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Original
 
«AZA 3»
4C.194/1999
Ie C O U R C I V I L E
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Séance du 18 janvier 2000
Présidence de M. Walter, président de la Cour.
Présents: M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
1. Ruzika Krijan,
2. Antonio Krijan, par sa mère Ruzika Krijan,
3. Ivka Krijan,
4. Mara Krijan,
tous à Slavotzki-Brod (Croatie), demandeurs et recourants, représentés par Me Carlo Sommaruga, avocat à Genève,
et
Stefano Raymond S.A., à Vernier, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat à Genève;
(dommages-intérêts; prescription)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- a) Le 19 juillet 1990, l'ouvrier Pejo Krijan est tombé d'une verrière sur laquelle il travaillait. Il est décédé. L'enquête pénale ouverte à la suite de cet accident a abouti à la condamnation d'un contremaître de l'entreprise qui l'employait, Stefano Raymond S.A., pour homicide par négligence et infraction à l'art. 112 al. 4 LAA. Le directeur de la société a été acquitté du chef d'homicide par négligence, mais condamné à une amende pour infraction à l'art. 112 al. 4 LAA, cette dernière infraction n'étant cependant pas en relation de causalité adéquate avec l'accident.
Pejo Krijan, saisonnier, était marié à Ruzika Krijan et père d'un enfant, Antonio, vivant tous les deux en Yougoslavie. La CNA leur a alloué une rente de survivants par décision du 26 novembre 1990. L'assurance responsabilité civile de l'employeur a en outre accepté de verser une somme totale de 60 000 fr. à titre de réparation morale pour les proches de la victime, soit son épouse, son fils, sa mère Mara Krijan et sa soeur Ivka Krijan. La même a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 1995, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.
Le 26 décembre 1995, les proches de la victime ont chacun déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de l'assurance responsabilité civile de l'employeur. Le 14 novembre 1997, ils ont introduit action contre Stefano Raymond S.A. en paiement des montants de 220 514 fr., 43 160 fr., 102 448 fr. et 140 301 fr. à titre de perte de soutien. Le Tribunal de première instance du canton de Genève les a déboutés par jugement du 24 septembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève le 12 mars 1999. Les magistrats cantonaux ont considéré que les préten-
tions des demandeurs se fondaient sur un acte illicite et qu'elles étaient par conséquent prescrites.
B.- Les demandeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mars 1999. Soutenant que leurs prétentions sont soumises au délai de prescription de dix ans valant en matière contractuelle, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour examen de leurs prétentions. Le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C.- Le Tribunal fédéral a accordé aux demandeurs l'assistance judiciaire selon l'art. 152 al. 1 OJ par décision du 29 juin 1999.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Dans une récente jurisprudence (ATF 123 III 204), le Tribunal fédéral a admis que les prétentions des proches en réparation du tort moral et pour perte de soutien se prescrivaient conformément à l'art. 60 CO, même si les prétentions du lésé direct contre le responsable basées sur les mêmes faits étaient soumises à la prescription de l'art. 127 CO applicable en matière contractuelle. Se fondant sur cet arrêt, la Cour de justice a jugé que l'action des demandeurs était prescrite en vertu de l'art. 60 al. 1 CO, car il s'était écoulé plus d'une année entre le moment où les intéressés avaient eu connaissance du dommage et le premier acte interruptif de la prescription.
Les demandeurs invoquent la nature contractuelle des prétentions en perte de soutien lorsqu'il y a violation
de l'art. 328 al. 1 et 2 CO. Ils font valoir que la position prise par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité peut, à la rigueur, se justifier dans le cadre d'une approche générale de l'ensemble des relations contractuelles, mais qu'elle montre ses limites dans le cadre de contrats particuliers qui prévoient expressément la protection de la vie de l'un des deux contractants par l'autre. Lorsque la loi contient une règle particulière explicite destinée à renforcer de manière spéciale la protection de la vie de l'une des parties, il ne fait pas de doute, à leurs yeux, que le décès de celle-ci constitue une violation caractérisée du contrat, en sus de l'acte illicite extra-contractuel et de la violation du principe général du droit voulant que chacun agisse de façon à ne pas atteindre la personnalité et l'intégrité de son cocontractant.
De l'avis des demandeurs, si l'art. 328 al. 1 et 2 CO stipule une obligation expresse et spéciale de protection de la personnalité, de la santé et de la vie du travailleur par l'employeur, c'est que le législateur a voulu attribuer à celui-ci une responsabilité particulière dans ce domaine en raison des risques inhérents ou spécifiques au travail. S'il fallait également appliquer la règle générale posée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 123 III 204 au contrat de travail, ou dans le cadre de contrats contenant l'obligation expresse de protéger la vie de l'une des parties, la violation de cette obligation - la plus importante qui soit - se trouverait dénuée de sanction civile.
Les demandeurs soulignent encore les effets défavorables de la jurisprudence actuelle, qui ne permettrait pas l'application de l'art. 101 CO concernant la responsabilité pour les auxiliaires. Ils rappellent, par ailleurs, un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 36 II 218), rendu en 1910, consacrant la nature contractuelle des prétentions envers l'em-
ployeur des tiers lésés par la mort d'un travailleur (il s'agissait à l'époque d'un contrat de louage de service).
Les demandeurs font enfin valoir que l'adoption d'un délai de prescription de un an pour la perte de soutien en cas de décès d'une personne spécifiquement protégée contractuellement place les ayants droit dans une situation juridique plus précaire que celle d'un accidenté survivant mais avec une atteinte définitive à sa capacité de gain. Cette situation ne serait ni socialement ni juridiquement satisfaisante, dans la mesure où notre ordre juridique place la vie au sommet de la hiérarchie des valeurs.
2.- La responsabilité de la défenderesse peut être de nature contractuelle parce que soit la loi, soit la volonté des intéressés lui confère ce caractère.
a) D'emblée, il convient de constater que rien ne permet de retenir que l'employeur se soit engagé expressément ou par actes concluants en faveur des proches du défunt au sens de l'art. 112 CO. La responsabilité de la défenderesse ne peut dès lors se fonder sur la volonté autonome des parties au contrat de travail.
b) La perte de soutien constitue, d'une part, un préjudice purement économique, d'autre part un préjudice réfléchi, le dommage à réparer étant la perte subie par un tiers en raison de la mort de celui qui avait charge de soutien (cf. à ce sujet Christophe Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 60). Dans la conception suivie par le Tribunal fédéral de l'illicéité déduite du comportement ("Verhaltungsunrecht") en matière de préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation que lorsque l'acte dommageable viole
une norme qui a pour finalité la sauvegarde du bien juridique qu'est le patrimoine. Cette finalité doit être réalisée à deux égards: la règle enfreinte doit avoir vocation à protéger le lésé lui-même (plan subjectif), et ce dans son patrimoine (plan objectif). Si, dans la responsabilité contractuelle, la seconde de ces conditions ne pose d'ordinaire pas problème en cas de violation des obligations principales (Misteli, op. cit., p. 43 ss; Gauch/Schluep/Rey, tome 2, n. 2700), parce que cette violation oblige sans autre à la réparation des intérêts patrimoniaux atteints, il en va différemment en ce qui concerne la personne du lésé, compte tenu du principe de la relativité des conventions. Abstraction faite de l'hypothèse déjà niée de la stipulation pour autrui, l'obstacle que représente ce principe ne peut être contourné que par le biais d'une règle légale conférant des droits au tiers hors de la seule volonté des parties (cf. en particulier Wiegand, Von der Obligation zum Schuldverhältnis, Zur Entwicklung des Schweizerischen Schuldrechts, Recht 1997, p. 85 ss). Cette relation, ou rapport d'illicéité, peut résulter soit d'une disposition légale expresse, soit d'un principe général de responsabilité envers les tiers étrangers au contrat, soit encore - pour le domaine de la perte de soutien - de la norme de renvoi de l'art. 99 al. 3 CO.
3.- Peut-on voir dans l'art. 328 al. 2 CO une telle norme particulière, qui aurait également comme finalité la protection de ceux dont le travailleur a charge de soutien? Le Tribunal fédéral avait répondu par l'affirmative dans sa jurisprudence relative aux dispositions similaires contenues dans les anciennes réglementations régissant les contrats de louage de service ou de travail (ATF 36 II 218 consid. 3, 59 II 428 consid. 1; cf. aussi 45 II 425 consid. 2). En 1938, il a en revanche refusé d'admettre les prétentions d'ordre contractuel en perte de soutien formées à l'encontre d'un médecin par les proches de l'un de ses patients décédé (ATF 64 II 200 consid. 1). Puis il a jugé que la violation du devoir
d'assistance consacré à l'art. 339 aCO constituait également un acte illicite sur la base duquel les proches de la victime pouvaient fonder des prétentions pour perte de soutien. Il s'en est tenu à cette manière de voir dans l'ATF 81 II 547 en soumettant les prétentions des proches d'un travailleur accidenté au délai de prescription de l'art. 60 CO (cf. aussi 97 II 123 ss). Par contre, il a laissé la question ouverte dans un arrêt non publié du 17 juillet 1997 (4C. 545/1996, consid. 2), les conditions de la responsabilité délictuelle étant de toute manière réunies.
Cela étant, il n'apparaît pas, au terme d'un nouvel examen, que l'art. 328 al. 2 CO puisse être considéré comme une norme de protection à l'égard des proches du travailleur. Les termes utilisés par le législateur montrent que les mesures préventives imposées à l'employeur sont conçues dans l'intérêt du travailleur, qui doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans des conditions sauvegardant son droit à la vie. Au reste, le respect de la vie et de la santé de personnes avec lesquelles on se lie contractuellement constitue un principe général non écrit valable pour tout contrat, qui s'appliquerait aussi en l'absence de règle particulière dans le contrat de travail. Le vendeur, le médecin, le bailleur sont par exemple tenus, même sans disposition légale expresse, de ne pas porter atteinte à la santé de leurs partenaires contractuels, et pourraient être recherchés en dommages-intérêts s'ils manquaient fautivement à ce devoir. Cela résulte directement de l'art. 2 CC (ATF 113 II 246 consid. 2 non publié; Merz, Commentaire bernois, n. 269 ad art. 2 CC; Baumann, Commentaire zurichois, n. 290 ad art. 2 CC). Or, dans toutes ces situations, le bien juridiquement protégé est l'intégrité corporelle du partenaire contractuel, et non le patrimoine de ses proches ou ayants droit. Seule une réglementation légale spéciale permettrait d'inclure celui-ci dans le champ d'application des dispositions contractuelles.
4.- Certes, l'opinion a été défendue, en doctrine, que la responsabilité contractuelle pouvait englober le dommage subi par des tiers étrangers au contrat ("Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter", cf. Gauch/Schluep/
Schmid/Rey, 7e éd., n. 4042; Hans Peter Walter, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, RJB 132 (1996), p. 273 ss, sp. p. 290). Le but de cette extension de la responsabilité contractuelle est d'assurer des prétentions propres à ceux qui peuvent être atteints dans leurs droits dans le cadre de l'exécution du contrat (cf. notamment Martin Moser, Die Haftung gegenüber vertragsfremden Dritten, thèse Berne 1998, p. 15). La délimitation du cercle des personnes protégées demeure toutefois le problème principal. De façon générale, la tendance se dessine de n'admettre cette extension qu'à la condition que le tiers soit touché, ou concerné, par l'exécution de la prestation principale, que le créancier de celleci ait avantage à l'inclusion des intérêts du tiers dans les intérêts contractuellement protégés, et que le débiteur puisse reconnaître cela (Moser, ibidem). On est dans un cas d'application de la responsabilité fondée sur le principe de la confiance, ce qui présuppose un rapport de confiance reconnaissable entre le cocontractant et le tiers impliqué (Moser, op. cit., p. 97 ss). Ce rapport exige, une fois encore, que le tiers soit particulièrement et directement concerné par l'exécution du contrat, même s'il n'en est pas partie. Ce pourra être le cas lorsque la prestation principale sert les intérêts non seulement de l'un des contractants, mais aussi d'autres personnes dont il répond du bienêtre, comme le locataire envers ceux qui cohabitent avec lui, ou l'employeur envers des travailleurs pour lesquels il signe, par exemple,un bail à loyer.
Dans chacune de ces hypothèses, la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle ne s'envisage toutefois que si la mauvaise exécution du contrat cause un dommage direct au tiers. La perte de soutien ne constitue cependant pas
un dommage direct, mais un préjudice par ricochet. Il ne s'agit que d'un effet du dommage subi par le cocontractant. Les demandeurs ne peuvent dès lors fonder leurs prétentions sur la figure juridique qu'on vient d'évoquer.
5.- En droit suisse, la perte de soutien est expressément instituée en préjudice donnant lieu à réparation (art. 45 al. 3 CO). En se fondant sur le texte de la version française de l'art. 99 al. 3 CO qui stipule que les règles relatives à la responsabilité d'actes illicites - alors que les textes en allemand ou en italien précisent qu'il s'agit des règles relatives à la mesure ("Mass"; "misura") de la responsabilité (cf. ATF 87 II 155 consid. 3a et les références) - s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas, dans l'ordre juridique suisse, un droit général de nature contractuelle en réparation de la perte de soutien.
La question a fait l'objet d'un arrêt récent (ATF 123 III 204; cf. aussi Hausheer/Jaun, RJB 134 (1998) p. 534 ss; Ackermann, AJP 1997, p. 1553 ss). Il y a été répondu par la négative au terme d'un examen approfondi de la doctrine et de la jurisprudence. Revenir sur la solution alors adoptée ne serait possible que pour des motifs impérieux (ATF 125 II 152 consid. 4c/aa), par exemple des critiques unanimes. Or en l'occurrence, non seulement la jurisprudence est récente, mais les avis sont partagés. Certes, l'avant-projet sur la révision du droit de la responsabilité civile (version du 17 décembre 1996) étend la responsabilité contractuelle expressément à la perte de soutien (art. 7 al. 2; là-dessus, cf. Gauch, Die Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung, RDS 116/1997 I 315 ss, p. 323). Cet avant-projet ne déploie toutefois pas d'effet à l'heure actuelle, et il n'y a pas lieu de modifier d'ores et déjà la pratique sur ce point.
6.- En soumettant à l'art. 60 CO les prétentions des demandeurs, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. La manière dont cette disposition a été appliquée n'est pas contestée devant le Tribunal fédéral. 7.- Le recours doit être rejeté. Les recourants plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Cela ne les dispense pas de verser une indemnité de dépens à l'intimée (Poudret, COJ V, n. 6 ad art. 152, p. 124).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
3. Dit que les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 8 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 janvier 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,