[AZA 3]
4A.5/1999
Ie COUR CIVILE
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25 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
Laurent Thétaz, à Fully, représenté par Me Pierre-Cyril Sauthier, avocat à Martigny,
contre
l'arrêt rendu le 29 avril 1999 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais dans la cause qui oppose le recourant à la Commune de Fully, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat à Sion;
(registre du commerce; réinscription d'une société radiée)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Prononcée le 4 novembre 1996, la faillite de la société Roriplast S.A., dont le siège se trouvait à Fully, a été suspendue faute d'actif par décision judiciaire du 22 novembre 1996. A la demande du créancier hypothécaire de ladite société, il a été procédé à la réalisation du gage, conformément à l'art. 230a al. 2 LP. Le 23 juillet 1997, le juge du district de Martigny a prononcé la clôture de la faillite de Roriplast S.A. en liquidation, ensuite de quoi la société a été radiée d'office du registre du commerce, le 24 octobre 1997.
En 1992 et 1993, Roriplast S.A. avait contracté deux emprunts de droit public auprès de l'Etat du Valais et de la Confédération. La commune de Fully s'en était portée caution jusqu'à concurrence, respectivement, de 210 000 fr. et de 197 000 fr. Une fois prononcée la faillite de la débitrice, elle a été appelée à désintéresser les créanciers et a conclu avec l'un et l'autre un accord concernant le remboursement échelonné des prêts cautionnés.
Invoquant la subrogation légale instituée par l'art. 507 al. 1 CO, la commune de Fully a fait notifier, le 21 mars 1997, à Roriplast S.A. en liquidation un commandement de payer la somme de 300 000 fr. en capital, lequel a été frappé d'opposition. La caution a obtenu la mainlevée de celle-ci à concurrence de 27 100 fr., intérêts et frais en sus, montant correspondant aux remboursements qu'elle avait opérés au 28 avril 1997, date du prononcé de la mainlevée. Elle s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour ce montant et ses accessoires, après avoir tenté sans succès de faire saisir la créance en responsabilité dont elle alléguait que Roriplast S.A. était titulaire à l'encontre de Laurent Thétaz, l'un de ses anciens administrateurs. Par la suite, la caution a essayé derechef, mais également en vain, d'obtenir la saisie de cette créance. Elle s'est vu, en particulier, opposer le fait que sa débitrice avait été radiée du registre du commerce.
B.- Le 5 août 1998, la commune de Fully a requis la réinscription de Roriplast S.A. au registre du commerce. Statuant le 30 octobre 1998, en sa qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, le Chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais a ordonné la réinscription de la société, sous la mention "Roriplast en liquidation, à Fully", et désigné Me André Masson, avocat et notaire à Martigny, en qualité de liquidateur avec signature individuelle.
Ayant appris indirectement l'existence de cette décision, Laurent Thétaz a formé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan en vue d'en obtenir l'annulation. Par arrêt du 29 avril 1999, cette autorité a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. A son avis, la qualité pour recourir de l'intéressé était fort douteuse, voire inexistante. Quant aux griefs articulés par le recourant, ils ne pouvaient qu'être rejetés: la prétendue violation du droit d'être entendu, alléguée par lui, si tant est qu'il pût se prévaloir d'un tel droit, avait été réparée devant l'autorité de recours. L'état de fait de la décision attaquée n'était, au demeurant, pas inexact ni incomplet, contrairement aux dires du recourant. Enfin, la commune de Fully avait un intérêt digne de protection à la réinscription de Roriplast S.A. au registre du commerce.
C.- Laurent Thétaz a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt cantonal. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 30 octobre 1998 par le le Chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais.
La commune de Fully conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale et l'Office fédéral du registre du commerce ont renoncé à prendre position sur le recours.
Par ordonnance présidentielle du 8 septembre 1999, l'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit :
1.- Selon son énoncé, la conclusion au fond prise par le recourant tend uniquement à l'annulation de la décision par laquelle le Chef du Département de la sécurité et des institutions du canton du Valais a ordonné la réinscription de Roriplast S.A. en liquidation au registre du commerce. Cette conclusion ne vise ainsi nullement la décision prise par la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, qui était la seule à pouvoir faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 98 let. g et 98a al. 1 OJ). Elle est dès lors irrecevable. Le fait que Laurent Thétaz indique, à la première page de son mémoire de recours, qu'il dirige celui-ci contre l'arrêt rendu par la cour cantonale est-il propre à réparer ce vice formel? Point n'est besoin d'examiner cette question, car le recours est de toute façon irrecevable pour un autre motif.
2.- Dans sa réponse au recours, la commune de Fully conteste expressément la qualité pour recourir de Laurent Thétaz. Aussi le Tribunal fédéral doit-il commencer par traiter cette question de recevabilité.
a) L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait (ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417/418, 499 consid. 3b p. 504; 123 II 115 consid. 2a p. 117, 376 consid. 4a p. 376). Un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, c'est-à-dire s'il se relie directement à l'objet de la contestation (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 899). Le seul fait d'avoir participé à la procédure antérieure ne suffit pas à fonder un tel intérêt (123 II 115 consid. 2a p. 117).
Dans un arrêt du 30 juin 1993, en la cause 4A.4/ 1993 (reproduit in Annuaire du Registre du Commerce, 1994, p. 198 ss), le Tribunal fédéral a dénié au liquidateur d'une société anonyme radiée du registre du commerce après la clôture de sa faillite la qualité pour recourir contre une décision par laquelle l'autorité cantonale de surveillance du registre du commerce avait donné suite à la demande d'un créancier de réinscrire la société afin qu'il puisse faire valoir contre elle une créance en dommages-intérêts et obtenir la cession, au sens de l'art. 260 LP, de la prétention des créanciers sociaux fondée sur la responsabilité du liquidateur en question.
Le recourant, qui se plaignait, sous l'angle du droit d'être entendu, de n'avoir pas été traité comme partie dans la procédure cantonale, s'est vu rétorquer qu'il n'était pas titulaire d'un tel droit, étant donné que son statut de défendeur potentiel à une action en responsabilité ne suffisait pas à lui conférer les droits d'une partie dans la procédure conduite devant les autorités du registre du commerce. De fait, cette procédure ne visait qu'à rétablir la capacité juridique de la société radiée, de sorte qu'elle ne produisait pas directement d'effet sur les droits des tiers avec lesquels la société réinscrite, sa masse en faillite ou les créanciers cessionnaires entreraient en relation et qu'il n'était pas certain qu'elle en produirait indirectement sur eux. En outre, la volonté de faire participer ces tiers à la procédure de réinscription butterait sur l'obstacle que constitue le fait qu'au moment où cette procédure est mise en oeuvre ces tiers ne seront pas ou, en tout cas, pas suffisamment identifiés; par exemple, rien n'empêcherait le créancier requérant, une fois la société réinscrite, d'étendre le cercle des personnes dont il entend mettre en cause la responsabilité, voire de renoncer à rechercher la personne à laquelle il voulait s'en prendre au départ.
Le Tribunal fédéral a toutefois réservé, dans le même arrêt, le cas où les autorités du registre du commerce s'attribueraient des compétences réservées au juge du fond et empiéteraient, ce faisant, sur les droits du recourant. En pareille hypothèse, celui-ci aurait qualité pour faire sanctionner, par la voie du recours de droit administratif, l'excès de pouvoir commis par ces autorités.
b) Appliquées, mutatis mutandis, aux circonstances de la présente cause, les considérations émises dans l'arrêt précité font apparaître l'irrecevabilité du recours formé par l'ancien administrateur de la société radiée. En effet, à l'instar du liquidateur susmentionné, pour fonder son intérêt à recourir, Laurent Thétaz ne peut faire valoir que sa qualité de défendeur potentiel à une action en responsabilité que la commune de Fully envisage d'ouvrir contre lui. De surcroît, la réinscription de la société au registre du commerce ne permettra pas automatiquement la mise à exécution de ce projet, puisque la créancière devra nécessairement procéder, en toute hypothèse, à une démarche préalable, soit la saisie de la créance en responsabilité détenue par la société contre ses anciens administrateurs.
Le recourant ne peut pas non plus déduire sa qualité pour agir de son statut d'ex-administrateur de la société à réinscrire. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, il ne sera pas réintégré dans cette fonction-là dès lors que l'autorité de surveillance a désigné un liquidateur, avec signature individuelle, en la personne de l'avocat André Masson.
Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que l'autorité administrative aurait empiété, en l'espèce, sur les compétences du juge.
Enfin, la situation du recourant n'est pas comparable à celle des personnes qui, dans des circonstances analogues, ont été sommées par l'autorité administrative de requérir elles-mêmes la réinscription de la société au registre du commerce et dont la qualité pour recourir contre cette sommation a été reconnue par le Tribunal fédéral (cf. , par ex., les ATF 110 II 396 et 100 Ib 37).
3.- Cela étant, comme Laurent Thétaz n'a pas un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence susindiquée, àattaquerl'arrêtdelacourcantonale, sonrecoursseradéclaréirrecevableetladécisiond'effetsuspensifdeviendracaduqueipsofacto.
Le recourant, qui succombe, devra supporter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il aura en outre à payer à la commune intimée une indemnité à titre de dépens, en dérogation à la règle générale posée à l'art. 159 al. 2 OJ; cette collectivité, en raison de sa faible importance, ne dispose, en effet, pas d'une infrastructure administrative et juridique lui permettant de plaider sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral du registre du commerce.
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Lausanne, le 25 janvier 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,