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Original
 
[AZA]
C 120/99 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 26 janvier 2000
dans la cause
F.________, recourant, représenté par P.________,
contre
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
A.- F.________, né en 1952, est entré le 1er décembre
1996 en qualité de technicien au service de l'entreprise
R.________ GmbH, à T.________. Son employeur l'a averti
oralement le 23 juillet 1997 qu'il n'était pas satisfait de
son travail. Le 5 septembre 1997, il a renouvelé son aver-
tissement, en lui communiquant l'ensemble de ses griefs et
de ses constatations, ce qui a fait l'objet d'un écrit au
bas duquel F.________ a apposé sa signature.
Par lettre du 29 septembre 1997, R.________ GmbH a
licencié F.________. Les rapports de travail ont pris fin
le 31 octobre 1997. L'assuré a présenté une demande d'in-
demnité de chômage, en requérant l'allocation d'indemnités
journalières dès le 1er novembre 1997.
Dans une attestation d'employeur du 26 octobre 1997,
l'entreprise R.________ GmbH a indiqué que le congé avait
été donné en raison de l'insuffisance dans l'exécution des
travaux de réparation et de service, de la mauvaise orga-
nisation du travail de son employé et des manquements dans
la tenue des délais.
Par lettre du 25 novembre 1997, F.________ a communi-
qué à la caisse sa version des faits. En particulier, il
affirmait que l'écrit du 5 septembre 1997 "n'est de loin
pas le reflet d'une réalité, malgré quelques points
exacts".
La caisse ayant demandé des renseignements complémen-
taires à l'employeur, celui-ci, dans une réponse du 8 dé-
cembre 1997, a fait état d'un manque d'engagement de
F.________ dans le travail, de manque de responsabilité
vis-à-vis de l'entreprise et des clients, ainsi que d'une
mauvaise attitude au travail, empreinte de nonchalance et
de paresse.
Par décision du 24 décembre 1997, la Caisse publique
de chômage du canton de Fribourg a prononcé la suspension
du droit de F.________ à l'indemnité de chômage durant
30 jours à partir du 1er novembre 1997. Se référant à la
réponse de l'entreprise R.________ GmbH du 8 décembre 1997,
elle retenait que l'assuré avait donné à son employeur, de
par son comportement, un motif de résiliation du contrat de
travail et qu'il était donc sans travail par sa propre
faute.
B.- Par jugement du 18 mars 1999, la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par F.________ contre
cette décision.
C.- F.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens pour les instances fédérale et cantonale, à
l'annulation de celui-ci. A titre principal, il demande
qu'aucune sanction ne soit prononcée par l'assurance-chôma-
ge à son encontre, car il a droit à l'intégralité des in-
demnités de chômage, et à titre subsidiaire que la suspen-
sion de son droit à l'indemnité soit fixée au maximum à
15 jours.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg
conclut au rejet du recours.
Considérant en droit
:
1.- La contestation concerne la suspension du droit du
recourant aux indemnités de chômage durant 30 jours à par-
tir du 1er novembre 1997.
Dans son mémoire de recours, l'assuré reprend ses al-
légations de première instance, selon lesquelles le compor-
tement qui lui est reproché n'est pas clairement établi. Il
fait valoir que les premiers juges n'ont pas établi les
faits de manière exacte et complète, mais qu'ils se sont
fondés en définitive sur les affirmations de son employeur.
2.- a) Selon l'art. 103 al. 4 LACI, la procédure can-
tonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf
en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit
d'office les faits et apprécie librement les moyens de
preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des par-
ties.
b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en applica-
tion de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une ré-
siliation des rapports de travail pour de justes motifs au
sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le compor-
tement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement
de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lors-
que l'employé présente un caractère, dans un sens large,
qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244
consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à
l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que
si le comportement reproché à celui-ci est clairement éta-
bli. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur,
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée
par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'admi-
nistration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les ar-
rêts cités; DTA 1995 no 18 p. 107 sv. consid. 1, 1993/1994
no 26 p. 183 sv. consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
n. 10 ss ad art. 30; Thomas Nussbaumer, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung,
p. 254, ch. m. 695, et la note n° 1312).
3.- En l'espèce, R.________ GmbH a averti le recourant
les 23 juillet et 5 septembre 1997 qu'il n'était pas satis-
fait de son travail, avant de le licencier par écrit du
29 septembre 1997. Il ressort de la lettre de congé que le
motif invoqué pour résilier le contrat de travail était que
l'employeur n'avait constaté aucune amélioration, qu'il
s'agisse du mode de travail de l'assuré ou de son attitude
vis-à-vis des clients et du groupe de travail ("Arbeits-
team").
a) Les premiers juges ont retenu que le recourant
avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur
l'invitant à modifier son comportement et à améliorer ses
prestations, et qu'il avait apposé sa signature sur le
document résumant les reproches qui avaient fait l'objet de
la discussion. En outre, la résiliation du contrat de tra-
vail avait suivi le 29 septembre 1997, l'employeur n'ayant
constaté aucune amélioration et renvoyant pour le surplus
au document du 5 septembre 1997. Ils en ont conclu que,
"sur la base de ces événements pour le moins objectifs", il
était établi au degré requis de vraisemblance prépondérante
que l'assuré n'avait pas su donner satisfaction à son
employeur, malgré deux avertissements. Aussi, était-il sans
travail par sa propre faute.
b) Une instruction complémentaire est toutefois né-
cessaire. En effet, le recourant conteste depuis le début
les griefs invoqués par son employeur. Son comportement
n'est donc pas clairement établi.
Qu'il ait fait l'objet de deux avertissements de son
employeur, qu'il ait apposé sa signature au bas du document
du 5 septembre 1997 et qu'il ait de surcroît déclaré, dans
sa réponse à l'intimée du 25 novembre 1997, que tout le
temps de son activité avait été perturbé par la procédure
de son divorce prononcé le 23 avril 1997, de sorte que son
travail n'avait pas été aussi parfait qu'il aurait pu
l'être, ne change rien au fait qu'il a toujours contesté
les griefs invoqués par son employeur.
En effet, dans sa réponse à l'intimée du 25 novembre
1997, l'assuré a affirmé qu'il régnait dans l'entreprise un
climat "anti Romand" et qu'il était impossible, dans ces
conditions, de faire quoi que ce soit de valable en con-
fiance. En outre, il a mentionné qu'à plusieurs reprises,
ses collègues de bureau avaient oublié de lui transmettre
des appels de clients.
Ces faits invoqués par le recourant auraient dû être
élucidés d'office par la juridiction de première instance.
En effet, dans son mémoire cantonal, celui-ci demandait que
soient vérifiés les allégués contradictoires des parties,
au besoin en procédant par ex. à l'audition de ses anciens
collaborateurs et des clients mécontents. A cet égard, il
déclarait que les conditions de travail régnant dans l'en-
treprise étaient mauvaises du fait que ses anciens collabo-
rateurs ne l'ont pas informé des problèmes rencontrés par
certains clients, qu'ils ne lui ont pas fourni les docu-
ments qu'il sollicitait pour renseigner ces clients, ou
encore qu'ils lui ont remis des listes qui n'étaient pas à
jour.
Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire sur
les faits invoqués par le recourant, afin que l'on sache
s'il est sans travail par sa propre faute ou s'il est au
chômage pour des raisons extérieures à sa personne, compte
tenu du climat de travail régnant dans l'entreprise. Selon
la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens
de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la surve-
nance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objec-
tifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte
tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu
être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge
(DTA 1998 p. 44 consid. 2b et les références; voir aussi
Thomas Nussbaumer, in: op. cit., p. 253, ch. m. 693, et la
note n° 1303).
4.- A ce stade de la procédure, le recourant obtient
gain de cause devant la Cour de céans. Il a droit par
conséquent à une indemnité de dépens pour l'instance fédé-
rale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif
du canton de Fribourg, du 18 mars 1999, est annulé, la
cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précéden-
te pour complément d'instruction au sens des considé-
rants et nouveau jugement.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à l'Office public de l'emploi du
canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 26 janvier 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :