[AZA]
C 364/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux, Meyer, Schön et Ferrari;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 24 janvier 2000
dans la cause
R.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
A.- a) Invoquant des problèmes de santé, R.________ a
cessé son activité de maçon indépendant qu'il exerçait
depuis de nombreuses années. Il a été mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité du 1er octobre 1989 au 30 juin
1990 et du 1er octobre 1990 au 30 juin 1991. Par la suite,
il s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité, qui a été
à son tour supprimée dès le 1er avril 1994 par décision de
la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 février
1994. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a
été rejeté par jugement de la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'AVS/AI du 20 juillet 1994.
Le 7 décembre 1994, R.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été
rejetée par décision de l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité du 6 juin 1996. Celle-ci est entrée
en force, dès lors que la commission de recours et le Tri-
bunal fédéral des assurances ont rejeté successivement les
recours dont ils étaient saisis par l'assuré à ce sujet
(cf. arrêt du 6 février 1998, I 458/97).
b) R.________ a sollicité le versement de prestations
de l'assurance-chômage à compter du 16 novembre 1998, se
disant disposé et en mesure d'exercer une activité à plein
temps. Par décision du 22 janvier 1999, la Caisse cantonale
genevoise de chômage (la caisse) a refusé d'allouer toute
indemnité, au motif que le prénommé ne remplissait ni les
conditions de la période de cotisation ni celles de la
libération de ces conditions.
R.________ a déféré cette décision au Groupe récla-
mations de l'Office cantonal genevois de l'emploi, lequel a
accueilli le recours, par décision du 19 avril 1999.
B.- La caisse a recouru contre cette décision auprès
de la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, en concluant à son annulation et au
rétablissement de sa décision du 22 janvier 1999.
Par jugement du 12 août 1999, la juridiction cantonale
a admis le recours de la caisse et annulé la décision du
Groupe réclamations du 19 avril 1999.
C.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande en substance
l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi de
prestations de chômage.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entre-
pris. L'office de l'emploi propose implicitement de réta-
blir sa décision du 19 avril 1999, alors que le Secrétariat
d'Etat à l'économie n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit
:
1.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré
a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en
est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les
limites du délai-cadre applicable à la période de cotisa-
tion - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où tou-
tes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont
réunies (art. 9 al. 3 LACI) - a exercé durant six mois au
moins une activité soumise à cotisation remplit les condi-
tions relatives à la période de cotisation.
Dans le cas particulier, le délai-cadre a couru du
16 novembre 1996 au 15 novembre 1998 dès lors que l'assuré
s'est annoncé au chômage le 16 novembre 1998 et qu'il rem-
plissait les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
(art. 9 LACI). Il n'est pas contesté ni même litigieux que
pendant ce délai-cadre, le recourant n'a exercé aucune
activité soumise à cotisation et qu'il ne remplit ainsi pas
la condition relative à la période de cotisation.
Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir
de l'une des conditions de libération relatives à la pé-
riode de cotisation. Les premiers juges ont répondu négati-
vement à cette question en considérant que cette faculté
n'était pas ouverte aux assurés ayant exercé au préalable
une activité indépendante. Cette question peut toutefois
rester indécise dès lors que - on le verra ci-après - le
recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
2.- Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont notamment libérés
des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, pour cause de suppression de leur rente
d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité sala-
riée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque
l'événement en question remonte à plus d'une année.
Le recourant soutient que son statut d'assuré au béné-
fice de prestations de l'assurance-invalidité, voire d'as-
suré sollicitant ces prestations, justifie une libération
de ces conditions.
Il a été retenu en fait que le recourant a bénéficié
de prestations de l'assurance-invalidité jusqu'au 31 mars
1994. Il s'ensuit qu'à l'ouverture du délai-cadre de coti-
sation, le 16 novembre 1996, il n'était, depuis plus d'un
an, plus au bénéfice d'une rente d'invalidité. Dans ces
circonstances, la relation de causalité avec la recherche
d'une occupation fait défaut, passé ce délai (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwal-
tungsrecht, n° 201), si bien que les conditions d'une libé-
ration au sens de l'art. 14 al. 2 LACI ne sont pas réunies.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de
l'emploi, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 24 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :