BGer 1P.749/1999 |
BGer 1P.749/1999 vom 07.02.2000 |
[AZA 0]
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1P.749/1999
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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7 février 2000
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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M.________, représenté par Me Pierre-Albert Luyet, avocat à Sion,
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contre
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le jugement rendu le 11 mars 1999 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton du Valais;
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(procédure pénale; appréciation des preuves)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 8 juin 1998, sur opposition à une ordonnance pénale, le Juge suppléant des districts de Martigny et de Monthey a condamné M.________ à dix jours d'emprisonnement et à 2500 fr. d'amende pour conduite en état d'ivresse et tentative de soustraction à une prise de sang. Ce jugement retient que M.________, arrêté vers 4 heures le matin du 13 mars 1997 sur l'autoroute à Martigny, avait refusé de se soumettre au contrôle de l'éthylomètre, puis à une prise de sang. Après avoir été entendu par le Juge d'instruction, il s'était soumis à une prise de sang à 9 heures 45, qui avait révélé un taux d'alcool de 0,43 g 0/00. Il avait déclaré avoir cessé de boire vers 3 heures du matin. Selon les rapports de police des 14 mars et 3 avril 1997 (corrigeant sur ce point le procès-verbal du premier interrogatoire et celui de la saisie provisoire du permis de conduire), l'heure de l'interpellation était 3 heures 40 et non 4 heures 10 comme le prétendait M.________; le calcul rétrospectif indiquait, pour ce moment, une alcoolémie de 0,91 g 0/00 au minimum. Le sursis a été refusé, et le délai d'épreuve relatif à une précédente condamnation a été prolongé d'un an.
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B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a rejeté l'appel formé par M.________. En fait, le tribunal a retenu que l'heure d'interpellation était bien 3 heures 40, l'heure indiquée sur les premiers rapports étant erronée. Le taux d'alcool estimé était bien de 0,91 g 0/00, ce que confirmait l'attitude du conducteur au moment de son arrestation.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de ce dernier jugement. Il a par la suite demandé l'effet suspensif, qui lui a été accordé.
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Le Tribunal a renoncé à répondre. Le Ministère public du Bas-Valais conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ).
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2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier. Il reproche à la police de ne pas l'avoir informé de la correction apportée sur les rapports initiaux et sur son permis de conduire, à propos de l'heure de son interpellation. Le rapport de conduite sous l'influence de l'alcool, du 3 avril 1997, indique en effet que l'heure d'interpellation figurant sur les formulaires précédents est erronée, M.________ ayant été interpellé à 3 heures 40.
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a) Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 4 aCst. , 29 al. 2 Cst. ; le recourant n'invoque aucune disposition du droit cantonal de procédure) comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l'administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51).
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b) En l'espèce, ce droit a été respecté car, si le recourant n'a pas été entendu avant la modification mentionnée dans le rapport de police du 3 avril 1997, il a eu connaissance de ce rapport et a pu par la suite s'exprimer, devant les juridictions cantonales, sur l'heure de son arrestation.
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L'instruction, à laquelle il a pu participer, a largement porté sur cette question, et le recourant ne soutient pas qu'une offre de preuve faite à ce propos aurait été écartée à tort. Le grief est par conséquent manifestement mal fondé.
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3.- Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Les juridictions seraient tombées dans l'arbitraire en retenant que l'heure de son interpellation aurait été 3 heures 40. Les policiers entendus comme témoins s'étaient contentés d'une estimation, n'ayant pas contrôlé l'heure au moment de l'interpellation. Les gendarmes Dumoulin et Léger avaient spontanément et sans concertation indiqué 4 heures 10 dans trois documents différents. Le changement apporté après-coup par le Sergent R.________ serait fondé sur une estimation du temps écoulé entre l'interception et l'arrivée sur les lieux du premier interrogatoire à Charrat. Pour sa part, le recourant avait toujours déclaré avoir pris le volant vers 4 heures. Il soupçonne que l'avancement de l'heure de son arrestation ait eu pour seul but d'obtenir une estimation du taux d'alcool supérieure à 0,8 g 0/00.
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a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation effective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment établies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la culpabilité du condamné. L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 1ss, 188-189). L'art. 139 ch. 3 CPP val. , qui consacre la libre appréciation des preuves, n'offre pas de garantie supplémentaire.
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b) Pour l'essentiel, le recourant reprend l'argumentation figurant dans son mémoire d'appel. Un tel procédé n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De toute manière, supposé recevable, le grief relatif à la présomption d'innocence apparaît manifestement mal fondé.
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c) On peut certes s'étonner de la modification apportée après-coup au sujet de l'heure de l'interpellation du recourant. Il n'en demeure pas moins que les explications fournies par les policiers à ce sujet sont cohérentes. L'heure indiquée à l'origine se rapportait à l'arrivée dans les bureaux de Charrat. Compte tenu des événements précédents (interception du recourant, questions à celui-ci, présentation des permis, vérification du coffre, stationnement du véhicule de M.________ devant le Restoroute de Martigny et déplacement au poste), dont la durée a été estimée à une demi-heure, le moment de l'interpellation a été situé vers 3 h 40. Les trois agents entendus ont présenté les mêmes explications; ils n'ont pas caché qu'une telle rectification était rare. Cela étant, la version retenue par les juridictions pénales ne se trouve en contradiction flagrante avec aucun élément du dossier. Cela suffit pour lui dénier tout caractère arbitraire.
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4.- Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Rejette le recours.
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr.
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3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny.
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Lausanne, le 7 février 2000
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KUR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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