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Original
 
[AZA 0]
1P.77/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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21 février 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ , actuellement détenu au Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genève, représenté par Mes Bruno et Pierre de Preux, avocats à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;
(détention préventive)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 10 janvier 2000, à 10h45, Y.________ a informé la Police de sûreté genevoise qu'elle venait d'être la victime d'une tentative de vol commise par deux hommes qui se seraient présentés successivement à son domicile en se faisant passer pour un plombier et un policier.
Les agents de la Police de sûreté dépêchés sur les lieux ont fait appel à un inspecteur du Service technique de police scientifique pour la recherche d'indices. Une fois sur place, celui-ci s'est trouvé face à face avec deux individus au comportement suspect. Une fusillade est alors survenue au cours de laquelle l'inspecteur a tué l'un des deux hommes et blessé grièvement le second. Transporté aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève, ce dernier a été identifié en la personne de X.________, ressortissant français né le 1er août 1957.
Le 11 janvier 2000, l'Officier de police a informé le Juge d'instruction du canton de Genève chargé de l'enquête (ci-après, le Juge d'instruction) que le mandat d'amener établi par ses soins le 10 janvier 2000, à 17h23, à l'encontre de X.________ n'avait pu être notifié dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 32 al. 3 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) étant donné que son destinataire était inconscient et sous l'effet de puissants sédatifs.
Le 14 janvier 2000, à 11h45, le Juge d'instruction a notifié à X.________ un nouveau mandat d'amener. Le même jour, à 14h45, il a brièvement entendu l'intéressé à l'Hôpital cantonal de Genève, après son transfert dans le Quartier cellulaire, et l'a inculpé de vol. A l'issue de cette audition, il a décerné à l'encontre du prévenu un mandat d'arrêt en raison des besoins de l'instruction, des charges suffisantes et des risques de fuite, de réitération et de collusion.
B.- Par ordonnance du 18 janvier 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après, la Chambre d'accusation) a autorisé la prolongation de la détention préventive de X.________ pour une durée de trois mois. Elle a considéré que le mandat d'arrêt du Juge d'instruction du 14 janvier 2000 avait été notifié dans le délai légal de 24 heures et que la prolongation de la détention préventive était justifiée pour les motifs invoqués dans ce document.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate.
Il prétend que sa détention aurait été ordonnée, puis prolongée en violation de sa liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. , 5 § 1 CEDH et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103. 2) et des dispositions constitutionnelles et de procédure pénale cantonales.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui autorise la prolongation de sa détention préventive pour une durée de trois mois; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral invite les autorités cantonales compétentes à ordonner sa libération immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333; 116 Ia 143 consid. 5c p. 148; 115 Ia 293 consid. 1a p. 297 et les arrêts cités).
2.- Invoquant sa liberté personnelle, les art. 5 CEDH, 9 Pacte ONU II et les dispositions de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 (Cst. gen.) relatives à la liberté individuelle et aux mandats d'amener, ainsi que - sous l'angle de l'arbitraire - les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale genevois, le recourant soutient que sa détention a été ordonnée, puis prolongée en violation des règles de la procédure cantonale et qu'elle serait dénuée de base légale.
a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. , par l'art. 3 Cst. gen. ainsi que par les art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II, que si elle repose sur une base légale.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). L'exigence d'une base légale, posée notamment aux art. 31 al. 1 Cst. , 3 Cst. gen. , 5 § 1 CEDH et 9 § 1 Pacte ONU II, doit s'apprécier de manière stricte en matière de détention préventive, s'agissant d'une restriction particulièrement grave à la liberté personnelle, à l'encontre d'une personne dont la culpabilité n'a pas encore été formellement établie (ATF 125 I 361 consid. 4ap. 364/365 et les arrêts cités).
En l'espèce, la prolongation de la détention préventive repose sur les art. 35 al. 2 et 187 al. 1 CPP gen. qui autorisent la Chambre d'accusation à prolonger la détention lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (cf. art. 25 al. 1 Cst. gen.). Tel sera le cas, selon l'art. 34 CPP gen. , lorsqu'il existe des charges suffisantes, que la gravité de l'infraction l'exige (let.
a), que les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelles infractions (let. b) et que l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). Les conditions posées à la prolongation de la détention préventive correspondent du reste à celles auxquelles la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme subordonne la régularité d'une telle mesure privative de liberté (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 24 novembre 1994 dans la cause Kemmache c. France, Série A 296 C, §§ 35 ss). La mesure attaquée se fonde ainsi sur une base légale claire.
b) Le recourant paraît en réalité se plaindre du fait que sa détention ne reposerait pas sur un titre juridique valable car le mandat d'arrêt établi contre lui n'aurait pas été décerné dans le délai imparti par l'art. 32 al. 3 CPP gen.
A teneur de l'art. 32 CPP gen. , qui correspond à celle de l'art. 15 Cst. gen. , le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (al. 1). Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat (al. 2). Au plus tard 24 heures après l'exécution du mandat, elle doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction.
Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner un mandat d'arrêt (al. 3). Selon l'art. 16 al. 1 let. b et d Cst. gen. , dont l'art. 111 al. 1 let. b et d CPP gen. reprend intégralement la teneur, le Juge d'instruction et les officiers de police désignés par la loi sont compétents pour décerner un mandat d'amener.
c) En l'occurrence, l'Officier de police a décerné un mandat d'amener à l'encontre du recourant le 10 janvier 2000, à 17h23; cet acte n'aurait toutefois, selon lui, pas pu être notifié en raison de l'état de santé de son destinataire qui se trouvait aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève dans un état d'inconscience. On ne saurait tirer de ce fait la conséquence que la détention du recourant aurait été ordonnée, puis prolongée en violation des règles du droit de procédure cantonale. Rien n'empêche en effet le magistrat compétent d'établir un nouveau mandat d'amener (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324; arrêt non publié du 17 septembre 1998 dans la cause M. contre Procureur du district de Zurich, consid. 3c). Tel est le cas en l'espèce puisque le Juge d'instruction a établi un nouveau mandat d'amener qu'il a notifié au recourant le 14 janvier 2000, en fin de matinée, après son transfert dans le Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genève. Il a entendu le recourant le même jour en début d'après-midi, a procédé à son inculpation, puis décerné contre lui un mandat d'arrêt. Cet acte a été établi, puis notifié à son destinataire dans les forme et délai des art. 33 ss CPP gen. et constitue dès lors un titre de détention valable. L'autorité intimée n'a pas porté atteinte à la liberté personnelle du recourant ni fait preuve d'arbitraire en considérant que celui-ci était détenu valablement. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
d) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant a fait l'objet d'une détention injustifiée entre le moment où il a été admis aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève et celui de la notification du mandat d'amener établi par le Juge d'instruction le 14 janvier 2000.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'examen des moyens soulevés (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arrêts cités). Un tel intérêt fait notamment défaut lorsque l'admission du grief ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, l'illicéité de la détention dont le recourant se plaint d'avoir fait l'objet durant son séjour aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genève ne pourrait conduire à sa mise en liberté provisoire puisque la prolongation de cette mesure a régulièrement été ordonnée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision en constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité ne suffit pas en principe à conférer au recourant un intérêt pratique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas, lorsque, comme en l'espèce, le droit cantonal offre au recourant les moyens de faire constater l'illicéité alléguée de sa détention et d'obtenir la réparation du dommage qu'il en aurait subi, comme l'exige l'art. 5 § 5 CEDH (cf. la procédure prévue par l'art. 379 CPP gen. et la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989). De ce point de vue, le recourant ne saurait se prévaloir d'un intérêt pratique à l'examen de ce grief qui ne présente au demeurant pas un intérêt de principe suffisant justifiant de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique (cf. ATF 125 I 394 consid. 3c p. 398).
Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point.
3.- Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant;
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
___________
Lausanne, le 21 février 2000 PMN/mnv
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,