de sa levée. Conformément à l'art. 63a al. 1 CP, c'est à l'"autorité compétente" qu'il incombe de se prononcer. Le droit fédéral n'impose donc pas que la décision émane d'une autorité judiciaire. C'est en règle générale l'autorité d'exécution, soit une autorité administrative, qui statue (v. parmi d'autres: MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 28 ad art. 63a CP). Il s'ensuit que la procédure n'est pas soumise aux art. 363 ss CPP. Sous réserve des quelques règles de droit fédéral découlant de l'art. 63a CP, c'est donc essentiellement le droit cantonal qui régit la matière.
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7.
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La cour cantonale a appliqué la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/BE; RS/BE 155.21), dont l'art. 111 fixe les conditions du droit à l'assistance judiciaire. Le recourant ne conteste d'aucune manière que cette loi fût applicable. En se bornant à objecter qu'un avocat expérimenté pourrait "renverser des situations" et qu'il mène lui-même ses combats juridiques jusqu'à leur terme, il se cantonne dans des généralités. Pour le surplus, la discussion qu'il propose consiste, pour l'essentiel, à revenir sur les circonstances qui ont conduit à sa condamnation et au prononcé du traitement ambulatoire, ainsi notamment des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 24 juin 2019, qu'il conteste. Il explique aussi ne pas pouvoir "accepter des troubles inexistants" et en conclut que les juges n'auraient pas pris conscience de la situation et pourraient eux-mêmes souffrir de troubles. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'en règle générale le recours contre une simple décision d'exécution d'une mesure ne permet pas de remettre en cause le jugement entré en force qui l'ordonne (cf. arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.1). En tous les cas, on recherche en vain dans cet argumentaire tout développement répondant, même de loin, aux exigences de motivation accrues qui s'imposeraient pour critiquer l'application du droit cantonal sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou des garanties minimales offertes par l'art. 29 al. 3 Cst. en matière d'assistance judiciaire.
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8.
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La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 22 décembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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