BGer 6P.113/1999 |
BGer 6P.113/1999 vom 24.02.2000 |
[AZA 0/6]
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6P.113/1999/ROD
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6P.133/1999
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24 février 2000
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal
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fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
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Greffier: M. Denys.
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formé par
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X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,
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contre
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le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal
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cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public
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du V a l a i s c e n t r a l;
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X.________, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de
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la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe
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arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés.
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Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP),
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d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al.
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1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et
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d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal
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d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de
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trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions
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retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions
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de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________
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ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.
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21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a
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partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la
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base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé
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une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention
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préventive.
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(6P.133/1999) contre les décisions incidentes des 26 et 28 avril 1999 par
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lesquelles la Cour d'appel a rejeté sa requête d'ajournement des débats,
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décidé de poursuivre les débats nonobstant l'absence de son défenseur
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d'office Me GG.________, refusé que Me II.________ l'assiste et dépose un
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canevas de plaidoirie et enfin, l'a incarcéré pour la durée des débats. Ce
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recours a été initialement attribué à la Ie Cour de droit public, dont le
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président, par décision du 31 mai 1999 (1P.303/1999), a ordonné la suspension
|
de la procédure jusqu'à l'échéance du délai de recours contre le jugement au
|
fond.
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"complémentaire" (6P.113/1999), dirigé essentiellement contre le prononcé au
|
fond.
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pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en
|
nullité.
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le Ministère public et la Cour d'appel ont conclu au rejet de ceux-ci,
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renvoyant simplement au jugement attaqué.
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...
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mesure où il n'a pas été assisté d'un avocat lors des débats devant la Cour
|
d'appel.
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de choix dès le 2 avril 1993. Le 24 septembre 1998, il a, au nom du
|
recourant, déposé une déclaration d'appel de 66 pages et formulé une requête
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d'assistance judiciaire. Le 28 janvier 1999, le président de la Cour d'appel
|
a fixé les débats d'appel au 26 avril 1999. Par décision du même jour, il a
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mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et lui a
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désigné Me GG.________ comme avocat d'office, observant que le recourant
|
n'était plus en mesure d'assumer les frais d'un avocat et qu'il ne pouvait
|
pas défendre sa cause lui-même.
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débats d'appel et, subsidiairement, a demandé à être relevé de son mandat de
|
droit public. Cette requête a été rejetée le 19 février 1999.
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avait été mandaté par le recourant et a sollicité le report des débats afin
|
de pouvoir préparer la défense de celui-ci. Par décision du 22 mars 1999, le
|
président de la Cour d'appel a dénié au recourant l'assistance d'un second
|
avocat en la personne de Me II.________ et a une nouvelle fois refusé de ren-
|
voyer les débats. Par arrêt du 22 avril 1999 (1P.207/1999), la Ie Cour de
|
droit public du Tribunal fédéral a rejeté pour autant que recevable le
|
recours de droit public interjeté par le recourant contre cette décision.
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dans l'impossibilité d'assister le recourant aux débats du 26 avril.
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Simultanément, il a produit une lettre du recourant du 8 avril 1999 dans
|
laquelle celui-ci marque son admiration pour le travail accompli mais le prie
|
de ne pas intervenir lors des débats d'appel.
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auraient lieu comme prévu, Me GG.________ a écrit le 22 avril 1999 à la Cour
|
d'appel qu'il ne se présenterait pas et a réitéré sa requête d'être libéré de
|
cette défense d'office. Il a joint à son courrier diverses pièces attestant
|
d'une intense activité professionnelle et publique ainsi qu'un certificat
|
médical du médecin généraliste JJ.________ du 17 avril 1999, dans lequel ce
|
dernier conseille à Me GG.________, souffrant de stress, une meilleure
|
hygiène de vie, avec prise en compte de périodes de repos et de diminution de
|
l'activité professionnelle. Ce même 22 avril 1999, le recourant a pour sa
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part écrit à la Cour d'appel que ses deux avocats ne pouvaient accepter de le
|
défendre dans un délai si court.
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d'appel. Après délibération, celle-ci a communiqué oralement sa décision de
|
maintenir les débats, considérant que le comportement du recourant était un
|
procédé dilatoire constitutif d'un abus de droit.
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sa décision de procéder nonobstant l'absence de défenseur. En résumé, après
|
avoir examiné le comportement du recourant et des avocats précités, elle a
|
conclu qu'il ne ressortait pas des deux certificats médicaux établis par le
|
Dr JJ.________ - celui remis lors de l'audience le 28 avril 1999 n'apportant
|
rien à celui daté du 17 avril 1999 - que Me GG.________ était incapable de
|
comparaître, que cette absence n'était que l'ultime moyen employé par le
|
recourant et ce mandataire pour reporter l'audience, qu'en invitant celui-ci
|
à ne pas l'assister aux débats et en comparaissant seul, le recourant avait
|
cherché à provoquer un ajournement des débats et, de la sorte, utilisé les
|
droits de la défense afin de paralyser le procès et de le repousser à son
|
gré. Elle a qualifié d'abusif et dilatoire le comportement du recourant qui,
|
s'étant en toute connaissance de cause privé de l'assistance de son avocat,
|
s'était ensuite prévalu du droit à un défenseur.
|
recourant soutient qu'en cas de défense nécessaire ou obligatoire (sur cette
|
notion, cf. arrêt précité, consid. 3b et c), il a, à défaut d'un comportement
|
manifestement abusif, un droit absolu à être défendu par un avocat, dont
|
l'absence représente dans tous les cas une violation de l'art. 4 aCst. ainsi
|
que de l'art. 6 CEDH. A cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le
|
1er janvier 2000 [RO 1999 2555]) ne confère pas plus de droit (cf. FF 1987 I
|
189).
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défenseur, à la suite d'une inadvertance, ne semble pas avoir eu connaissance
|
de la date de l'audience d'appel et où l'accusé qui y a participé n'a pas
|
protesté contre la tenue des débats en l'absence de son avocat. Selon le
|
Tribunal fédéral, l'avocat doit, dans les causes de défense obligatoire ou
|
nécessaire, être présent aux débats et la tenue des débats en son absence
|
viole, dans tous les cas, l'art. 4 aCst. et l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH;
|
les débats doivent être ajournés même si l'avocat fait défaut aux débats sans
|
motif valable; dans le cas jugé, l'accusé ne pouvait pas valablement renoncer
|
à la présence de son défenseur (ATF 113 Ia 218 consid. 3c et d p. 222 ss).
|
Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a soulevé la question du défaut du
|
défenseur dans les cas de défense facultative, observant que les dispositions
|
précitées ne seraient pas violées si l'accusé renonçait expressément à la
|
présence de l'avocat ou que l'absence de celui-ci était due à une manoeuvre,
|
soit à un abus de droit (ATF 113 Ia 218 consid. 3e p. 224 s.).
|
droit pour les causes de défense facultative. Mais rien ne permet de supposer
|
qu'il ait entendu l'exclure dans les causes de défense obligatoire; le
|
recourant lui-même ne le soutient pas. N'étant pas saisi d'un cas d'abus de
|
droit, le Tribunal fédéral n'avait pas à se prononcer sur cette question.
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Selon une jurisprudence constante, la réserve de l'abus de droit s'applique à
|
l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous
|
les droits procéduraux des parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; 104 IV 90
|
consid. 3a p. 94 s.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches
|
Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 57 p. 231 ss). Ainsi, par exemple,
|
un défenseur d'office peut être refusé à l'accusé indigent pour abus de droit
|
lorsque cet accusé a provoqué son indigence en vue du procès en cause (ATF
|
104 Ia 31 consid. 4 p. 34).
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droits découlant de l'art. 6 CEDH (cf. Alphonse Spielmann/Dean Spielmann, La
|
notion de l'abus de droit à la lumière de la CEDH, in: L'abus de droit et les
|
concepts équivalents: principe et applications actuelles, Actes du 19ème
|
colloque de droit européen, Strasbourg 1990, p. 60; Jean-François Flauss,
|
L'abus de droit dans le cadre de la CEDH, RUDH 1992 p. 462). En matière de
|
défense, ces droits coïncident avec ceux qu'accorde l'art. 4 aCst. (ATF 124 I
|
185 consid. 3a p. 189). Or, dans un cas où l'avocat d'office avait abandonné
|
son mandat en raison du comportement de l'accusé et où ce dernier, qui
|
soutenait ne pas être en mesure de se défendre seul, s'était néanmoins vu
|
refuser la désignation d'un autre avocat d'office, la Commission européenne
|
des Droits de l'Homme a nié une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH,
|
alors même que la peine privative de liberté prononcée était de cinq ans. La
|
Commission a considéré que le droit à un défenseur était certes un élément
|
essentiel d'un procès équitable, mais qu'en l'espèce, l'inégalité des armes
|
dont l'accusé avait eu à souffrir sans avocat n'était "imputable qu'à son
|
propre comportement"; elle a ainsi jugé que, vu l'attitude contradictoire de
|
l'accusé, la conduite du procès ne pouvait pas être considérée comme
|
inéquitable (Décisions et rapports, vol. 21 p. 126 ss, ad requête no
|
8386/78). Dans le même sens, la Cour de cassation belge a jugé que le refus
|
de l'ajournement d'une audience pour permettre au prévenu, dont les droits de
|
la défense avaient par ailleurs été respectés, de choisir un nouvel avocat
|
lorsqu'il s'était lui-même mis dans la situation de ne plus avoir de
|
défenseur ne violait pas l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du 22 septembre
|
1982, cité in: Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des Droits
|
de l'Homme, Bruxelles 1990, n. 601 p. 497). La Commission européenne des
|
Droits de l'Homme a en outre jugé conforme à la CEDH de frapper les auteurs
|
de recours abusifs de sanctions pécuniaires, pour autant que le but poursuivi
|
soit la bonne administration de la justice (cf. Jean-François Flauss, op.
|
cit., p. 465). Quant à la Cour européenne des Droits de l'Homme, elle a
|
statué que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne commandait pas l'octroi d'un avocat
|
d'office à un accusé indigent qui souhaitait introduire un appel sans chance
|
objective de succès contre un jugement de première instance rendu dans un
|
procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH (aff. Monnell et Morris, Série A
|
vol. 115, § 67).
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d'entente avec son défenseur, avait délibérément invité celui-ci à ne pas
|
comparaître devant la Cour d'appel afin de paralyser le procès par un ajour-
|
nement des débats, en d'autres termes qu'il s'était privé d'avocat en pleine
|
connaissance de cause dans le seul but d'obtenir le report des débats, qui
|
lui avait d'ailleurs été précédemment refusé à plusieurs reprises. A l'en-
|
contre de cette constatation, le recourant ne soulève pas de moyen spécifique
|
tiré de l'arbitraire; à défaut d'être mise en cause, la constatation lie le
|
Tribunal fédéral.
|
de Me GG.________; il échafaude diverses explications possibles au
|
comportement de son avocat et relève en particulier qu'il est "assez vrai-
|
semblable" que le refus de la Cour d'appel, le 22 mars 1999, d'ajourner les
|
débats et d'admettre un second défenseur aient provoqué chez celui-ci une
|
rupture grave de son état psychique sous forme de dépression. Émettre ces
|
hypothèses ne démontre évidemment pas que la constatation précitée de la Cour
|
d'appel serait insoutenable.
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ne parle pas d'une grave rupture de l'état psychique, mais d'un état de
|
stress évident, d'une tension artérielle excessive et d'une surcharge
|
pondérale, d'un traitement antihypertenseur et antidépresseur, de
|
recommandations formelles notamment pour une meilleure hygiène de vie, une
|
diminution de l'activité professionnelle, une plus grande participation à la
|
vie privée et familiale pour diminuer l'état de stress et d'anxiété. C'est
|
sans arbitraire que la Cour d'appel a conclu que ce certificat ne démontrait
|
pas l'incapacité de Me GG.________ de comparaître aux débats. A noter
|
d'ailleurs que le recourant lui-même relève le fait que, le jour des débats,
|
Me GG.________ était à son étude.
|
renvoyant aux deux certificats médicaux du Dr JJ.________, déclare que Me
|
GG.________ souffrait d'une incapacité de travail de 75% dès le 17 avril
|
1999. Or, ces chiffres ne ressortent pas de ces documents. Quant aux
|
déclarations écrites de Me II.________ et du bâtonnier KK.________ auxquelles
|
le recourant se réfère aussi, il s'agit de pièces nouvelles, partant
|
irrecevables (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités).
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GG.________ n'aurait pas demandé à être libéré de son mandat de défenseur
|
d'office s'il y avait réellement eu collusion entre eux. Cette thèse est tout
|
sauf convaincante dès lors que si Me GG.________ avait été libéré de son
|
mandat, un autre avocat aurait dû reprendre la défense. Compte tenu du temps
|
nécessaire à cet avocat pour étudier le volumineux dossier, le renvoi des
|
débats souhaité par le recourant se serait imposé.
|
juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que
|
cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le
|
droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV
|
79 consid. 1b p. 81; 121 II 97 consid. 4 p. 103 s.).
|
consid. 3b p. 221 s.), le recourant devait, en vertu du droit cantonal,
|
obligatoirement être assisté d'un défenseur (art. 49 ch. 3 CPP/VS; RVJ 1996
|
p. 309 consid. 4a et 1981 p. 420 consid. 1). En connaissance de cette règle,
|
il a invité son défenseur d'office à ne pas comparaître, puis a invoqué son
|
droit à un défenseur et pris argument du défaut de celui-ci pour requérir
|
l'ajournement des débats et, en conséquence, retarder l'issue de la
|
procédure. Il a ainsi tenté de détourner l'institution de la défense
|
obligatoire de son but, qui est de garantir à l'accusé un procès équitable et
|
non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires. Le comportement
|
contradictoire du recourant apparaît constitutif d'un abus manifeste des
|
droits de la défense. Dès lors que ce comportement lui était imputable, la
|
Cour d'appel pouvait passer outre à l'absence de défenseur; elle le pouvait
|
d'autant plus que le recourant avait été assisté d'un avocat durant l'instru-
|
ction et la procédure de première instance, que cet avocat avait déposé une
|
déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa part
|
pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait revoir, en défaveur du recourant,
|
des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art. 189 ch. 2
|
CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance du
|
27 janvier 1992, p. 36), et que le principe de l'interdiction de la
|
reformatio in pejus s'appliquait en appel (art. 192 ch. 2 CPP/VS).
|
son comportement abusif durant la procédure d'appel. Le grief soulevé est
|
infondé dans la mesure où il est recevable.
|
125 CPP/VS faute d'avoir été assisté d'un avocat lors des débats devant la
|
Cour d'appel.
|
défenseur en tout état de cause; l'art. 49 ch. 3 CPP/VS prescrit que dans
|
certaines causes, le prévenu doit nécessairement être assisté d'un défenseur.
|
Quant à l'art. 125 ch. 1 CPP/VS aussi applicable en appel (art. 191 ch. 1
|
CPP/VS), il prévoit que le tribunal ajourne les débats lorsque le défenseur
|
ne se présente pas alors que sa présence est requise. Il découle en principe
|
de ces dispositions cantonales que des débats d'appel ne peuvent pas avoir
|
lieu en l'absence du défenseur du recourant. Toutefois, la réserve de l'abus
|
de droit vaut aussi à leur égard (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). L'abus du
|
recourant étant, pour les motifs précités, manifeste, la Cour d'appel pouvait
|
procéder aux débats nonobstant l'absence de défenseur. Le grief est infondé.
|
CEDH et de l'art. 14 Pacte ONU II (RS 0.103.2), dans la mesure où, à la suite
|
du refus de reporter les débats à l'automne 1999, il n'aurait pas disposé du
|
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
|
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette
|
garantie est équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH; il
|
n'en découle pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114).
|
d'arrondissement ont certes une ampleur tout à fait exceptionnelle. Mais Me
|
GG.________, mandaté le 2 avril 1993, a défendu le recourant durant
|
l'instruction et la procédure de première instance; il connaissait donc bien
|
le dossier. Le 24 septembre 1998, il a déposé une déclaration d'appel motivée
|
de 66 pages; à défaut d'appel de la part du Ministère public, la procédure
|
d'appel ne portait que sur les points soulevés par le recourant (art. 189 ch.
|
2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais, séance
|
du 27 janvier 1992, p. 36). Le 28 janvier 1999, le président de la Cour
|
d'appel a fixé les débats au 26 avril 1999, soit trois mois plus tard et sept
|
mois après le dépôt de la déclaration d'appel.
|
relevé mal comprendre comment Me GG.________ pouvait prétendre ne pas avoir
|
disposé de suffisamment de temps pour préparer la défense du recourant et a
|
retenu que le comportement de celui-ci pouvait objectivement apparaître comme
|
abusif et dilatoire. En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer sans
|
autre démonstration que le temps à disposition était insuffisant et de citer
|
des passages de doctrine que personne ne conteste d'ailleurs. Mais il
|
n'apporte aucun élément propre à réviser l'appréciation précitée, qui est
|
convaincante. Au contraire, l'abus du droit qu'il a commis au début des
|
débats en relation avec le droit à un défenseur la conforte. Le seul élément
|
concret que le recourant articule est le soupçon qu'on ait à tout prix voulu,
|
vu la "portée socio-politique" de la cause, "classer" le dossier au niveau
|
cantonal avant les élections fédérales de l'automne. Cela n'a rien à voir
|
avec la question de savoir s'il a suffisamment eu de temps à disposition pour
|
préparer sa défense.
|
connaissance détaillée du dossier que possédait Me GG.________ et eu égard à
|
la déclaration d'appel circonstanciée déposée par celui-ci, un délai de trois
|
mois dès réception de la citation à comparaître respectivement de sept mois
|
dès le dépôt de la déclaration d'appel était suffisant pour ce faire. Le
|
grief est infondé.
|
CEDH pour violation du droit de se défendre ou d'avoir recours à un avocat;
|
dans sa motivation, il se plaint toutefois uniquement du fait qu'il ne lui a
|
pas été permis de se constituer un second défenseur.
|
défenseur (respectivement à une "legal assistance" selon le texte anglais
|
auquel se réfère le recourant). Selon une décision de la Commission euro-
|
péenne des Droits de l'Homme portant sur la limitation du nombre des
|
défenseurs, l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, malgré son texte anglais plus
|
indéfini, accorde à l'accusé, pour autant que de besoin, le soutien "d'un"
|
professionnel indépendant ("assistance of an independent professional") afin
|
d'assurer le respect effectif du contradictoire (Décisions et rapports, vol.
|
14, n. 19, p. 89 et 114). Cette disposition ne donne donc pas un droit à être
|
assisté de plusieurs avocats et le droit national peut limiter leur nombre
|
(Theo Vogler, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 n. 519, p. 203;
|
Stefan Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur EMRK, RPS 96/1979,
|
p. 358). Les passages de doctrine cités par le recourant ne disent pas autre
|
chose. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
|
défense du recourant jusqu'au dépôt de la déclaration d'appel, sans jamais
|
objecter qu'il n'était pas en mesure de le faire. Dès lors qu'il avait déposé
|
une déclaration d'appel détaillée, que le Ministère public n'avait pour sa
|
part pas recouru, que la Cour d'appel ne pouvait pas revoir, en défaveur du
|
recourant, des points non remis en cause dans sa déclaration de recours (art.
|
189 ch. 2 CPP/VS; Bulletin des séances du Grand Conseil du Canton du Valais,
|
séance du 27 janvier 1992, p. 36) et que le principe de l'interdiction de la
|
reformatio in pejus s'appliquait (art. 192 ch. 2 CPP/VS), il est manifeste
|
que la présence d'un second avocat aux côtés de Me GG.________ pour préparer
|
et présenter la plaidoirie devant la Cour d'appel n'était pas nécessaire.
|
lors qu'il ne lui a pas été permis de se défendre en ayant recours à un
|
avocat et de se constituer un second défenseur; il ne motive toutefois que le
|
second grief relatif au droit à un second avocat.
|
avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie
|
équivalente à celle découlant de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH; il n'en découle
|
pas de droits plus larges (ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247
|
consid. 5b p. 255). Le grief est dès lors également infondé dans la mesure où
|
il est recevable.
|
second défenseur, le recourant invoque encore une violation de l'art. 4 aCst.
|
possibilité de mandater un défenseur (ATF 120 Ia 247 consid. 3a p. 250); à
|
cet égard, l'art. 32 al. 2 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000 [RO
|
1999 2555]) ne confère pas plus de droit (FF 1987 I 189). Mais il ne donne
|
pas un droit inconditionnel et illimité à se faire assister par plusieurs
|
défenseurs. Pour le motif déjà qu'un second défenseur n'était pas nécessaire
|
en l'espèce pour garantir une défense suffisante, l'art. 4 aCst. n'a pas été
|
violé. Les garanties procédurales qu'offre l'art. 4 aCst. ont d'ailleurs une
|
portée équivalente à celles des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II (ATF 122 I 109
|
consid. 3c p. 114). Le grief est infondé.
|
Par ces motifs,
|
Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal
|
cantonal valaisan.
|
Lausanne, le 24 février 2000
|
Au nom de la Cour de cassation pénale
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
|
Le Président,
|
Le Greffier,
|