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Original
 
[AZA 3]
4P.199/1999
Ie C O U R C I V I L E
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13 janvier 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz et
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Elena Prokina, à Luxembourg, représentée par Me Paul Gully-
Hart, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 7 juin 1999 par la Chambre d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause
qui oppose la recourante à La Fondation du Grand-Théâtre de
Genève, à Genève, représentée par Me Patrick Blaser, avocat à
Genève;
(art. 4 aCst.; appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.-
Par contrat signé le 5 janvier 1995, la Fonda-
tion du Grand-Théâtre de Genève (ci-après: le Grand-Théâtre)
engagea la cantatrice Elena Prokina pour jouer le rôle de
Nedda dans l'opéra "I Pagliacci" de Ruggero Leoncavallo. Les
répétitions devaient se dérouler dès le 10 septembre 1996 et
7 représentations étaient prévues, du 18 octobre au 3 novem-
bre 1996. La rémunération brute convenue était de 8000 fr.
par représentation, auxquels s'ajoutaient 8000 fr. pour la
période des répétitions et le remboursement d'un billet
d'avion en classe économique Saint-Pétersbourg - Genève et
retour. La cantatrice s'engageait à observer les instructions
données par le metteur en scène, le chef d'orchestre et
l'éventuel chorégraphe. Elle avait l'obligation de s'assurer
personnellement contre la maladie; selon la convention, elle
devait informer immédiatement la direction du Grand-Théâtre
en cas d'indisponibilité ou de maladie. Les parties étaient
convenues d'appliquer le droit suisse et de soumettre tout
différend éventuel aux tribunaux du canton de Genève.
Le 14 août 1996, l'agent d'Elena Prokina adressa un
fax au metteur en scène, exposant que la cantatrice souhai-
tait lui parler d'une "affaire personnelle". Aucun autre ren-
seignement à ce sujet ne fut donné ni au metteur en scène, ni
au Grand-Théâtre.
Dans la deuxième semaine du mois de septembre 1996,
l'agent local d'Elena Prokina informa pour la première fois
la directrice du Grand-Théâtre que la cantatrice était en-
ceinte, sans toutefois préciser l'état d'avancement de cette
grossesse. Par lettre du 13 septembre 1996, la directrice de-
manda à l'agent précité d'indiquer de combien de mois l'inté-
ressée était enceinte et si elle serait en mesure "non pas de
chanter, mais d'assurer la partie scénique, et l'interpréta-
tion".
Lorsque Elena Prokina arriva à Genève, à la veille
des répétitions qui avaient été repoussées au 17 septembre
1996, elle était enceinte de 25 semaines, de sorte qu'au mo-
ment de la dernière représentation, elle aurait été au hui-
tième mois de sa grossesse.
Le metteur en scène refusa de faire jouer le rôle
de Nedda à Elena Prokina. Cet opéra comprend en effet des
scènes de violence réelles et non fictives. L'artiste Jan
Blinkhof estima impossible de jeter une femme enceinte de 8
mois sur ses épaules, de marcher ainsi sur la rambarde sépa-
rant la scène de la fosse d'orchestre, enfin de la jeter à
terre et de mimer le fait de l'étrangler et de la poignarder
dans le bas-ventre; selon lui, il était inconcevable de jouer
ces scènes sans faire prendre des risques à sa partenaire, ce
qui aurait été un facteur de stress tant pour lui que pour
tous les participants au spectacle.
L'ensemble des artistes, ainsi que le régisseur et
le chef des chants, partageaient le point de vue que le rôle
de Nedda, compte tenu des scènes de violence qu'il comporte,
ne pouvait pas être interprété par une femme enceinte de 8
mois.
Au début des répétitions, les décors et les costu-
mes étaient pratiquement prêts et des modifications, pour te-
nir compte de l'état d'Elena Prokina, auraient entraîné des
surcoûts importants.
Il n'a pas été établi que des cantatrices, dans un
état de grossesse semblable, aient déjà joué un rôle aussi
exigeant sur le plan physique.
Entre le 17 et le 20 septembre 1996, le Grand-
Théâtre fit savoir à l'agent local d'Elena Prokina qu'il
n'était pas possible de confier à cette dernière le rôle de
Nedda. Des pourparlers se sont engagés entre le Grand-Théâtre
et l'agent local, en vue de convenir d'un dédommagement versé
à la cantatrice. Le 20 septembre 1996, le Grand-Théâtre in-
forma ce dernier que le mari d'Elena Prokina avait refusé
tout arrangement et qu'un montant de 3141 fr.05 lui avait ce-
pendant été versé à titre de remboursement des frais de voya-
ge et d'hôtel supportés par son épouse. Le même jour, le
Grand-Théâtre adressa un fax à Elena Prokina, laquelle le re-
çut dans la soirée; selon cette télécopie, la grossesse de
l'intéressée constituait un problème insoluble, si bien que
le Grand-Théâtre se voyait dans l'obligation de renoncer à sa
collaboration.
Elena Prokina accoucha prématurément le 25 septem-
bre 1996, soit avant la première représentation prévue.
B.-
Le 30 juin 1997, Elena Prokina a assigné le
Grand-Théâtre devant la juridiction des prud'hommes du canton
de Genève, réclamant le paiement de son salaire et de ses
frais de déplacement, par 64 709 fr., ainsi que d'une indem-
nité de 192 000 fr. pour licenciement injustifié.
Par jugement du 7 septembre 1998, le Tribunal des
prud'hommes a condamné la Fondation du Grand-Théâtre de Genè-
ve à verser à la demanderesse 64 000 fr. brut à titre de sa-
laire, 709 fr. à titre de remboursement des frais de voyage
et 128 000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat
injustifié, le tout avec intérêts à 5 % dès le 20 septembre
1996.
Saisie par la défenderesse, la Chambre d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt
du 7 juin 1999, a réformé ce jugement et condamné la Fonda-
tion du Grand-Théâtre de Genève à verser à Elena Prokina
30 000 fr. net avec intérêts à 5 % dès le 20 septembre 1996,
sous déduction du montant déjà reçu de 3141 fr.05. La cour
cantonale a considéré en substance que la demanderesse, en
raison de sa grossesse, était empêchée sans sa faute d'effec-
tuer la prestation de travail promise. Comme le rapport de
travail n'avait pas duré plus de 3 mois et n'avait pas été
conclu pour plus de 3 mois, elle en a déduit que l'employée
n'avait pas droit à son salaire (art. 324a al. 1 et 3 CO). En
revanche, elle a estimé qu'une résiliation immédiate dans ces
circonstances était exclue par l'art. 337 al. 3 CO et que
l'employée pouvait donc prétendre à une indemnité sur la base
de l'art. 337c al. 3 CO.
C.-
Elena Prokina saisit le Tribunal fédéral pa-
rallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en
réforme. Dans le recours de droit public, elle requiert l'an-
nulation de l'arrêt cantonal.
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que la
cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.-
a) Conformément à la règle générale de l'art.
57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final,
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan
fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque
la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de
sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit
public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En
revanche, si la recourante soulève une question relevant de
l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable,
parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme
(art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui porte sur le montant de sa prétention
pécuniaire, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel
et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas
été prise en violation de ses droits constitutionnels; en
conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
c) En instance de recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière
assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel
est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu.
Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues
griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 122 I 70 con-
sid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b; 119 Ia 197 consid. 1d).
2.-
a) La recourante se plaint d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé
par l'art. 4 aCst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle se-
rait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la déci-
sion attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoute-
nable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la si-
tuation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité;
pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,
il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129
consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves, il y a arbitraire si le juge omet, sans aucune rai-
son sérieuse, de prendre en considération un moyen de preuve
manifestement décisif, s'il se fonde sur un moyen qui est à
l'évidence dépourvu de crédibilité ou encore si, examinant
les éléments réunis, il en tire des déductions insoutenables.
c) La recourante fait valoir que la cour cantonale
aurait arbitrairement admis qu'elle n'était pas en état de
jouer le rôle.
Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale
s'est fondée sur les déclarations concordantes du metteur en
scène et de trois artistes. Seul le médecin traitant de la
cantatrice s'est exprimé dans un sens divergent. La cour can-
tonale n'est cependant pas tombée dans l'arbitraire en préfé-
rant plusieurs témoignages convergents à ce seul avis isolé,
cela d'autant plus que l'on peut raisonnablement penser que
le médecin n'est pas le mieux placé pour connaître les exi-
gences physiques de ce rôle d'opéra.
La recourante n'est pas parvenue à prouver, notam-
ment par des témoignages, que d'autres cantatrices auraient
déjà joué des rôles aussi exigeants sur le plan physique dans
l'état de grossesse qui était le sien. Que le metteur en scè-
ne ait exclu d'emblée qu'elle puisse jouer le rôle en étant
enceinte de six mois n'enlève rien au fait que les autres ar-
tistes ont également considéré que ce rôle n'était pas conci-
liable avec une grossesse aussi avancée.
Lorsque la recourante affirme que la violence, dans
cet opéra, est seulement feinte, elle se heurte notamment au
témoignage qui affirme qu'elle devait être jetée à terre.
Et il importe peu que la recourante ait été capable
de chanter, de rester en scène pendant une heure et demie et
que sa grossesse ait été peu visible; la cour cantonale a en
effet considéré qu'elle n'était pas en état de jouer ce rôle
pour d'autres motifs, à savoir qu'elle devait se prêter à des
scènes de violence incompatibles avec l'état d'avancement de
sa grossesse.
La recourante se borne en définitive à affirmer que
sa bonne forme physique excluait, malgré les scènes de vio-
lence, le risque d'un accident de grossesse. Elle ne fait
cependant qu'opposer sa propre version aux témoignages re-
cueillis, ce qui ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire.
Le fait qu'elle ait accouché prématurément quelques jours
après la fin des rapports de travail semble du reste aller à
l'encontre de ses affirmations.
Le metteur en scène et les artistes ont décrit de
manière précise des actes de violence qui ne semblent effec-
tivement guère compatibles avec une grossesse de six à huit
mois; en l'absence d'éléments décisifs en sens contraire, la
cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en se dé-
clarant convaincue par ces témoignages concordants, nonobs-
tant les dénégations de la recourante.
3.-
La valeur litigieuse étant supérieure à
20 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (cf. art. 343 al.
2 et 3 CO). Les frais et dépens doivent être mis à la charge
de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 4500 fr. à la
charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 5000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/19727/97-8).
____________
Lausanne, le 13 janvier 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,