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Original
 
«AZA»
U 377/99 Bn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 7 février 2000
dans la cause
S.________, recourant, représenté par Maître N.________, avocat,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Né en 1962, S.________ a travaillé comme maçon pour le compte de l'entreprise X.________ jusqu'au 31 juillet 1992, date de son licenciement. A ce titre il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 5 août 1992, alors qu'il se trouvait en vacances au Portugal, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a subi une fracture du col du fémur et de la diaphyse fémorale gauche. Le traitement médical et ses suites, y compris l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, se sont déroulés sans complication.
L'assuré n'a cependant jamais repris de travail. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assuranceinvalidité avec effet dès le 1er août 1993, par décision du 21 novembre 1994.
De nombreux médecins ont examiné l'assuré. Il ressort de leurs rapports que, objectivement, les deux fractures se sont consolidées dans de bonnes positions et qu'il n'y a, notamment, pas de faute de rotation. Mais, alors que l'évolution vers une guérison totale était en vue, l'assuré a développé une démarche contrefaite de la jambe gauche avec boiterie de ménagement. Les médecins n'ont cependant pas mis en évidence des atteintes orthopédiques ou neurologiques si bien que les troubles actuels dont se plaint S.________ ne sont pas explicables sur le plan organique. Chargés par l'Office AI du canton de Vaud de procéder à une expertise dans le cadre d'une procédure de révision de rente, les médecins du COMAI ont posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme, de douleurs chroniques de la périhanche gauche et de lombalgies chroniques. Dans ces conditions, la capacité de travail dans une activité adaptée est de 50 %. Selon les autres médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail de l'assuré au regard des suites de l'accident, celui-ci dispose d'une capacité d'au moins 75 % (docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, docteur B.________, chirurgien orthopédiste).
Par décision du 8 février 1996, la CNA a considéré l'assuré apte au travail à 75 % et décidé de verser des indemnités journalières sur cette base dès le 1er janvier 1996. L'opposition de l'assuré a été rejetée par décision du 4 septembre 1997.
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, par jugement du 28 avril 1999, le recours que l'assuré avait formé contre la décision de la CNA.
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la modification. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi, dès le 1er janvier 1996, d'indemnités journalières fondées sur un taux d'incapacité de travail de 50 % au moins.
La CNA a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- a) Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière d'indemnité journalière de l'assurance-accidents, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
b) Il convient de rappeler en outre que le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Mais il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit que l'événement, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte - physique ou psychique - à la santé, c'est-àdire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle
est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de causalité soit simplement possible ou probable.
c) Selon la jurisprudence relative à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 102 s consid. 3b et les références), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans ce dernier cas, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante.
2.- a) En l'espèce, la question de savoir si l'apparition tardive d'un syndrome subjectif de type somatoforme doit être considérée comme une conséquence naturelle de l'accident du 5 août 1992 ou si elle a pour origine d'autres causes peut rester indécise en l'absence d'une véritable expertise psychiatrique, la causalité adéquate faisant de toute façon défaut.
En effet, l'accident en cause doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Or sur le vu de ces critères, la collision survenue à l'intérieur d'une
localité entre le motocycle conduit par l'assuré et le véhicule qui lui a coupé la route entre dans cette catégorie, ce que le recourant d'ailleurs ne conteste pas. Dans ces circonstances, il importait qu'un des critères retenus par la jurisprudence se soit manifesté de manière particulièrement marquante ou que ces critères soient cumulés.
b) Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident - qui a fait l'objet d'un simple constat amiable - apparaissent dénuées du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant requis par la jurisprudence; les lésions physiques (fracture du fémur gauche), qui n'étaient pas particulièrement graves, ne sont pas de nature à entraîner par elles-mêmes des troubles psychiques. Par ailleurs, il n'y a eu ni complications importantes, ni erreur dans le traitement médical des suites de l'accident dont la durée n'a pas été anormalement longue. Dans ces conditions, l'incapacité de travail due aux seules lésions physiques finalement inventoriées n'est pas un critère suffisant pour que lien de causalité adéquate puisse être retenu. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des indemnités journalières pour les conséquences des affections de nature psychique.
c) En définitive, seul un certain déficit fonctionnel organique peut encore justifier une incapacité de travail au regard de l'activité physiquement exigeante de maçon et, partant, l'octroi d'indemnités journalières. Sur la base des avis médicaux convaincants et soigneusement motivés (ATF 122 V 158 consid. 1), les premiers juges ont confirmé le taux de 25 % d'incapacité partielle de travail déjà retenu par la CNA. Ce taux n'apparaît pas critiquable, dès lors que l'assureur-accidents ne répond pas des lombalgies chroniques, dont rien ne permet de dire qu'elles sont d'origine accidentelle. L'autorité cantonale n'a, à raison,
pas retenu le taux plus élevé proposé par les médecins du COMAI aux organes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où ceux-ci ont pris en compte aussi bien des troubles physiques non liés à l'accident (lombalgies) que les hypothétiques suites psychiques tardives de celui-ci (troubles somatoformes douloureux).
d) C'est en vain que le recourant fait valoir que, dès l'instant où l'assurance-invalidité aurait retenu un taux d'invalidité de 100 %, l'assureur-accidents serait lié par celui-ci.
Certes, selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à fixer, pour une même atteinte à la santé, un même taux d'invalidité. Il s'ensuit que l'assureur-accidents ne peut s'écarter sans motif suffisant du degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité, aucune priorité ne pouvant être accordée à l'évaluation opérée par l'assureur-accidents (ATF 119 V 471 consid. 3; RAMA 1995 n° U 220, p. 108 in fine). Il ne sera pas lié par cette évaluation, notamment lorsqu'elle a été faite de manière contraire à la loi ou qu'elle tient compte d'éléments invalidants dont l'assurance-accidents n'a pas à répondre.
Or, dans le cas particulier, est en cause le degré de l'incapacité temporaire de travail et non le taux de l'invalidité dont la détermination intervient selon d'autres méthodes. Par ailleurs, l'assureur-accidents ne peut être lié par un taux d'invalidité fixé par des experts - dont l'avis, au demeurant, s'écarte de celui des autres médecins consultés - en fonction d'atteintes à la santé dont il n'a pas à répondre, faute d'un lien de causalité. Pour ce double motif, l'intimée était en droit de fixer de manière indépendante le taux de l'incapacité de travail de l'assuré.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 février 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :