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Original
 
[AZA]
I 554/98 Bn
Ière Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Rüedi et Widmer; Decaillet, Greffier
Arrêt du 19 janvier 2000
dans la cause
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, recourant,
contre
K.________, intimé, représenté par Me P.________, avocat,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- Par décision du 26 mai 1994, la Caisse de compen-
sation du canton de Fribourg a alloué à K.________ une ren-
te entière d'invalidité du 1er mars 1992 au 31 mars 1993.
Par une seconde décision du même jour, elle lui a octroyé
une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 1993.
K.________ a recouru contre cette dernière décision devant
le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en conclu-
ant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Par juge-
ment du 24 octobre 1996, la Cour cantonale a rejeté le re-
cours et, procédant à une reformatio in peius, a supprimé
avec effet au 1er avril 1993 le droit de K.________ à une
rente d'invalidité. Par arrêt du 27 octobre 1997
(I 493/96), le Tribunal fédéral des assurances a admis le
recours interjeté par K.________ contre ce jugement et ren-
voyé la cause aux premiers juges pour un complément d'ins-
truction sur le point de savoir si la capacité de travail
de l'assuré était limitée par des troubles d'ordre psychi-
que.
B.- L'autorité cantonale a chargé le docteur
X.________, psychiatre et psychothérapeute, de procéder à
l'expertise psychiatrique de K.________. Dans son rapport
du 14 avril 1998, ce médecin a diagnostiqué un syndrome
douloureux chronique post-traumatique et vasculaire chez un
homme turc, illettré, sans scolarisation et ne parlant pas
le français, une personnalité schizotypique et une maladie
de Burger. Il a conclu que l'intéressé était incapable de
travailler compte tenu de ses troubles de santé. L'expert a
en outre relevé que la personnalité fruste et schizotypique
de l'assuré, sa difficulté à concevoir et à exprimer de
façon compréhensible les réalités de sa vie quotidienne et
ses différences socio-culturelles devaient être considérées
comme ayant valeur de maladie. Invité à préciser son opi-
nion par les premiers juges, le docteur X.________ a souli-
gné qu'il était possible qu'il existe, pour l'assurance-
invalidité, une capacité de gain en dehors de tout contexte
socio-culturel, même s'il ne partageait pas cet avis.
Par jugement du 1er octobre 1998, le tribunal adminis-
tratif a annulé la décision querellée et renvoyé la cause à
l'Office cantonal fribourgeois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office) pour que celui-ci alloue à l'assuré
une rente entière ordinaire simple d'invalidité au-delà du
31 mars 1993. La cour cantonale a considéré en bref que les
conclusions de l'expert, selon lesquelles l'assuré souffre
de troubles psychiques entraînant une incapacité totale de
travail, revêtaient une pleine valeur probante.
C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, en conclu-
ant principalement au renvoi de la cause aux premiers juges
pour mise en oeuvre d'une contre-expertise psychiatrique et
nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à la suppres-
sion du droit de l'assuré à une rente d'invalidité dès le
1er avril 1993. L'office recourant fait valoir que les élé-
ments pouvant démontrer une symptomatologie schizotypique
chez l'intimé ne ressortent ni du dossier ni du rapport
d'expertise du docteur X.________.
K.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de remettre en
cause les conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles
revêtent pleine valeur probante. L'Office fédéral des assu-
rances sociales propose l'admission du recours. Il considè-
re que l'expertise du docteur X.________ n'apporte pas la
preuve psychiatrique de l'incapacité de travail de l'in-
timé. Il relève que le caractère probant de cette expertise
ne saurait reposer sur le simple fait qu'elle a été requise
par un tribunal.
Considérant en droit
:
1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé
souffre de troubles psychiques limitant sa capacité de gain
dans une mesure suffisante pour fonder son droit à une ren-
te d'invalidité depuis le 1er avril 1993.
2.- a) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui
peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une inva-
lidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner
- à part les maladies mentales proprement dites - les ano-
malies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne con-
sidère pas comme des conséquences d'un état psychique mala-
dif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de
gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de
bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc
établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son
infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raison-
nablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'exis-
tence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exer-
ce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt
se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit
de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même in-
supportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318
consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992
p. 182 consid. 2a et les références).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judi-
ciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une
raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexper-
tise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécia-
listes émettent des opinions contraires aptes à mettre sé-
rieusement en doute la pertinence des déductions de l'ex-
pert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une
nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b,
112 V 32 sv. et les références). L'élément déterminant pour
la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation, sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in
der obligatorischen Unfallversicherung p. 297 sv.; Morger,
Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in
RSAS 32/1988 p. 332 sv.).
c) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur proban-
te d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'ex-
pert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les
références).
A ce titre, Meine souligne que l'expertise doit être
fondée sur une documentation complète et des diagnostics
précis, être concluante grâce à une discussion convaincante
de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et
sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise mé-
dicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité
actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens,
Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux
faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux ques-
tions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et
ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen
des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567
ss).
Se fondant sur la doctrine médicale récente, Mosimann
a décrit en détail la tâche de l'expert médical, lorsque
celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de
troubles somatoformes. Selon cet auteur, sur le plan psy-
chiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre
d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré
de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère
exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrati-
ve. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels
une structure de la personnalité présentant des traits pré-
morbides, une comorbidité psychiatrique, des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un
éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique
de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs
années de la maladie avec des symptôme stables ou en évolu-
tion, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art.
Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavora-
ble. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psycho-
social de la personne examinée. Au demeurant, la recomman-
dation de refus d'une rente doit également reposer sur dif-
férents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la diver-
gence entre les douleurs décrites et le comportement obser-
vé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristi-
ques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le
patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un envi-
ronnement psycho-social intact (Mosimann, Somatoforme Stö-
rungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS
1999, p. 1 ss et 105 ss).
3.- En l'occurrence, dans son expertise du 14 avril
1998, le docteur X.________ a posé le diagnostic d'un
syndrome douloureux chronique post-traumatique et vascu-
laire, ainsi que d'une personnalité schizotypique. Il a en
outre considéré l'assuré comme totalement incapable de
travailler.
Il ressort certes de ce document que l'intimé remplit
une partie des divers critères évoqués plus haut pour jus-
tifier le fait que la reprise d'une activité lucrative
n'est pas exigible de sa part. Néanmoins, l'expert recon-
naît que le diagnostic médical ne suffit pas pour expliquer
l'incapacité de travail de l'intimé. Il impute au contraire
celle-ci essentiellement aux difficultés socio-culturelles
rencontrées en Suisse par l'assuré. Or, de telles difficul-
tés constituent des facteurs dont l'assurance-invalidité
n'a pas à répondre (ATF 107 V 21; RCC 1991, p. 332 ss con-
sid. 3c). Dès lors, nonobstant les conclusions de l'expert,
il y a lieu d'admettre que l'intimé est pleinement en mesu-
re d'exercer une activité lucrative malgré ses troubles
psychiques. Le jugement cantonal du 24 octobre 1996 qui
aboutissait à la conclusion que depuis le 1er avril 1993
l'invalidité de l'intimé n'atteignait pas le seuil minimal
de 40 % apparaît donc correct dans son résultat et doit
être confirmé.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien
fondé et le jugement attaqué doit être annulé.
4.- Représenté par un avocat, l'intimé, qui succombe,
ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instan-
ce fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg du 1er octobre 1998,
ainsi que la décision du 26 mai 1994 par laquelle la
Caisse de compensation du canton de Fribourg alloue à
l'intimé une demi-rente d'invalidité depuis le
1er avril 1993, sont annulés.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.
Lucerne, le 19 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :