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Original
 
[AZA 0]
5C.101/1999
IIe COUR CIVILE
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13 janvier 2000
Composition de la cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann et Mme Nordmann, Juges.
Greffière: Mme Bruchez.
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Dans la cause civile pendante
entre
Dame M._________, demanderesse et recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat à Genève,
et
S.________, Organisation de Santé, défenderesse et intimée;
(assurance complémentaire
à l'assurance-maladie obligatoire)
Vu :
le recours en réforme interjeté par dame M.________ contre l'arrêt rendu le 2 mars 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec l'Organisation de santé S.________.
Considérant :
que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe de la recourante;
que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet;
que, partant, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, son procédé étant devenu inutile (art. 40 OJ et 72 PCF);
que l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat, n'a, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, pas droit à des dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1.Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
________________
Lausanne, le 13 janvier 2000
BRU/frs
Au nom de la IIe Cour civile
duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
Le Président,
La Greffière,