BGer 1P.539/1999
 
BGer 1P.539/1999 vom 05.01.2000
[AZA 0]
1P.539/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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5 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Catenazzi. Greffier: M. Jomini.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Me X.________, avocat et notaire, à Saxon, représenté par Me Jean-François Sarrasin, avocat à Martigny,
contre
la décision rendue le 14 juillet 1999 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause opposant le recourant à l'Etat du Valais;
(indemnisation consécutive à un non-lieu)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- X.________, avocat et notaire, a instrumenté le 3 juillet 1987 l'acte de fondation de la société anonyme E.________. Après quelque temps d'activité, la situation financière de cette société s'est dégradée et une procédure pénale a été ouverte sur dénonciation de divers créanciers et intéressés.
Dans cette procédure, Me X.________ a été entendu le 25 février 1994 par le Juge d'instruction pénale du Valais central (ci-après: le Juge d'instruction) en tant que "tiers appelé à fournir des renseignements" (l'"audition à titre de renseignement" est réglée à l'art. 83bis du code de procédure pénale du canton du Valais - CPP val. ). Il a notamment été interrogé au sujet d'un contrat de licence en faveur de E.________ et, dans ce contexte, sur une éventuelle reprise de biens par la société lors de sa constitution, voire sur des avantages particuliers attribués aux fondateurs, opérations qui auraient le cas échéant dû être mentionnées dans l'acte notarié (cf. art. 628 CO).
Par décision du 9 juin 1994, le Juge d'instruction a ouvert une instruction pénale contre Me X.________, pour faux dans les titres (cf. art. 46 ch. 2 CPP val. ).
Le 4 octobre 1994, Me X.________ a été entendu par le Juge d'instruction en tant que prévenu. Par ordonnance du 17 février 1995, ce magistrat l'a inculpé de faux au sens de l'art. 317 CP (dans sa teneur antérieure à la révision du 17 juin 1994).
L'instruction a été déclarée close le 15 février 1996 et le dossier a été transmis au Ministère public du Valais central. Celui-ci a présenté son préavis le 28 octobre 1996 et, sur cette base, le Juge d'instruction a rendu le 15 novembre 1996 un arrêt de non-lieu. Il a mis les frais d'enquête à la charge du fisc et prononcé que chaque partie gardait ses propres frais d'intervention.
Me X.________, qui avait été assisté par un confrère avocat, Me Jean-François Sarrasin, au cours de la procédure pénale, a interjeté appel de l'arrêt de non-lieu en tant qu'il lui refusait des dépens. Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a admis l'appel par jugement rendu le 3 août 1998 et il a dit que les dépens de Me X.________ seraient mis à la charge du fisc. Me Sarrasin a en conséquence déposé un état de frais et le montant réclamé, de 1'325. 65 fr. (frais et honoraires judiciaires), lui a été versé.
B.- Le 18 septembre 1998, Me X.________ a déposé devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais une requête en indemnisation fondée sur l'art. 114 CPP val. L'indemnité demandée s'élève à 43'000 fr., pour les frais d'avocat et le tort moral liés à la procédure pénale ouverte à son encontre et close par un non-lieu.
La Chambre pénale a rejeté la requête par une décision rendue le 14 juillet 1999. En substance, elle a considéré que le droit cantonal ne prévoyait l'allocation d'une indemnité qu'en cas de détention ou d'autres actes d'instruction d'une certaine gravité; l'intéressé n'ayant dû subir que de simples interrogatoires, il n'en remplissait pas les conditions.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Me X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale. Il se plaint principalement d'une violation de l'art. 4 al. 3 de la Constitution du Canton du Valais (Cst. /VS; RS 131. 232) et, en invoquant l'art. 4 aCst. , d'une application arbitraire et contraire à l'égalité de traitement de l'art. 114 CPP val.
Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations.
D.- En cours de procédure, Me X.________ a demandé la récusation des Juges fédéraux Aemisegger, Aeschlimann, Jacot-Guillarmod et Favre. Cette requête a été rejetée par une décision prise le 23 septembre 1999 par la Ie Cour de droit public.
Considérant en droit :
1.- Le recourant se réfère aux art. 5 et 6 par. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), sans toutefois expliquer en quoi ces normes pourraient fonder un droit à une indemnité dans le cas particulier. S'il entendait se plaindre d'une violation de ces normes, la motivation du recours serait manifestement insuffisante à cet égard - compte tenu des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qui requiert un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation -, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la portée de ces garanties du droit conventionnel (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).
Le recourant évoque un droit de rang constitutionnel (fédéral) à une indemnité pour la personne victime d'une arrestation injustifiée. Il reconnaît aussi qu'un tel droit n'a actuellement été consacré ni par le constituant fédéral ni par le Tribunal fédéral. Tel est bien l'état de la jurisprudence (cf. arrêt du 12 novembre 1997 reproduit in SJ 1998 p. 33 consid. 1, 4 et 5, et les références; cf. aussi Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4e éd. Bâle 1999, § 109 n. 2 p. 501), que le recourant ne critique pas de façon concluante. Au reste, il ne s'agit pas en l'occurrence de se prononcer sur les conséquences d'une détention injustifiée, mais sur celles d'autres opérations, moins graves pour l'intéressé, d'une enquête pénale.
2.- Le recourant invoque l'art. 4 al. 3 Cst. /VS, aux termes duquel l'Etat est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale, la loi réglant l'application de ce principe. Le recourant n'ayant pas été arrêté, cette disposition constitutionnelle ne pourrait ici entrer en considération que s'il avait été victime d'une erreur judiciaire. Or on entend généralement par là une condamnation définitive se révélant a posteriori non fondée, et non pas une inculpation par un juge d'instruction suivie directement d'une ordonnance de non-lieu rendue dans le cours de la même enquête.
Il n'y a pas lieu de déterminer si cette dernière hypothèse peut également être qualifiée d'"erreur judiciaire", car ce n'est pas le point décisif. Le refus de l'indemnité, en instance cantonale, est fondé non pas sur la réalité des faits ayant justifié l'inculpation puis le non-lieu (en d'autres termes sur l'existence ou non d'une erreur judiciaire), mais bien sur la nature ou le degré de gravité de l'atteinte subie par le recourant (cf. infra, consid. 3b). La Constitution cantonale ne s'oppose à ce qu'un tel critère entre en considération-le recourant ne présente du reste aucun argument à ce sujet- : la réparation prévue à l'art. 4 al. 3 Cst. /VS est en effet limitée à une indemnisation équitable.
Il en découle que la juridiction compétente jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qui est cependant limité par l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. Antoine Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 99).
Cela étant, le régime d'indemnisation du prévenu inculpé puis mis au bénéfice d'un non-lieu est réglé plus en détail à l'art. 114 CPP val. ; l'art. 4 al. 3 in fine Cst. /VS renvoie en effet à la loi pour la mise en oeuvre du principe constitutionnel. C'est cette disposition légale que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a en définitive interprétée et appliquée. Le recourant se plaint d'arbitraire à ce propos.
3.- A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant invoque en substance, pour son propre cas, l'importance des conséquences de l'instruction pénale: il fait valoir à la fois le coût des honoraires d'avocat et le tort moral. A ce sujet, il critique la durée de la procédure jusqu'à l'ordonnance de non-lieu et relève qu'en tant qu'homme politique - président de commune, ancien député - et officier public, il a subi une atteinte grave à sa personnalité, d'autant plus que son inculpation a été révélée par la presse. Il reproche à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de réserver en somme, par sa jurisprudence, l'indemnisation selon l'art. 114 ch. 1 CPP val. aux personnes qui ont été arrêtées ou détenues préventivement, alors que le législateur cantonal a prévu, selon lui, une réparation pour toute forme de préjudice matériel et moral. Sur ce point, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement entre les prévenus détenus et les autres prévenus mais, tel qu'il est formulé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte donc de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encorefaut-ilquecelle-cisoitarbitrairedanssonrésultat. Acetégard, ilnesuffitpasnonplusqu'unesolutiondifférente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
Cette jurisprudence a été développée sur la base de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst. ), où l'interdiction de l'arbitraire était une règle implicite. Elle figure maintenant explicitement à l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ), entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (voir l'arrêté fédéral du 28 septembre 1999 sur l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, RO 1999 2555). La mise à jour de la Constitution fédérale n'entraîne en l'occurrence aucune modification de la définition de l'arbitraire, telle qu'elle vient d'être exposée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 146).
b) L'art. 114 ch. 1 al. 1 CPP val. dispose ce qui suit:
" Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie au prévenu qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. Pour le surplus, les dispositions du code des obligations sont applicables par analogie. "
Cette indemnité est versée par l'Etat (art. 114 ch. 4 CPP val. ), le plaignant ou le dénonciateur pouvant éventuellement être condamnés au remboursement (art. 114 ch. 5 CPPval. ).
Le texte de l'art. 114 ch. 1 CPP val. n'exclut pas une indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu qui n'a pas été détenu, mais qui a néanmoins subi d'"autres préjudices". Il faut alors, selon l'arrêt attaqué, que les opérations de l'instruction présentent une certaine gravité objective et que le préjudice soit important. Il n'est pas arbitraire d'interpréter ainsi la règle du droit cantonal; elle se réfère du reste aux dispositions du code des obligations, qui subordonnent à la gravité de l'atteinte l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale (art. 49 al. 1
CO; cf. Thélin, op. cit. , p. 99-101).
Dans le cas particulier, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a considéré que le recourant, n'ayant subi que de simples interrogatoires, ne remplissait pas les conditions à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 114 ch. 1 CPP val. Depuis l'ouverture de l'instruction pénale le 9 juin 1994, le recourant n'a été entendu qu'une seule fois en tant que prévenu. Il a ensuite été formellement inculpé, sans devoir subir d'autres opérations d'instruction, plus incisives (perquisition, séquestre, etc. ). Jusqu'à l'arrêt de non-lieu, la procédure a duré près de deux ans et demi, ce qui n'est pas excessivement long compte tenu de la nature de l'affaire, impliquant d'autres intéressés. On peut sans arbitraire en déduire que ni les opérations de l'instruction ni le préjudice ne présentent le caractère de gravité requis. En raison de ses mandats et office publics, le recourant a certes été plus exposé qu'un autre prévenu à l'attention de la presse et de la population, sans pourtant - selon les faits allégués - avoir été l'objet d'un traitement spécial ni d'une campagne de dénigrement. La notoriété du recourant pouvait alors, également sans arbitraire, ne pas être considérée comme décisive. En définitive, le jugement de la Cour cantonale n'est en rien insoutenable, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière.
4.- Le recourant dénonce enfin une prétendue inégalité de traitement entre les notaires et les autres "sujets de responsabilité", les premiers étant selon lui traités, dans le canton du Valais, avec une rigueur excessive lorsque des manquements leur sont reprochés. Ces considérations générales sur la responsabilité civile sont sans pertinence dans le cas présent.
5.- Il s'ensuit que le recours de droit public, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153 al. 1, 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit public;
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 5 janvier 2000
JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,