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Original
 
[AZA]
C 175/99 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Schön et Ferrari;
Berset, Greffière
Arrêt du 25 janvier 2000
dans la cause
D.________, recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6,
Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
Vu la décision du 29 juin 1998, par laquelle le Servi-
ce de placement professionnel de l'Office cantonal genevois
de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspension
du droit de D.________ aux indemnités de chômage pour une
durée de 32 jours, au motif qu'elle avait refusé un emploi
de femme de chambre à l'hôtel H.________ qui lui avait été
assigné par ledit service;
vu la décision du 16 octobre 1998, par laquelle le
Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de
l'emploi a rejeté la réclamation formée par la prénommée
contre cette décision;
vu le jugement du 14 janvier 1999, par lequel la Com-
mission cantonale genevoise de recours en matière d'assu-
rance-chômage a partiellement admis le recours de l'assurée
formé contre la décision précitée, annulé les deux déci-
sions administratives litigieuses, réduit la durée de la
suspension à 16 jours et invité la caisse de chômage du SIT
à verser les indemnités retenues;
vu le recours de droit administratif interjeté par
l'assurée contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-
tion, en concluant implicitement à ce qu'aucune sanction ne
soit prononcée contre elle;
vu la réponse du Groupe de réclamations de l'OCE, qui
conclut implicitement au rejet du recours, en déclarant
qu'il persiste intégralement dans sa décision du 16 octobre
1998;
a t t e n d u
:
que le litige porte sur le caractère convenable ou non
de l'emploi temporaire que la recourante s'est vu assigner
et qu'elle a refusé;
que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;
que son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de
chômage ou les instructions de l'office du travail, notam-
ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné
(art. 30 al. 1 let. d LACI);
que selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas
réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l'état
de santé de l'assuré;
que, dans un certificat du 7 janvier 1998, la docto-
resse M.________ a déclaré qu'elle suivait régulièrement
cette patiente depuis mai 1996 et que "la décision de
démission de son dernier emploi a été motivée par une
déstabilisation de son état de santé en relation avec le
poste de travail qu'elle occupait à plein temps";
que la doctoresse T.________ a constaté que la
patiente - qu'elle connaissait depuis deux mois - souffrait
de lombalgies chroniques et qu'elle avait été soignée par
la doctoresse M.________ pour la même affection (certificat
du 22 juillet 1998);
que, dans un rapport du 20 octobre 1998, le docteur
B.________ a certifié que la recourante devait éviter un
travail qui nécessite des mouvements de flexion du rachis
et des positions prolongées en flexion antérieure, tout
autre travail étant possible;
que, de son côté, ayant examiné l'assurée le 17 mars
1998, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office
cantonal genevois de l'emploi, a indiqué que cette dernière
était capable de travailler à 100 %;
que les résultats de cet examen n'ont pas été portés à
la connaissance de la recourante de sorte que cela
constitue une violation manifeste du droit d'être entendu
de l'assurée;
que l'on ne saurait en conséquence se fonder sur
l'avis du docteur Conti dans cette phase de la procédure;
que, par ailleurs, les rapports de trois médecins
(docteurs M.________, T.________ et B.________) contiennent
des éléments indiquant que la recourante pourrait, en
raison de problèmes de santé, subir certaines limitations
dans sa capacité d'exercer l'activité de femme de chambre;
que ces rapports ne permettent cependant pas de déter-
miner avec précision si l'assurée présentait véritablement
une incapacité d'exercer l'activité de femme de chambre au
jour déterminant (25 juin 1998);
que, dans ces circonstances, il se justifie de ren-
voyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire
et pour nouvelle décision;
que, dès lors, le recours se révèle partiellement bien
fondé;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement du
14 janvier 1999 de la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'assurance-chômage, ainsi que
la décision du 29 juin 1998 du Service de placement
professionnel de l'Office cantonal genevois de l'em-
ploi, sont annulés.
II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision au sens des
motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à la Caisse de chômage SIT et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
La Greffière :