BGer 5P.18/2000
 
BGer 5P.18/2000 vom 22.02.2000
[AZA 0]
5P.18/2000
IIe COUR CIVILE
*****************************
22 février 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________ SA, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 19 août 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à F.________ Snc, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne;
(Convention de Lugano, mainlevée d'opposition)
Considérant en fait et en droit:
1.- Le 6 janvier 1999, F.________ Snc a fait notifier à M.________ SA un commandement de payer la somme de 154'946 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an du 10 février 1998, invoquant comme titre de la créance une "ordonnance rendue le 10 février 1998 par le Tribunal de Varese, Italie"; la poursuivie a formé opposition totale, non motivée. Par prononcé du 18 février 1999, le Président du Tribunal du district de Morges a refusé la mainlevée définitive de l'opposition ainsi que l'exequatur de la décision italienne. Statuant le 19 août suivant sur le recours interjeté par la poursuivante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a levé définitivement l'opposition à concurrence de la somme en poursuite, en fixant toutefois au 19 novembre 1998 le point de départ de l'intérêt moratoire.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, M.________ SA conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
2.- a) Dans le cadre d'un recours de droit public pour violation d'une convention internationale (art. 84 al. 1 let. c OJ), en l'espèce la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (RS 0.275. 11; CL), le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit conventionnel, mais il s'en tient aux seuls moyens soulevés par le recourant (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383; 118 Ia 118 consid. 1b p. 123 et les arrêts cités). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner si l'ordonnance italienne constitue bien une décision susceptible d'exequatur en Suisse au regard de l'art. 25 CL, ni si la poursuivie, en procédant au fond, a perdu le droit d'exciper de la réserve prévue par l'art. Ibis du Protocole n° 1 audit traité, points que la recourante ne critique pas.
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 15 décembre 1993, in SJ 116/1994 p. 434 consid. 1b); c'est la conséquence d'une éventuelle annulation de l'arrêt déféré (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354).
3.- Dans un premier grief, la recourante soutient que le tribunal italien, en ne prenant pas en considération son moyen tiré de la compensation, aurait enfreint une "règle d'ordre public".
a) Selon l'art. 27 ch. 1 CL, la décision étrangère ne doit pas être exécutée si l'exequatur, et non la décision elle-même (FF 1990 II 323 ch. 234. 2), est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Dans une jurisprudence constante, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rappelé que la réserve de l'ordre public "ne doit jouer que dans des cas exceptionnels" (Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, n° 690 et les arrêts cités); tel est aussi l'avis de la doctrine unanime (voir notamment: Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, §§ 2815 ss; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, N 14 ad art. 27 CB/CL et les références citées par ces auteurs).
b) En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral, rendu en application de la Convention du 23 avril 1959 entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires (ATF 97 I 151), pour dénier un caractère d'ordre public aux prescriptions relatives à la compensation (dans le même sens: Bucher, op. cit. , n° 738). En outre, elle a relevé que le juge italien était bien entré en matière sur le moyen soulevé par la recourante, sans pouvoir cependant le retenir, car la créance opposée en compensation ne remplissait pas les conditions posées aux art. 1241 ss CCit. ; or, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande en exequatur de revoir cette solution, une révision au fond de la décision étrangère étant prohibée (art. 29 et 34 al. 3 CL).
Pour toute argumentation, la recourante se borne à épiloguer sur le "résultat ... profondément choquant" auquel aboutirait l'ordonnance italienne, mais elle n'expose pas en quoi il serait erroné d'appliquer à l'espèce la jurisprudence en question, qu'elle se contente de mentionner (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12); elle ne discute pas davantage le motif subsidiaire de la cour cantonale (ATF 113 Ia 94 consid. 1a/bb p. 95/96 et la jurisprudence citée). Le grief est, dès lors, entièrement irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
4.- A teneur du dispositif communiqué aux parties à l'issue de la séance publique du 19 août 1999, l'opposition au commandement de payer formée par la société poursuivie a été "provisoirement" levée; l'arrêt notifié le 15 décembre suivant mentionne cependant que, ce dispositif "étant entaché d'une erreur manifeste", il convient de le rectifier dans le sens de l'octroi de la "mainlevée définitive". La recourante fait valoir, en substance, qu'une telle rectification viole l'art. 472a al. 1 CPC/VD, qui n'autorise ce procédé que dans un délai de vingt jours à dater de la communication orale du dispositif. Ce moyen relevant exclusivement de l'application du droit cantonal, et non de la Convention de Lugano, la cour de céans ne peut en connaître que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 125 III 451 consid. 3c p. 459).
a) On peut tout d'abord se demander si l'informalité dénoncée est véritablement causale. La recourante fait grand cas de l'action en libération de dette qu'elle a cru devoir introduire devant la Cour civile vaudoise - fait par ailleurs nouveau (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39) -, mais elle ne soutient pas que le vice dont elle se plaint l'aurait empêchée de remettre en cause les conditions de l'exequatur de l'ordonnance italienne, partant l'octroi de la mainlevée définitive (art. 32 CL et 81 al. 3 LP); elle ne s'en est, du reste, pas privée (cf. supra, consid. 3).
Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'apparaît arbitraire ni dans ses motifs, ni dans son résultat:
b) Certes, l'art. 472a al. 1 CPC/VD n'autorise pas, sous couvert de rectification, une modification matérielle de la décision (JdT 1995 III 8 consid. 2 et 124 consid. 3a; 1993 III 112 consid. 3a). Tel n'est pas le cas en l'occurrence: la poursuivante a requis l'"exequatur" de l'ordonnance prise par le Tribunal de Varese ainsi que la "mainlevée définitive" de l'opposition; le président du tribunal de district a rejeté cette requête en accueillant le moyen de la poursuivie fondé sur la réserve prévue par l'art. Ibis du Protocole n° 1 à la Convention de Lugano (let. c); devant la Cour des poursuites et faillites seules les conditions de la mainlevée définitive ont été abordées par les parties. S'il est vrai que, dans son mémoire de réponse cantonal, la recourante avait examiné, par surabondance, "si les conditions d'applicabilité de l'art. 82 LP (étaient) réalisées ici", c'était pour l'exclure aussitôt, faute d'"acte authentique ou de reconnaissance de dette sous seing privé". Dans ces circonstances, rien ne l'habilitait à penser que la cour cantonale aurait soudainement attribué au jugement étranger la valeur d'un titre apte à la "mainlevée provisoire"; d'ailleurs, la recourante eût pu s'en convaincre en assistant à l'audience publique, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Il n'est, dès lors, pas arbitraire d'affirmer que le dispositif souffrait d'une "erreur manifeste".
c) Selon l'art. 472a al. 1 CPC/VD, la rectification ne peut avoir lieu que "dans un délai de vingt jours". Comme l'observe la recourante, cette disposition ne précise pas si, lorsque l'arrêt est prononcé - comme en l'espèce - en séance publique, ce délai court dès la communication du dispositif aux parties (art. 472 al. 1 CPC/VD) ou dès la notification ultérieure de l'arrêt complet (art. 472 al. 2 CPC/VD). Le but de la rectification étant d'éviter un recours inutile, on ne voit pas pourquoi la notification des considérants ne serait pas décisive, d'autant qu'elle marque le dies a quo du délai pour recourir au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public (art. 89 al. 2 OJ; ATF 101 Ia 66). La référence à l'arrêt publié aux ATF 122 I 97 (spéc. consid. 3a/bb p. 99 in fine) est dénuée de pertinence; la rectification constitue précisément une exception au principe d'après lequel le juge ne peut plus, dès la communication du dispositif, modifier sa décision (JdT 1995 III 8 consid. 2). En outre, c'est le plus souvent lors de la rédaction du jugement qu'apparaît l'erreur commise. Or, à suivre la recourante, toute rectification du dispositif serait exclue lorsqu'une erreur évidente se révèle plus de vingt jours après que la décision a été prononcée en séance publique; appliquée au cas présent, cette solution eût astreint les magistrats précédents, pour se conformer à leur avis de dispositif, à s'en tenir au prononcé de la "mainlevée provisoire", lors même que, vu la nature du titre invoqué par la poursuivante - une décision judiciaire exécutoire (art. 80 al. 1 LP) - et de l'avis même des parties, seule la mainlevée définitive entrait en ligne de compte. Dans l'optique étroite de l'arbitraire, le procédé de l'autorité cantonale ne prête, en conséquence, pas le flanc à la critique.
5.- En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 22 février 2000 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,