BGer 6S.438/1999 |
BGer 6S.438/1999 vom 24.02.2000 |
[AZA 0]
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6S.438/1999/ROD
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COUR DE CASSATION PENALE
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Séance du 24 février 2000
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Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral.
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Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly, Juges et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante.
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Greffier: M. Denys.
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___________
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,
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contre
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le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Valais central;
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(escroquerie; faux dans les titres; obtention frauduleuse d'une constatation fausse; abus de confiance qualifié)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants :
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A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre X.________, né en 1941, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés. Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le
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Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.
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B.- X.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.
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C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Invoquant diverses violations du droit fédéral, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
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Invité à se déterminer, le Ministère public se réfère aux considérants du jugement attaqué.
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X.________ a en outre déposé un recours de droit public. Cinq coaccusés ont pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
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b) L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassa-tion est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), c'est-à-dire par les constatations de la dernière instance cantonale. Elle est également liée par les constatations d'instances inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement (ATF 118 IV 122 consid. 1 p. 124). La Cour de cassation ne peut pas elle-même compléter l'état de fait; elle examine l'application du droit fédéral uniquement sur la base de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338 consid. 1 p. 340). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
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Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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La rectification de constatations reposant manifestement sur une inadvertance est toutefois réservée. La Cour de cassation y procède, même d'office (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne s'agit pas d'un grief que le recourant peut invoquer de manière indépendante, mais seulement en relation avec une violation prétendue du droit fédéral (ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89). Il ne faut cependant pas confondre l'inadvertance manifeste avec l'appréciation arbitraire des preuves; il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; on ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89).
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c) Le mémoire de recours doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises; il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 let. b PPF). Il ne suffit donc pas d'énumérer des dispositions légales ou de citer des passages de doctrine; il faut démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés sur un autre état de fait que celui reproduit dans la décision attaquée, et les griefs dont la motivation ne correspond pas aux exigences légales, ne sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46; 118 IV 293 consid. 2b p. 295; 106 IV 338 consid. 1 p. 340); leur irrecevabilité n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi dans son entier si, par ailleurs, le mémoire contient au moins un grief admissible correctement motivé (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 84 s.; Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne1993, n.476, p.151).
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d) La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127), le recourant a circonscrit les points litigieux.
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2.- La motivation du présent pourvoi est diffuse et les critiques relatives aux diverses infractions retenues sont dispersées dans le mémoire. Les infractions remises en cause seront examinées successivement dans l'ordre retenu dans le jugement attaqué. Toutefois, un grief du recourant se rapportant à plusieurs infractions sera traité d'entrée de cause.
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3.- Le recourant soutient à l'égard des diverses escroqueries dont il a été reconnu coupable que la BCV savait qu'il utilisait le compte représentant de Fully à des fins propres, qu'elle a mis ses comptes personnels sous surveillance dès fin 1989, qu'elle a accepté que la couverture de ses engagements ne soit pas constituée de valeurs liquides, mais de biens patrimoniaux dont elle jugeait l'estimation pécuniaire suffisante, et qu'elle connaissait la situation des sociétés dans lesquelles il avait une participation ou était actionnaire unique. Il en déduit que la BCV n'a pas fait preuve du minimum de prudence qu'on pouvait attendre d'elle dans ces circonstances et que, partant, on ne saurait retenir qu'il l'a astucieusement trompée.
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a) L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b p. 214; 118 IV 35 consid. 2 p. 37; 115 IV 31 consid. 3a p. 32).
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aa) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF du 16 juillet 1997 non publié mais reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25).
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L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF du 18 février 1998 non publié mais reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manoeuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; ATF du 18 février 1998 précité, consid. 2; contra: ATF du 16 juillet 1997 précité, consid. 3b i.f.). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur uti-lise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 152 ss, spéc. p. 162).
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bb) Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
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Dans la jurisprudence récente, la coresponsabilité d'une banque dupée a en particulier été analysée à l'ATF 119 IV 28. L'auteur n'avait précédemment entretenu aucune relation d'affaires avec la banque; sans présenter les documents usuels en pareil cas, il avait demandé, au nom de tiers inconnus de la banque, un crédit afin de financer une affaire immobilière, au demeurant illégale et ne pouvant qu'être réalisée par l'entremise d'un homme de paille. L'astuce a été niée pour cause de coresponsabilité de la banque, laquelle n'avait pas, compte tenu des circonstances précitées, pris les précautions les plus fondamentales ("grundlegensten Sorgfaltsmassnahmen").
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Cette limitation à des erreurs particulièrement graves a été confirmée dans des arrêts subséquents. Notamment, à l'ATF du 18 février 1998 précité, il a été admis que l'acceptation par la banque d'actes de nantissement portant de fausses signatures grossièrement imitées n'excluait pas l'astuce lorsque d'autres faux présentés étaient plus difficilement décelables et que les faux étaient glissés parmi des actes authentiques. Plus récemment, dans un arrêt non publié du 30 novembre 1999 (6S. 346/1999), une tromperie astucieuse a également été retenue s'agissant d'une banque qui avait vendu de grosses quantités d'or à une société panaméenne et avait accepté à titre de paiement, sans vérification, des billets à ordre à échéance lointaine, qui n'ont jamais été honorés; la coresponsabilité de la dupe a été niée parce que antérieurement, la société avait durant plusieurs semaines créé un climat de confiance en payant ses achats d'or en espèces ou avec des billets à ordre payables à vue, régulièrement honorés.
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b) Depuis 1917, la BCV disposait d'un réseau de représentants auxquels elle sous-traitait des activités bancaires. Les représentants étaient engagés sur la base d'un mandat de droit privé (art. 394 CO). Ils servaient d'intermédiaires entre la BCV et la clientèle. Ils recevaient des fonds, constituaient les dossiers des demandes d'emprunts, pourvoyaient à l'exécution des prêts accordés, etc. ; en matière de crédit, leur compétence était limitée à 5'000 francs. N'étant pas employés à plein temps, ils avaient le droit d'exercer une autre profession telle qu'agent immobilier. En revanche, il leur était interdit de traiter des opérations de banque pour leur propre compte.
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Le représentant indépendant ne tenait qu'une comptabilité interne à la représentation; il se limitait à tenir un livre de caisse et à établir les pièces justificatives des mouvements de caisse. Ensuite, il envoyait ces documents au siège central de la BCV pour comptabilisation; le service des agences procédait aux écritures sur un compte particulier, le compte représentant. La transmission de pièces par le représentant au siège central prenait un certain temps; il en résultait nécessairement un décalage entre le livre de caisse du représentant et le compte représentant de la comptabilité de la BCV.
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Le service des agences ne procédait à aucun contrôle de la nature matérielle des opérations réalisées par le représentant avant de les comptabiliser au compte représentant; son contrôle était purement formel, limité à la parfaite balance entre les opérations de débit et de crédit et à l'existence de pièces justificatives correspondantes. Les écritures sur le compte représentant passées, les autres services de la banque chargés d'exécuter les ordres transmis par le service des agences, notamment le service des paiements, se fiaient totalement au compte représentant et aux pièces de versement sur ce compte; un paiement était donc effectué sans vérification la réalité matérielle de l'écriture comptable, ni de l'existence d'une contrepartie du versement à effectuer sur le compte représentant. Alors qu'on contrôlait si le compte d'un client avait le disponible suffisant avant de le débiter, on ne procédait à aucun contrôle avant de débiter le compte représentant qui était un compte interne de la banque. Pour les opérations transitant par le compte représentant, il manquait ainsi un verrou de sécurité. Selon les termes d'un expert, les représentants, de facto, avaient signature individuelle et pouvaient retirer des montants sans justifier d'une autorisation particulière.
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Lorsque la contrepartie d'une opération transitant par le compte représentant faisait défaut, il en découlait un "suspens"; l'opération n'était pas finalisée et le compte représentant jouait alors le rôle de compte transitoire. Le service des agences tenait une liste sur laquelle tous les suspens étaient récapitulés. Le compte représentant était un compte de fonctionnement et non un compte personnel; il ne devait servir qu'aux intérêts de la BCV.
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Le recourant a succédé le 2 juillet 1973 à son père comme représentant à Fully. Dès 1975, respectivement 1987, il a employé son frère Y.________ et dame Z.________ pour l'aider dans cette activité, qu'il a menée jusqu'au 3 septembre 1990. Ce jour-là, la représentation de Fully a été supprimée pour être remplacée par un guichet avancé, la gérance en étant confiée à Y.________.
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c) Le recourant invoque la légèreté de la BCV en relation avec le fait qu'il utilisait le compte représentant à titre personnel.
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aa) Par référence au jugement de première instance, la Cour d'appel a notamment constaté ce qui suit:
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La direction de la BCV savait depuis longtemps que le recourant abusait de sa position de représentant pour générer des dépassements sur ses propres comptes, c'est-à-dire pour dépasser les limites de crédit existant et donc s'accorder lui-même des prêts supérieurs à ceux admis par la BCV; la direction savait aussi qu'il utilisait le compte représentant comme compte personnel; elle ignorait toutefois le procédé exact, et chacun de ses services se reposait sur les autres. Le lien entre les dépassements des limites de crédit du recourant et sa position de représentant était identifié: A.________, chef du service des agences, avait signalé le 4 novembre 1987 déjà que le compte représentant servait à mettre à jour les comptes personnels du recourant; il y avait joint un récapitulatif des suspens faisant apparaître un grand nombre de suspens anciens et concernant manifestement les affaires privées du recourant. Le recourant a ainsi été convoqué à la direction et invité à régulariser la situation pour le 9 novembre 1987. Par la suite, malgré ses promesses, il a persévéré dans l'utilisation du compte représentant comme compte personnel; le directeur B.________ en personne lui a donc indiqué, par un courrier du 23 décembre 1987, que l'utilisation du compte représentant comme compte personnel était connue. Mais rien n'a changé; la BCV lui a notamment signalé, par courrier du 10 mai 1988, que ses comptes courants présentaient des excédents de crédit supérieurs à ceux existant à fin janvier, malgré les injonctions de la direction de ne plus effectuer d'opérations par le canal du représentant si les comptes ne présentaient pas de disponible.
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Dès fin 1989, un contrôle des comptes du recourant a été instauré et la BCV est continuellement intervenue auprès de lui au sujet des dépassements qui se répétaient. Rien de sérieux n'a cependant été entrepris pour remédier au problème. Le directeur répugnait à prendre des mesures trop draconiennes envers le recourant, craignant de l'indisposer et de perdre en lui un gros client et le représentant le plus performant. On a ainsi écarté l'idée de dénoncer les comptes du recourant ou de mettre fin à son mandat de représentant. On a même renoncé à instaurer un simple système de visa sur les opérations initiées comme représentant, car un tel système paraissait vexatoire; il ne sera introduit pour les représentants qu'en automne 1991. On a, selon les mots du directeur B.________, préféré continuer à faire confiance au recourant.
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Ces problèmes liés aux abus du compte représentant n'ont toutefois pas conduit à mettre en cause l'honnêteté du recourant. Comme le directeur B.________ l'a déclaré, jusqu'en juin 1990, le recourant a toujours été estimé et considéré comme un honnête homme. En affaires, il avait une bonne réputation et était considéré comme un homme dynamique qui avait de la réussite, ce qui a joué un rôle dans la confiance qui lui était témoignée.
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bb) Ainsi, dès le 23 décembre 1987 au plus tard, les organes dirigeants de la BCV devaient se douter que le recourant, en dépit des injonctions reçues, continuerait à abuser de sa position de représentant pour utiliser le compte représentant à titre personnel. Malgré cela, ils n'ont en particulier pris aucune mesure pour contrôler l'existence d'une couverture suffisante avant le prélèvement de montants importants du compte représentant.
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L'autorité cantonale a relevé le laxisme de la direction de la BCV, mais a estimé qu'il ne suffisait à disculper le recourant. En résumé, elle a fondé cette appréciation sur les éléments suivants: Les organes dirigeants de la BCV, plus spécifiquement le directeur B.________, qui avait la haute direction et la maîtrise du dossier du recourant, ont été trompés par ce dernier, qui était alors considéré comme un grand financier avisé et prudent, sur la situation réelle de ses affaires immobilières et sur sa fortune personnelle qu'on croyait considérable; ils ont en particulier été trompés par ses opérations de "cosmétique comptable" donnant l'apparence qu'il tenait ses promesses de remboursement; partant, les organes de la BCV ont cru que la banque ne courait aucun risque financier et ne subirait en fin de compte pas de dommage à la suite des dépassements de crédits. Quant aux employés du siège, ils estimaient que l'ampleur des affaires du recourant et le dynamisme qu'il avait insufflé à la représentation de Fully expliquaient et justifiaient sa technique comptable atypique et ses carences administratives, voire les libertés qu'il prenait avec les limites de crédit. Le recourant a aussi profité des aspects positifs de sa longue collaboration avec la BCV, notamment du fait qu'il réalisait comme représentant, à lui seul, un chiffre d'affaires annuel de 500 millions, correspondant au 15% de l'ensemble des affaires de la centaine de représentants, et qu'il générait à lui seul un apport économique de l'ordre de 4 à 5% de l'activité de la BCV. Le recourant a en outre tiré profit de la dette morale que la BCV avait envers lui en raison de l'aide qu'il lui avait fournie dans des affaires délicates susceptibles d'engendrer des pertes. Enfin, dans le climat d'expansion économique et de concurrence féroce de l'époque, il n'était pas facile, pour la BCV, de se défaire d'un tel représentant et client, payant plusieurs millions d'intérêts par an et qui était une locomotive dans le secteur convoité des affaires immobilières.
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L'autorité cantonale a encore constaté que le recourant était conscient de l'enjeu pour la BCV, dosant savamment ses abus de façon à ce qu'ils n'aillent jamais au-delà du risque jugé admissible par la direction, et qu'il savait que la BCV ne dénoncerait ses comptes qu'en toute dernière extrémité.
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cc) Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, op. cit. , p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie. Le présent cas a pour cadre une longue relation commerciale entre deux partenaires contractuels économiquement puissants, qui traitaient ensemble de grosses affaires. Le rapport de confiance les unissant se caractérise donc par une certaine ambivalence, chacun cherchant à réaliser des opérations profitables. Dans un tel cas de figure, la démarcation peut être mince entre légèreté non protégée de la victime et confiance digne de protection (en ce sens, Manfred Ellmer, Betrug und Opfermitverantwortung, Berlin 1986, p. 276). Il convient alors de procéder à un examen d'ensemble pour définir si la légèreté de la victime est à ce point crasse qu'elle ne mérite pas la protection du droit pénal.
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En l'espèce, le recourant, par son importance économique et les services qu'il avait rendus, bénéficiait d'une position particulière au sein de la BCV. En conséquence, celle-ci n'était pas libre d'agir envers lui de la même manière qu'elle l'aurait fait à l'encontre d'un représentant ou d'un client de moindre importance. Le recourant en était conscient et en a tiré parti, tout en faisant croire à la BCV, par diverses manoeuvres, que sa situation financière était telle qu'elle excluait tout risque de pertes. La BCV, dont les organes étaient par ailleurs convaincus de l'honnêteté du recourant, a ainsi été amenée à renoncer à des mesures propres à mettre un terme aux abus du compte représentant et, partant, à contrôler plus précisément les opérations correspondantes.
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Aussi, la situation du recourant à l'égard de la BCV est-elle fondamentalement autre que celle décrite à l'ATF 119 IV 28 précité. Il a consciemment joué sur la confiance dont il bénéficiait, sur sa position de force et a usé de procédés très recherchés. En n'excluant pas, dans ces circonstances, que les tromperies commises pouvaient avoir été astucieuses, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
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d) Les éléments invoqués par le recourant ne permettent ainsi pas d'écarter d'emblée toute astuce et, en corollaire, toute escroquerie au détriment de la BCV. Il convient dès lors d'examiner de cas en cas si le recourant a agi astucieusement ou non. Son objection générale est infondée.
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4.- Escompte du billet à ordre de la société C.________ SA de 3,9 millions, qualifié d'escroquerie.
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a) La Cour d'appel a notamment retenu les faits suivants: De sa propre initiative et sans ratification de la direction de la BCV, le recourant, agissant en qualité de représentant indépendant de la BCV à Fully, a escompté un billet à ordre de 3,9 millions souscrit par la société C.________ SA. Le recourant a ensuite transféré le montant dû par la BCV sur son compte personnel.
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Pour arriver à ce résultat, le recourant a, le 6 novembre 1987, fait établir par sa secrétaire Z.________, pour le montant dû par la BCV à la suite de l'escompte, une pièce de prélèvement au débit du compte transitoire no 417-0 affecté à la représentation de Fully. Cette pièce a été remise au siège de la BCV avec le relevé du représentant, c'est-à-dire avec les documents liés aux autres activités de la représentation durant la période donnée; le prélèvement a ainsi été comptabilisé au siège. Le 9 novembre 1987, le montant correspondant a été crédité sur un compte personnel du recourant auprès de la BCV.
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C.________ SA n'a jamais réglé le billet; le suspens correspondant a été liquidé le 24 mars 1988. Le recourant s'est de la sorte procuré un enrichissement, en réduisant à son avantage le solde débiteur de son compte BCV durant des mois; la BCV a subi un dommage pour le moins passager.
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b) La Cour d'appel a qualifié ce comportement d'escroquerie. Elle a admis l'astuce parce que le recourant savait que le transfert de fonds par un compte transitoire de la représentation de Fully n'impliquait aucun contrôle de la matérialité de l'opération dans la mesure où le transfert apparaissait comme une opération normale de la représentation de Fully, où la présentation d'une pièce de prélèvement sur ce compte amènerait le service concerné à s'abstenir d'un contrôle et où la signature de Z.________ sur cette pièce lui procurait une crédibilité accrue.
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c) Le recourant prétend d'abord qu'il avait le droit de procéder à l'escompte, le respect de la limite de 5'000 francs prévue dans son cahier des charges de représentant indépendant n'ayant jamais été exigé de lui.
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En réponse au même grief, la Cour d'appel a certes retenu que le recourant avait, dans son activité de représentant, souvent et consciemment outrepassé ses compétences, mais elle a aussi constaté que la BCV n'avait pas consenti à des dérogations systématiques au cahier des charges et que le recourant se passait de son accord (cf. jugement attaqué, p. 55/56; jugement de première instance, p. 366). En soutenant qu'il avait le droit de traiter de son propre chef des opérations, de surcroît personnelles, portant sur des montants de l'ordre de 3,9 millions, le recourant s'écarte donc de l'état de fait retenu. Cette critique est partant irrecevable.
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d) Le recourant affirme que les écritures pas-sées au siège de la BCV étaient vérifiées, donc qu'elles étaient couvertes par des garanties suffisantes. Or, la Cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de couverture. La critique, qui revient à mettre en cause les constations de fait de l'autorité cantonale, est irrecevable.
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e) Le recourant considère que la BCV n'a pas subi de dommage dès lors qu'il aurait eu, à l'époque, une fortune suffisante pour couvrir ses passifs.
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La BCV a acquis la propriété du billet à ordre contre paiement d'un montant correspondant à la somme promise dans le papier-valeur. En raison du défaut de solvabilité du souscripteur, la valeur réelle du billet à ordre était inférieure au montant promis. La BCV a ainsi subi un dommage, car elle a obtenu, par rapport à sa propre prestation, une contre-prestation de valeur moindre. Même si le recourant avait été en mesure de dédommager la BCV, le dommage aurait subsisté jusqu'à ce qu'il s'exécute. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a retenu un dommage pour le moins passager, qui est suffisant pour admettre l'escroquerie (cf. ATF 121
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IV 104 consid. 2c p. 108).
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f) Le recourant relève que la BCV, en mars 1988, a régularisé le suspens relatif au non-encaissement du billet à ordre, sans que ses organes s'en émeuvent. Il semble ainsi reprendre l'argument d'un consentement de la BCV. Or la BCV n'a pas consenti d'avance à l'escompte du billet à ordre et la Cour d'appel a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la BCV ne l'avait pas ratifié ultérieurement. Au demeurant, une ratification postérieure n'enlèverait rien au caractère pénal du comportement lors de l'escompte.
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g) Invoquant une inadvertance manifeste, le recourant allègue que le compte transitoire no 417-0 n'est pas un compte de la représentation de Fully ni un compte affecté à cette représentation, mais un compte de l'agence de Martigny.
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A la lecture du jugement, la prétendue inadvertance ne saute pas aux yeux. Dans ces conditions, même si le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité corrige d'office les inadvertances manifestes, il incombait au recourant de désigner précisément la pièce du dossier contredisant la constatation critiquée (cf. art. 55 al. 1 let. d OJ, dont les exigences valent aussi pour l'art. 277bis al. 1 PPF [ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89]); le Tribunal fédéral n'a pas à éplucher le volumineux dossier afin d'y rechercher un éventuel fondement aux affirmations du recourant.
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En l'espèce, le jugement de première instance (p. 391) contient un renvoi à des pièces relatives à l'opération, notamment à l'ordre de prélèvement du 9 novembre 1987, à la note BCV du 2 décembre 1987 et à l'ordre de versement du 24 mars 1988, pièces sur lesquelles il est fait référence au compte transitoire 417-0 de la représentation de Fully; le mot Martigny n'y apparaît pas. Il n'y a donc pas trace de l'inadvertance alléguée.
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h) Le recourant objecte qu'il n'a pas trompé la BCV de manière astucieuse, celle-ci étant au courant de sa façon d'user du compte représentant à titre personnel. En outre, les services du siège étaient conscients de la difficulté que pouvait présenter la finalisation de certaines de ses affaires personnelles.
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Il s'agit en l'espèce de l'escompte d'un papier-valeur souscrit par un débiteur insolvable: le recourant a trompé la BCV en lui cachant la valeur du billet à ordre qu'il lui faisait acquérir. Que l'opération ait généré un suspens sur un compte transitoire de la représentation est sans pertinence, la tromperie correspondante étant à ce moment déjà consommée.
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Si le recourant avait présenté le billet à ordre souscrit par C.________ SA au siège de la BCV pour escompte, la banque aurait alors contrôlé la solvabilité du souscripteur. Mais il a lui-même escompté le billet à ordre pour la BCV en qualité de représentant, ce qu'il n'avait pas le droit de faire; il l'a fait à son profit, obtenant de la BCV un montant avec lequel il a diminué le solde débiteur de son compte personnel. En procédant à l'escompte en tant que représentant et en transmettant les pièces correspondantes au siège de la BCV avec le relevé de la représentation, il savait que le siège ne contrôlerait pas la solvabilité du souscripteur, comptabiliserait l'opération au compte transitoire de la représentation de Fully et donnerait suite à l'ordre de prélèvement. Il le savait d'autant mieux que la direction bancaire lui faisait confiance et l'appréciait, qu'il traitait parfois, en tant que représentant, des affaires très importantes et qu'il était connu de nombreux employés de la banque. Le recourant a donc utilisé la faille dans le système de contrôle des représentants et la confiance particulière dont il jouissait pour tromper la BCV sur la nature personnelle de l'affaire et sur la valeur du billet à ordre escompté. Aussi, est-ce à juste titre que la Cour d'appel a retenu que cette façon de procéder était constitutive d'une tromperie astucieuse.
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i) En résumé, on ne perçoit pas de violation du droit fédéral dans la condamnation du recourant pour escroquerie dans le cadre de l'escompte du billet à ordre de C.________ SA. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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5.- Obtention, les 11 octobre et 8 novembre 1989, de chèques bancaires tirés sur la BCV, pour un montant total d'environ 5 millions, qualifiée d'escroquerie.
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a) Le 11 octobre 1989, le recourant a obtenu du service des devises de la BCV la délivrance de trois chèques bancaires d'un montant total d'environ 2 millions, tirés sur la BCV et à l'ordre de D.________ Holding, chèques que le service des devises a remis en mains propres du chauffeur du recourant; le 8 novembre 1989, le recourant a obtenu du même service un quatrième chèque bancaire au porteur, tiré sur la BCV, d'un montant de 3 millions. Assimilés à une sortie de cash, ces chèques ont pu être obtenus par le recourant, agissant comme représentant, sans avoir à présenter de pièce de versement sur le compte représentant. Le recourant a fait débiter les quatre chèques du compte représentant de Fully; ils les a affectés à ses affaires personnelles avec D.________ Holding et E.________ SA. Le suspens créé sur le compte représentant a été régularisé en mai 1990.
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La Cour d'appel a qualifié ce comportement d'escroquerie. Elle a notamment considéré que le recourant avait usé de sa position de représentant et de la confiance que les services de la banque lui témoignaient. En faisant débiter le compte représentant, il a fait croire qu'il s'agissait d'une opération normale de la représentation; rien ne permettait de déceler que ces chèques étaient destinés au recourant plutôt qu'à un client solvable.
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b) Le recourant relève que le suspens consécutif à l'émission de ces chèques a été régularisé en mai 1990; il ajoute qu'il est absolument impensable que la BCV n'ait pas, durant ces mois, remarqué le suspens et que, si elle contestait cet état de fait, il ne tenait qu'à elle d'y mettre bon ordre. La critique n'est pas compréhensible; si le recourant entend déduire de l'inaction de la BCV une ratification ultérieure, il s'écarte de l'état de fait retenu, à savoir que la BCV n'a pas admis le dépassement de crédit et a prié le recourant de ramener ses crédits dans les limites autorisées. Quoi qu'il en soit, la régularisation ultérieure des suspens n'enlève rien au caractère illicite des actes commis en octobre et novembre 1989.
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Le recourant prétend que le service des devises, au moment d'établir les chèques, a obligatoirement dû prendre contact avec le service des agences pour obtenir la confirmation de la couverture de l'avis de débit sur le compte représentant. Il allègue ainsi un fait qui n'a pas été retenu par la Cour d'appel; il ne peut en être tenu compte. Au demeurant, le recourant ne démontre pas la pertinence de ce fait; la constatation déterminante est celle de la Cour d'appel selon laquelle l'opération ne concernait pas la représentation, mais le recourant personnellement.
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Le recourant note que quatre semaines se sont écoulées entre l'émission des trois premiers chèques et l'émission du dernier et que les organes de la BCV, au moment de l'émission du dernier, devaient, par le biais du relevé de compte, avoir eu connaissance du suspens engendré par l'émission des trois premiers. Il s'agit d'un fait qui n'a pas été constaté et qui, partant, ne saurait être pris en considération. Au demeurant, qu'il se produise des suspens lors d'opérations bancaires n'a, en soi, rien d'extraordinaire; un suspens de quelques jours ne doit donc pas nécessairement susciter des soupçons. En l'espèce, les deux opérations ne semblaient pas liées entre elles; du seul suspens consécutif à l'émission des trois chèques à l'ordre de D.________ Holding, la BCV n'avait pas de motif de se méfier particulièrement lors de l'émission du quatrième chèque au porteur.
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Le recourant signale qu'il a toujours contesté l'utilisation de ces chèques à des fins personnelles. Il met ainsi en cause l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en nullité.
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c) En l'espèce, le recourant a abusé de sa position de représentant et de la confiance dont il jouissait pour obtenir de l'argent à un moment où sa limite de crédit était épuisée: il a obtenu des fonds débités du compte représentant, en laissant croire qu'il s'agissait d'une affaire normale de la représentation, alors que rien ne permettait de déceler que ces fonds lui étaient destinés personnellement. Il a ainsi pu bénéficier durant plusieurs mois des millions obtenus illicitement. C'est ainsi à bon droit que la Cour d'appel a retenu l'escroquerie.
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Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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6.- Retraits, pour des besoins personnels, de montants du compte représentant, censés être remis à un client ou alimenter la caisse de la représentation, qualifiés d'escroquerie.
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a) En 1987, le recourant, agissant comme représentant, a retiré en espèces un montant de 1,28 million auprès de la caisse du siège de la BCV; en 1988 et 1990, il a prélevé environ 2,2 et 3,4 millions. Le recourant a utilisé cet argent pour ses propres besoins. Les montants retirés ont été débités du compte représentant; à défaut d'être crédités au livre de caisse ou à un compte client, un suspens a subsisté. Le recourant a lui-même reconnu que dans ces cas, il avait utilisé le compte représentant comme compte personnel, qu'il avait prélevé l'argent pour ses propres besoins et que ces retraits devaient être régularisés par le débit de son compte courant.
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b) Selon les constatations de l'autorité cantonale, le recourant a, lors des retraits, conforté le caissier dans sa certitude que ces montants étaient liés à des besoins de liquidité de la représentation de Fully, qu'il s'agissait donc d'une opération de routine de la représentation. Le recourant soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait justifié les retraits par une remise de l'argent à des clients au titre d'avance sur un emprunt futur; ce faisant, il met en cause des constatations de fait et formule donc une critique irrecevable. Il allègue aussi que la BCV a admis qu'il utilise le compte représentant comme un compte personnel et que son compte courant était suffisant pour garantir de nouveaux engagements; ces faits n'ont cependant pas été constatés et ne sauraient être pris en compte; dans un autre contexte, il a été relevé qu'il n'en était rien (cf. supra, consid.
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4c).
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Ainsi, il faut conclure que le recourant a abusé de sa position de représentant et de la confiance dont il jouissait pour tromper le caissier de la BCV et obtenir sans droit d'importantes sommes d'argent dont il a disposé à titre personnel. C'est sans violer le droit fédéral que la Cour d'appel a admis l'escroquerie; il peut être renvoyé à ses considérants que le recourant ne discute pas autrement. Sur ce point aussi, le pourvoi est infondé.
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7.- Obtention, le 19 avril 1990, de deux carnets d'épargne de 4,5 et 2 millions, qualifiée d'escroquerie.
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a) Selon les constatations de la Cour d'appel, le 19 avril 1990, le recourant a établi à Fully une pièce de prélèvement de 6,5 millions au débit de son compte courant no 959-9, alors sans disponible; simultanément, il a établi deux pièces de versement pour 4,5 et 2 millions sur un compte épargne à constituer. Son employée Z.________, à sa demande, a signé les deux pièces de versement et a établi deux demandes d'ouverture d'un compte épargne au nom du recourant. Le même jour, le recourant s'est présenté au siège de la BCV à Sion avec les seuls avis de versement et demandes de compte d'épargne; sur la base de ces avis, il s'est fait délivrer deux carnets d'épargne de 4,5 et 2 millions. Cela n'a pas généré d'écriture comptable dès lors qu'aucun fonds n'a été décaissé; le compte représentant n'a donc pas été débité et aucun suspens n'en est résulté sur le moment. Ce n'est que lors de la transmission de la pièce de prélèvement du compte courant no 959-9 avec le relevé de la représentation, le 4 mai 1990, que ce compte a été débité de 6,5 millions et qu'y est apparu un gros dépassement de crédit. Le recourant, par la suite, a donné les carnets en nantissement à d'autres banques; la BCV a ainsi été amenée à devoir leur verser 4,5 et 2 millions.
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b) Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant repose sur une version des faits qui a été écartée. Il objecte qu'il était autorisé à prélever les 6,5 millions, son compte courant bénéficiant d'une limite de crédit variable; la Cour d'appel a cependant constaté que tel n'était pas le cas (cf. jugement attaqué, p. 66 al. 1 et 2). Il prétend que la BCV a consenti à l'opération, ce qui serait prouvé par la commission qu'elle lui a versée pour avoir, en tant que représentant, généré cette opération; la Cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu consentement de ce fait (cf. jugement attaqué, p. 66/67). Selon le recourant, l'employé BCV ne pouvait pas ignorer la provenance interne des fonds; il a été retenu que cet employé ignorait qu'un compte du recourant était concerné (cf. jugement de première instance, p. 414). Le recourant allègue que les services de la BCV savaient qu'il s'agissait d'un transfert de son compte courant par le fait que la pièce de prélèvement et les pièces de versement portaient les deux sur 6,5 millions avec valeur au 19 avril; ce fait n'est cependant devenu visible que le 4 mai 1990 au plus tôt, soit deux semaines après la remise des carnets d'épargne au recourant (cf. jugement attaqué, p. 65 al. 1 i.f.). Le recourant observe enfin que la BCV n'a pas réagi durant les trois mois entre la constitution des carnets d'épargne et le nantissement de l'un des carnets à l'UBS; cela est sans pertinence dans la mesure où l'infraction était consommée avec l'obtention des carnets le 19 avril 1990 et qu'il n'a pas été constaté que la BCV aurait ultérieurement ratifié l'octroi du crédit.
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Dans l'opération en question, le recourant a abusé de sa position de représentant pour obtenir un dépassement de sa limite de crédit; il a uniquement présenté les pièces de versement dont il savait qu'elles seraient acceptées sans contrôle, et a retenu la pièce de prélèvement dont il ressortait que le montant en question était censé provenir de son compte personnel sans couverture suffisante. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants du jugement attaqué qui se réfère lui-même au jugement de première instance, que le recourant ne conteste pas dans son pourvoi; la qualification d'escroquerie ne viole pas le droit fédéral. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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8.- Débit, le 24 avril 1990, de 8,3 millions du compte courant du recourant alors sans disponible, qualifié d'escroquerie.
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a) Le 24 avril 1990, le recourant a établi à Fully une pièce de prélèvement de 8,3 millions sur son compte courant no 959-9, alors sans disponible. Le même jour, sur la base de cette pièce, Z.________, l'employée du recourant, a établi une pièce de versement sur le compte représentant, avec l'indication que le montant était destiné au compte de l'avocat et notaire W.________, frère du recourant, auprès du Crédit suisse (CS). Le même jour, le recourant s'est présenté au siège de la BCV avec la seule pièce de versement; le service des paiements a débité le compte représentant de 8,3 millions et viré le montant au CS sur le compte de W.________. La pièce de prélèvement des 8,3 millions du compte courant no 959-9 a été envoyée au siège de la BCV le 9 mai 1990 seulement, alors que le virement au CS avait été effectué depuis longtemps.
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La Cour d'appel a admis une tromperie astucieuse dans la mesure où le recourant avait uniquement présenté la pièce de versement sur le compte représentant et non la pièce correspondante de prélèvement de son compte courant, occultant ainsi la provenance des 8,3 millions; elle a également pris en considération que le recourant avait abusé de la confiance dont il jouissait auprès de la BCV et des faiblesses du système de contrôle des opérations transitant par le compte représentant.
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b) Le recourant conteste l'astuce car la BCV connaissait sa façon d'utiliser le compte représentant à titre personnel. Mais, comme on l'a vu, cela n'exclut pas l'astuce (cf. supra, consid. 3). En outre, pour le présent cas, il a fait virer l'argent depuis le compte représentant sur le compte d'un tiers, W.________, qui bénéficiait lui-même de la confiance de la BCV, et il n'a pas remis en même temps l'ordre de prélèvement correspondant sur lequel figurait son nom. Dans cescirconstances, les organes de la BCV ne devaient pas se douter qu'il s'agissait d'une opération dont il était le bénéficiaire.
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Pour le surplus, on ne peut que constater, comme l'a fait la Cour d'appel, que le recourant a joué sur la confiance dont il bénéficiait auprès de la BCV et sur la faille dans le contrôle des opérations engendrées par les représentants pour tromper la BCV sur la couverture du virement et obtenir un montant qu'il n'aurait sinon pas reçu et qu'il n'a pas remboursé. On ne discerne pas de violation du droit fédéral dans sa condamnation pour escroquerie. Sur ce point également, le pourvoi est infondé.
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9.- Versement, le 13 décembre 1990, de 67'800 francs à l'entreprise F.________, qualifié d'escroquerie.
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a) Le 13 décembre 1990, soit à un moment où le recourant n'était plus représentant indépendant de la BCV et où la représentation de Fully avait été supprimée et remplacée par un guichet avancé géré par Y.________, le recourant a remis à Z.________, dorénavant employée de la BCV rattachée au guichet avancé de Fully, la copie d'un bon de paiement daté du 18 septembre 1990 et tiré par la société G.________ SA sur un compte de construction ouvert au nom de cette société auprès du CS; selon ce bon, le montant de 67'800 francs devait être payé à l'entreprise F.________ pour des travaux sur l'immeuble "DD. ________", propriété du recourant. Le recourant savait que le compte précité de G.________ SA était bloqué faute de disponible. Par des allégations mensongères et en mettant à profit son ascendant sur son ancienne employée Z.________, il a réussi à la dissuader de contrôler l'opération. Elle a donc, par le biais de la liaison télématique, crédité le compte de l'entreprise F.________ auprès de la BCV du montant en question. La BCV a par la suite essayé d'encaisser le montant auprès du CS, mais en vain; elle n'a pas recouvré les 67'800 francs.
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b) Le recourant allègue que la BCV n'a rien entrepris pour obtenir la réparation du dommage et qu'elle a débité l'un de ses comptes du montant en question. Ce dernier fait ne peut pas être pris en considération dès lors qu'il n'a pas été constaté par la Cour d'appel; il serait au demeurant sans pertinence. La BCV a subi un dommage dès le versement du montant à l'entreprise F.________ dans la mesure où elle n'avait pas reçu de contrepartie équivalente. Même si elle avait ultérieurement pu récupérer le montant, cela n'aurait rien changé au fait qu'il y aurait eu un dommage passager, suffisant comme élément constitutif de l'escroquerie.
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Le recourant se plaint d'une inadvertance manifeste "entre les affirmations du Tribunal cantonal et les documents clairs figurant au dossier". Il ne précise pas en quoi consiste l'inadvertance ni en quoi elle serait pertinente pour le prononcé; il n'indique par ailleurs pas où se trouvent dans le dossier les pièces invoquées. Le grief est ainsi irrecevable (cf. supra, consid. 4g).
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Il conteste encore, de manière générale, le caractère astucieux de la tromperie.
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La Cour d'appel a admis l'astuce parce que le recourant avait profité de son ascendant sur Z.________ pour la convaincre de procéder à l'opération. Or, depuis le 12 juin 1990, le recourant ne bénéficiait plus de la confiance de la direction et, depuis le 3 septembre 1990, n'était plus représentant de la BCV (cf. jugement de première instance, p. 680). En outre, par lettre du 9 octobre 1990 adressée à Y.________, gérant du guichet de Fully et à ce titre chef de la caissière Z.________, le directeur B.________ avait fait interdiction absolue de débiter de quelque manière que ce soit les comptes du recourant et ceux sur lesquels il avait pouvoir de disposition (cf. jugement de première instance, p. 321). Dans ce nouveau contexte de suspicion à l'égard du recourant, le fait que Z.________ procède à l'opération requise sans la moindre vérification et sur la seule base des assurances verbales de ce dernier relève d'une légèreté particulière.
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Il s'agit d'une légèreté de sa part si elle était au courant des éléments précités; sinon, il y a eu légèreté de son supérieur Y.________ ou des autres organes de la BCV qui ne l'ont pas informée des mesures prises à l'encontre du recourant. On ne saurait dès lors retenir une tromperie astucieuse et, partant, l'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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10.- Retrait, le 16 janvier 1991, de 140'000 francs, qualifié d'escroquerie.
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a) Le 16 janvier 1991, le recourant a établi un ordre de virement de 140'000 francs au débit de son compte auprès de la Banque de la Suisse Italienne (BSI) à Martigny, compte sans disponible. Le même jour, il s'est présenté au guichet de Fully et a convaincu la caissière Z.________ de lui remettre en espèces le montant de 140'000 francs, sur la base du seul ordre de virement et sans contrôler auparavant la couverture auprès de la BSI. Cette banque a par la suite refusé d'honorer l'ordre de virement; le suspens en découlant a été régularisé en 1992.
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Le recourant met en cause l'appréciation des déclarations faites par deux membres de la direction de la BSI et se réfère à des faits que la Cour d'appel n'a pas retenus; il met aussi en cause la constatation de la Cour d'appel selon laquelle Z.________ n'a pas effectué de vérification auprès de la BSI. Ces allégués et critiques ne sont pas recevables dans le cadre d'un pourvoi.
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b) Selon les constatations cantonales, Z.________ a, le 16 janvier 1991, remis 140'000 francs au recourant sans procéder à aucun contrôle de couverture, sur la seule base d'un ordre de virement établi par ce dernier à l'adresse d'une banque tierce. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus au considérant 9b, il faut retenir une légèreté caractérisée de la BCV s'agissant du cas d'espèce. On ne saurait dès lors retenir une tromperie astucieuse, en conséquence l'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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11.- Opération par laquelle, le 14 mai 1990, le compte de Y.________ auprès de la BCV, qui n'avait pas le disponible nécessaire, a été débité de 10,6 millions et le compte représentant crédité de ce montant afin de liquider des suspens, qualifiée de faux dans les titres.
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a) Au début mai 1990, le compte représentant de Fully présentait 10,6 millions de suspens consécutifs à diverses opérations personnelles du recourant. Ce dernier savait qu'il y aurait, le 15 mai 1990, un contrôle par H.________, chef contrôleur auprès de l'inspectorat de la BCV. Le 14 mai 1990, le recourant s'est rendu au siège de la BCV avec cinq avis de prélèvement sur le compte de son frère Y.________ auprès de la BCV, avis signés en blanc par ce dernier; ce compte avait alors un solde débiteur de 95'000 francs. Le recourant a fait compléter les cinq avis par des employés de la BCV, qui ne se sont pas préoccupés de contrôler si le compte de Y.________ avait le disponible nécessaire. Grâce aux avis, il a fait débiter le compte de son frère d'un montant de 10,6 millions, qui a été crédité au compte représentant, ce qui a liquidé les suspens. Le compte de son frère a alors présenté un solde débiteur de 10,7 millions pour une limite de crédit de 600'000 francs. Le jour suivant, le chef contrôleur a pu constater que les suspens antérieurs à l'année en cours étaient liquidés.
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Pour la Cour d'appel, le recourant a délibérément provoqué un dépassement sur le compte de son frère; le transfert était une opération fictive, destinée à faire apparaître une situation d'endettement du recourant contraire à la réalité; en diminuant, peu avant le contrôle de l'inspectorat et alors que ses comptes auprès de la BCV étaient sous haute surveillance, son engagement personnel sur le compte représentant, le recourant a, de l'avis de la Cour d'appel, falsifié les écritures comptables et s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres.
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b) Commet un faux intellectuel au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, respectivement de l'art. 251 ch. 1 aCP, celui qui fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Sont réputés titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 CP).
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La comptabilité commerciale, en particulier celle tenue en vertu d'une obligation légale, et ses éléments, parmi lesquels les livres de comptes ou même les relevés uniquement soumis à un contrôle interne, sont des titres; ils sont aptes et destinés à prouver l'exactitude de la situation et des opérations qu'ils présentent (ATF 125 IV 17 et les arrêts cités). Partant, les écritures comptables doivent être complètes et matériellement correctes (ATF 116 IV 52 consid. 2a p. 54 s.). Se rend par exemple coupable de faux dans les titres celui qui fait en sorte que des montants encaissés ne soient pas comptabilisés (ATF 125 IV 17 consid. 1c p. 30).
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Des opérations destinées à améliorer la présentation des comptes à une date déterminée ("window dressing") ne conduisent pas à une comptabilité fausse si elles reposent sur une réalité juridique. Il a ainsi été jugé que créditer un compte bancaire, dont la limite de crédit était dépassée, de chèques émis sur des comptes sans provisions auprès d'autres banques, dans le seul but de masquer provisoirement les dépassements, n'était pas constitutif d'un faux lorsque les chèques étaient pleinement couverts par les banques tirées; car dans ce cas, une réévaluation des actifs ou la constitution d'une provision n'étaient pas nécessaires en vertu du principe de la sincérité du bilan (ATF 116 IV 52 consid. 2b p. 55). Par contre, il y a faux lorsque les opérations comptabilisées sont fictives, par exemple lorsque deux personnes font escompter, auprès de banques différentes, des billets à ordre qu'elles ont tirés réciproquement l'une sur l'autre, sans qu'il existe de dette (dit effet de cavalerie); dans ce cas, les écritures comptables correspondantes sont fausses, car la situation réelle des comptes n'a pas changé; la comptabilité donne alors une fausse image des soldes réels des comptes (ATF 108 IV 25). Il y a notamment aussi faux dans les titres lorsque des positions de débiteur sont diminuées par l'inscription au crédit de créances sans valeur (cf. Niklaus Schmid, Fragen der Falschbeurkundung bei Wirtschaftsdelikten, insbesondere im Zusammenhang mit der kaufmännischen
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Buchführung, RPS95/1978288).
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c) Pour une part importante, la motivation présentée par le recourant s'écarte des faits retenus en instance cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi. Cela dit, le recourant conteste que les écritures passées soient constitutives d'un faux dans les titres. S'il est exact que l'opération avait pour unique objectif de cacher la situation d'endettement du recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle a été réalisée. En procédant aux écritures comptables correspondantes, donc en débitant le compte de Y.________ de 10,6 millions et en bonifiant ce montant sur le compte représentant, la
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BCV a exécuté l'opération, accordant ainsi implicitement un crédit supplémentaire à Y.________. Les écritures comptables reflétaient de la sorte la réalité d'un transfert de 10,6 millions entre deux comptes de la BCV. A cette lumière, elles correspondaient à un mouvement de fonds réels et n'étaient donc pas fausses; en outre, le bilan de la BCV n'a pas été affecté, le transfert concernant deux comptes de cet établissement. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure à un faux dans les titres. Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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12.- Boucle comptable en vue de liquider, en mai 1990, un suspens de 12,5 millions, notamment par le retrait de 12,5 millions du compte de W.________, qualifiée d'escroquerie et de faux dans les titres.
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a) Pressé par la direction de régulariser ses dépassements de crédit, le recourant a, le 23 avril 1990, présenté au siège de la BCV un ordre de paiement pour 12,5 millions tiré sur son compte auprès de la Banque Populaire Suisse (BPS); dissuadant l'employé de la caisse de vérifier la couverture auprès de la BPS, il a obtenu que son compte courant auprès de la BCV soit crédité de ce montant par le débit d'un compte transitoire de la BCV. En conséquence, lors du contrôle du compte courant BCV du recourant par l'inspectorat le 26 avril 1990, le solde négatif était pratiquement dans la limite de crédit. Mais le compte BPS débité par le recourant n'avait alors pas le disponible nécessaire; la BPS n'a donc pas donné suite à l'ordre de virement, et le suspens de 12,5 millions au compte transitoire BCV a subsisté.
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Pour liquider ce suspens, il fallait que la BPS honore l'ordre de versement à la BCV et donc que le recourant approvisionne préalablement son compte BPS; à cet effet, le 7 mai 1990, il a remis à la BPS deux chèques à son ordre tirés sur le compte de son frère W.________ auprès de la BSI; mais ce compte n'avait pas le disponible nécessaire, et la BSI n'a pas honoré les chèques.
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Le recourant a alors établi, à Fully, une pièce de prélèvement pour 12 millions de son compte courant, alors sans disponible, et une pièce de versement, signée par Y.________, au crédit du compte représentant pour le même montant, avec la mention du compte de W.________ à la BSI. Puis il s'est présenté au siège de la BCV avec la seule pièce de versement. Le service des agences a procédé aux écritures correspondantes sans contrôler la couverture, et la BCV a viré à la BSI les 12 millions figurant au compte représentant de Fully; la BSI a alors pu honorer les chèques tirés sur le compte de W.________ et elle a versé 13 millions à la BPS; ensuite, la BPS a été en mesure d'honorer l'ordre de paiement du recourant et a donc transféré 12,5 millions à la BCV. La boucle était alors bouclée; le suspens au compte transitoire BCV était liquidé grâce à de l'argent provenant de la BCV. Celle-ci a ainsi financé sa propre entrée de fonds.
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b) Le recourant allègue que la BCV a reçu, par téléphone, le visa de la BPS; ce faisant, il s'écarte de la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il a dissuadé l'employé de la BCV de s'informer auprès de la BPS, laquelle n'a pas donné son accord à un dépassement de crédit d'un tel ordre (cf. jugement attaqué, p. 77 i.f.; jugement de première instance, p. 447). Selon le recourant, il ne bénéficiait plus, à cette époque, de prestige auprès de la BCV; il a toutefois été constaté le contraire (cf. jugement attaqué, p. 77 i.f.). Hormis le caractère astucieux del'escroquerie, qu'il conteste de manière générale, le recourant n'articule pas d'autres critiques relatives à sa condamnation pour les faits précités.
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c) Le recourant a obtenu, avec l'ordre de prélèvement sur le compte BPS, la bonification de 12,5 millions sur son compte courant. Il a profité de la confiance et du prestige dont il jouissait encore à la BCV pour dissuader l'employé de procéder au contrôle de la couverture de l'opération auprès de la BPS. La tromperie doit ainsi être qualifiée d'astucieuse. Le recourant a été enrichi illégitimement par une réduction de son endettement, et la BCV a subi un dommage correspondant.
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Ultérieurement, en abusant de sa position de représentant et en jouant sur la confiance dont il bénéficiait, le recourant a réussi à faire débiter son compte courant BCV sans disponible d'un montant de 12 millions. Dans la mesure où le montant était viré à un tiers et où le recourant n'avait pas remis, en même temps que la pièce de versement, la pièce de prélèvement correspondante, il n'apparaissait pas dans cette opération. Cette façon de procéder était également astucieuse. Il en est découlé un dommage pour la BCV et un enrichissement illégitime pour le recourant.
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Aussi, est-ce à bon escient que la Cour d'appel a qualifié ces faits d'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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d) La succincte motivation du pourvoi relative à la boucle de paiement est exclusivement axée sur la contestation de l'escroquerie; il ne s'y trouve aucune critique s'agissant du faux dans les titres retenu. A défaut de toute motivation, le grief soulevé, pour autant qu'il faille admettre qu'il porte aussi sur la condamnation pour faux dans les titres, est irrecevable.
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13.- Virement, par le recourant, de 14 millions depuis son compte "HH. ________" sur son compte courant, qualifié de faux dans les titres.
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Le compte "HH. ________" était un compte BCV du recourant "à vue", donc sans ligne de crédit, servant à la gestion locative de l'immeuble du même nom; le 30 mai 1990, alors que ce compte était en dépassement, le recourant l'a débité de 14 millions qui ont été transférés sur son compte courant BCV. L'opération avait pour unique objectif de dissimuler l'endettement du compte courant en raison du prélèvement, quelques jours plus tôt, de 12 millions transférés à la BSI. Le 21 juin 1990, le prélèvement des 14 millions a été extourné et l'ancien solde débiteur du compte courant rétabli.
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En l'espèce, les écritures comptables ont retranscrit un transfert concrètement opéré entre deux comptes BCV. Elles ne sont donc pas fausses. Que le transfert ait été effectué sans cause valable est une question distincte. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un faux dans les titres, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cas du transfert entre le compte de Y.________ et le compte représentant (cf. supra, consid. 11d). Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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14.- Comptabilisation, au crédit du compte courant du recourant, du bon de paiement de l'UBS de 20 millions, qualifiée de délit manqué d'escroquerie et de faux dans les titres.
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a) Le 20 juin 1990, à la demande du recourant, alors encore représentant de la BCV à Fully et sommé par la direction de mettre ses comptes en ordre pour le 30 juin 1990, Z.________ a établi un avis de versement de 20 millions sur le compte courant BCV de ce dernier; simultanément, le recourant a établi un avis de prélèvement de 20 millions sur le compte représentant de Fully, avec la mention que l'argent provenait de son compte auprès de l'Union de Banques Suisses (UBS) à Brigue, compte sans le disponible nécessaire. Le recourant, qui savait que l'ordre de paiement ne pourrait pas être exécuté et qui agissait dans le seul but d'améliorer le solde de son compte courant, notamment mis à mal à la suite de l'extourne de 14 millions sur le compte "HH. ________" le jour précédent, s'est rendu avec ces deux pièces au siège de la BCV. A défaut de présentation d'un bon de paiement de l'UBS, le service des agences de la BCV a d'abord refusé de passer l'opération. Quelques instants plus tard, B.________, directeur de la BCV, a donné l'ordre de comptabiliser l'opération.
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Bien qu'il ait, depuis le 12 juin 1990, perdu confiance dans le recourant, B.________ a couvert l'opération sans vérification et contre l'avis de ses subordonnés et a ainsi prêté la main à un pur artifice, cherchant avec conscience et volonté à éliminer fictivement une grande partie du dépassement du compte courant de X.________ par une manipulation comptable; il l'a fait en connaissance du risque énorme que le montant ne soit pas couvert par l'UBS, afin de sauver la position du recourant, gros débiteur de la BCV. L'opération a ainsi été comptabilisée; les 20 millions ont été crédités au compte courant de X.________ et débités du compte représentant où un suspens a été généré dans l'attente du versement de l'UBS. Ce versement n'est jamais parvenu à la BCV, et l'opération a été extournée le 29 novembre 1990.
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b) Selon la Cour d'appel, la présentation par le recourant des deux avis au siège de la BCV est constitutive d'un délit manqué d'escroquerie. Cependant, ces avis portaient le nom du recourant, donc attestaient sans ambiguïté qu'il bénéficiait directement de l'opération; à cette époque, il ne disposait plus de la confiance de la BCV; il n'a pas présenté de bon de paiement de la banque d'où l'argent était censé provenir et le service des agences a d'ailleurs immédiatement refusé de passer l'opération. Dans ces circonstances, le comportement du recourant ne peut objectivement pas être qualifié d'astucieux. Faute de tromperie astucieuse, la qualification d'escroquerie est exclue. En l'espèce, dans la mesure où la tromperie non astucieuse n'a pas abouti, elle ne saurait être qualifiée de délit manqué d'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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c) La Cour d'appel a en outre condamné le recourant (et B.________) pour faux dans les titres. Le recourant ne soulève pas de griefs spécifiques à l'encontre de cette condamnation et se limite à renvoyer à ses développements généraux sur le faux dans les titres.
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Le transfert du compte représentant sur le compte courant du recourant était certes un virement interne à la BCV. Mais ce transfert a généré le suspens de 20 millions sur le compte représentant. Le fait que le recourant était responsable du découvert du compte représentant et que la BCV pouvait éventuellement se retourner contre lui n'y change rien et n'est pas pertinent pour la question à juger. Est en revanche décisif le fait que la comptabilité, à la suite des écritures provoquées par le recourant, donnait une image fausse, dans le sens d'une diminution des dettes de X.________ de 20 millions en raison du versement d'un montant correspondant qui allait sous peu parvenir de l'UBS. Or ce la n'était pas conforme à la réalité.
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Le recourant, qui savait que ces 20 millions ne seraient pas versés par l'UBS et qui connaissait le système des suspens sur le compte représentant, a donc amené les services de la BCV à créer un suspens de 20 millions sans fondement réel. Il en découlait une inscription matériellement inexacte et le compte transitoire donnait une image faussée de la réalité. A cet égard, le présent cas se distingue de ceux traités plus haut aux considérants 11 et 13, qui touchaient des écritures comptables relatives à un transfert de valeurs purement interne à la
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BCV et qui n'impliquaient donc pas une écriture comptable reflétant faussement qu'un montant allait parvenir de l'extérieur.
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Ainsi, il n'y a pas de violation du droit fédéral à retenir un faux dans les titres. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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15.- Détournement, par le recourant, d'un ordre de bonification de 5 millions donné par le notaire I.________, qualifié de faux dans les titres par abus de blanc-seing et d'abus de confiance qualifié.
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a) Le 24 mars 1988, C.________ SA a vendu l'immeuble "EE. ________" à J.________, K.________, L.________ et M.________; le prix de vente de 8,5 millions devait être payé notamment par la reprise d'une dette hypothécaire de 5 millions envers la Société de Banque Suisse (SBS), dont le recourant, ancien propriétaire de l'immeuble, était encore le débiteur; la SBS a refusé d'accepter la reprise de dette. Les acheteurs ont alors obtenu un prêt du CS pour financer l'achat; pour garantir ce prêt, le notaire I.________ a constitué une obligation hypothécaire au porteur de 8,5 millions en premier rang sur ledit immeuble.
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L'inscription de cette nouvelle hypothèque en premier rang exigeait la radiation de l'hypothèque de la SBS. Dans ce but, Me I.________ a donné au recourant, en sa qualité de représentant BCV, un ordre de paiement de 5 millions, montant à débiter d'un compte BCV au nom de Me I.________; l'argent devait, selon les instructions de Me I.________, être versé à la SBS. Le recourant a complété de sa propre main l'ordre de paiement de Me I.________ en se désignant lui-même comme bénéficiaire; le 27 mai 1988, les 5 millions ont été débités du compte de Me I.________ et crédités sur un compte BCV du recourant (qui, par la suite, a utilisé le montant à son profit) et non sur le compte SBS.
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Après de nombreuses interventions de Me I.________, le recourant a versé en mai 1991 le montant en question à la SBS, grâce à un prêt obtenu de la BCV par W.________. Cette dernière, après s'être fait céder la créance et le droit de gage par la SBS, a donné son accord à sa postposition en second rang à la suite de l'hypothèque de 8,5 millions. Lors de la réalisation ultérieure de l'immeuble et de la liquidation de la société S.________ SA, dernière propriétaire de l'immeuble, la BCV n'a pratiquement rien reçu sinon un acte de défaut de biens pour plus de 7 millions.
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b) La motivation du pourvoi repose sur l'allégation de nombreux faits: que le recourant était, à l'époque, en tractation avec la SBS pour un nouveau crédit et que cette banque est restée passive durant trois ans, admettant le maintien du suspens en faveur du recourant; que cette période de folie immobilière était caractérisée par l'extrême souplesse et mobilité des capitaux; que la situation a été régularisée par la suite; que Me I.________, au courant de la bonification du montant en faveur du recourant, n'a par la suite pas opéré de retenues lorsqu'il a, à trois reprises, encais-sé des montants de plusieurs millions pour ce dernier; que le recourant avait une créance de 3 millions contre Me I.________. Ce sont là des faits qui, pour partie, n'ont pas été constatés par la Cour d'appel et qui, pour le reste, sont en contradiction avec des faits constatés. Partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Plus spécialement, le recourant tente de faire admettre qu'il était en droit de faire transférer les 5 millions sur son compte; la Cour d'appel a néanmoins constaté que tel n'était pas le cas, en particulier qu'il n'avait l'accord ni de Me I.________ ni de la SBS.
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Le recourant invoque une inadvertance manifeste de la Cour d'appel lorsque celle-ci retient que Me I.________ a transféré l'argent sur le compte courant qu'il avait ouvert auprès de la représentation BCV à Fully; en réalité, il se serait agi du compte BCV ordinaire de l'étude I.________. A la lecture du jugement, l'inadvertance ne se remarque pas, et le recourant ne désigne pas les pièces du dossier qui la démontreraient; il n'y a dès lors pas à s'y arrêter (cf. supra, consid. 4g). Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait en question serait susceptible d'influer sur le jugement et le recourant ne le dit pas.
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Il invoque une autre inadvertance manifeste: La Cour d'appel n'aurait pas constaté un fait notoire, soit la pratique notariale en cas de remboursement de dettes hypothécaires. Cependant, le recourant ne démontre pas que cette prétendue pratique notariale valaisanne serait un fait notoire ni, par renvoi aux pièces du dossier, qu'il en a été question durant l'instruction. Indépendamment de cela, le recourant se réfère à cette pratique non pour fonder une critique de l'application du droit matériel, mais uniquement à titre d'indice que la SBS était d'accord qu'il conserve les 5 millions de Me I.________, donc pour contester les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi.
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c) Comme unique critique spécifique contre sa condamnation pour faux dans les titres, le recourant objecte qu'il était bénéficiaire du montant en question, qu'il devait certes l'utiliser pour rembourser l'hypothèque auprès de la SBS, mais qu'il négociait avec la SBS le maintien de la limite de crédit en blanc ou le maintien d'un crédit moyennant remise d'autres garanties, qu'il n'y avait de sa part aucune volonté délictueuse, que c'est donc à tort que la Cour d'appel a retenu la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction. Ce que l'auteur sait, veut, approuve ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait, qui lient la Cour de cassation (art. 277bis PPF; ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités). En l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les tractations du recourant avec la SBS en vue de la poursuite des relations d'affaires n'avaient pas été étayées (cf. jugement attaqué, p. 90) et que C.________ SA, propriétaire de l'immeuble "EE. ________", ne l'avait pas autorisé à percevoir l'intégralité du prix qu'elle obtenait à la suite de la vente du 4 mars 1988 (cf. jugement attaqué, p. 96; jugement de première instance, p. 470). Ainsi, les critiques du recourant sont irrecevables puisqu'elles se fondent sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour d'appel. Faute de grief admissible correctement motivé, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la condamnation pour faux dans les titres en relation avec l'ordre de paiement de Me I. ________.
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d) La critique de la condamnation pour abus de confiance est, elle aussi, uniquement présentée en fonction d'un état de fait différent de celui retenu par la
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Cour d'appel: le recourant soutient en particulier qu'il pouvait librement disposer des 5 millions, qu'il était en négociation avec la SBS, que Me I.________ savait que la radiation de l'hypothèque de la SBS resterait longtemps en suspens. Quant au fait que la SBS n'ait pas subi de dommage, il est sans pertinence pour l'abus de confiance commis au détriment de Me I.________. Sur ce point aussi, le pourvoi est irrecevable.
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e) A propos de l'abus de confiance, le recourant considère que c'est à tort qu'a été admise l'infraction qualifiée de l'art. 138 ch. 2 CP.
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Il y a abus de confiance qualifié notamment lorsque l'auteur a agi dans l'exercice d'une profession auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé (art. 138 ch. 2 CP). L'activité bancaire ne peut être exercée que moyennant une autorisation de la Commission fédérale des banques (art. 3 LB, RS 952. 0); pour les banques cantonales, l'autorisation découle d'un acte législatif cantonal (art. 3a al. 1 LB). Celui qui, au service d'une banque, y exerce une activité qui doit être agréée, exerce une profession soumise à autorisation. C'est la nature de son activité qui est déterminante, non pas tellement sa position hiérarchique dans l'entreprise (ATF 120 IV 182 consid. 2b p. 185); il suffit qu'il dispose d'un pouvoir décisionnel indépendant, même s'il ne peut l'exercer qu'en commun avec d'autres et est soumis à la surveillance d'organes supérieurs; il n'est pas nécessaire qu'il soit un organe au sens du droit civil ou commercial (106 IV 20 consid. 2c p. 23).
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Selon les constatations cantonales, le recourant n'était pas un organe de la BCV, et il ne pouvait pas être considéré comme un organe de fait; il n'était qu'un mandataire. Cela n'est toutefois pas déterminant. Selon le cahier des charges, le recourant avait, dans les affaires qu'il traitait au nom de la BCV, un pouvoir décisionnel indépendant certes limité, mais non moins réel: il pouvait seul accorder des crédits jusqu'à 5'000 francs; en outre, il donnait son préavis sur les demandes d'emprunts plus importants; de son propre chef, il remboursait les obligations et payait les coupons des emprunts de la BCV, et, avec le visa du service compétent, celles d'autres instituts; il recevait des fonds sous toutes les formes en usage, et il pourvoyait à l'exécution des prêts accordés. Ce sont là des activités bancaires typiques (cf. art. 2a OB, RS 952. 02; ATF 121 II 147 consid. 3b/aa). Il en est de même de l'opération de paiement litigieuse, soit l'exécution par le recourant, en sa qualité de représentant, d'un ordre de virement d'un client depuis un compte BCV sur un compte d'une autre banque. Enfin, que Me I.________ n'ait pas subi de dommage comme le prétend le recourant n'a aucune pertinence dans ce contexte et le recourant ne fournit d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Sa condamnation pour abus de confiance qualifié ne viole donc pas le droit fédéral; sur ce point, le pourvoi est infondé.
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16.- Bonification, sur le compte courant BCV du recourant, de 13 millions débités du compte BCV de son frère W.________ sans le disponible nécessaire, et cession, à la BCV, d'une créance en versement d'un prêt garanti par une hypothèque sur l'immeuble "DD. ________", qualifiées de faux dans les titres et d'escroquerie.
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a) W.________ était titulaire d'un compte BCV dont la limite de crédit était de 120'000 francs; il a accepté que le recourant, moyennant l'accord de la BCV, débite ce compte d'un montant important. Le 12 août 1989, la représentation de Fully, en exécution d'un ordre de versement signé par W.________, a débité ce compte de 13 millions; le montant a été crédité au compte courant BCV du recourant. Le compte courant, à la suite de cette opération et d'une autre entrée d'argent, est passé à un solde négatif de 19,6 millions, proche de la limite de crédit de 17 millions. Le recourant a agi avec conscience et volonté pour donner l'apparence d'une régularisation du compte courant afin de rassurer la direction de la BCV qui le pressait de mettre ses comptes en ordre.
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En contrepartie, le compte de W.________ présentait un solde débiteur de 13,2 millions; le 20 mars 1990, un jour avant un contrôle par l'inspection, le recourant a viré 6,5 millions sur ce compte, puis, quelques jours plus tard, l'a de nouveau débité de 6,4 millions en faveur d'un compte de W.________ à la BPS.
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En novembre 1989, la BCV a interpellé le recourant.
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Celui-ci lui a déclaré que les 13 millions constituaient une "anticipation" sur un prêt de la société d'assurances Vita garanti par une hypothèque sur l'immeuble "DD. ________"; il s'est engagé à remettre l'obligation hypothécaire correspondante à la BCV, mais il lui a tu que le versement par la Vita de la seconde moitié du prêt était subordonné à la remise d'une obligation hypothécaire, alors déjà nantie auprès de l'UBS. Les organes de la BCV ont consenti au dépassement du compte de W.________ et à la régularisation apparente de celui du recourant. En janvier 1990, la BCV a réclamé, en vain, l'obligation hypothécaire. En février 1990, la
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Vita a versé la moitié du prêt qui a été transféré sur un compte de W.________.
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Le 15 juin 1990, le recourant a cédé le solde de la créance contre la Vita à la BCV; celle-ci a ultérieurement constaté que l'obligation hypothécaire était en mains de l'UBS. Le 25 mars 1991, la BCV a accordé un prêt de 17 millions à W.________ pour qu'il puisse verser 13 millions à l'UBS et d'obtenir l'obligation hypothécaire; celle-ci a été remise à la Vita contre le versement à la BCV des 6,5 millions représentant le solde du prêt.
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b) Le recourant allègue que les 13 millions constituaient une avance sur un prêt de la Vita, ce qu'il aurait déclaré à la BCV dès son interpellation. Mais il ne démontre pas en quoi ce fait, retenu par la Cour d'appel, serait pertinent. Il n'apparaît pas que cela l'aurait autorisé à débiter, en sa faveur, le compte de W.________ de 13 millions alors que ce compte n'avait pas le disponible nécessaire, ni que cela lui aurait donné le droit de taire à la BCV que le titre hypothécaire nécessaire pour obtenir le versement du solde du prêt par la Vita était déjà engagé ailleurs. Le recourant se méprend s'il pense que la possibilité de rembourser ultérieurement exclut l'escroquerie (un dommage passager suffit, cf. ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108) ou le faux dans les titres (l'existence d'un dommage n'est pas un élément constitutif du faux dans les titres), possibilité au demeurant douteuse dans le cas d'espèce dès lors que le titre hypothécaire nécessaire à l'obtention des fonds de la Vita avait déjà été donné en nantissement à un tiers.
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Le recourant rappelle que ses comptes étaient sous surveillance et que le dépassement de crédit sur le compte de W.________ devait ressortir de la liste journalière des dépassements; à son avis, cela permettait à la BCV de connaître la provenance des fonds crédités sur son compte et, si elle n'admettait pas cette manière de procéder, de bloquer les opérations, voire les extourner. Il perd de vue que la liste des dépassements ne contient que des dépassements effectifs; au moment où la liste faisant état du dépassement sur le compte de W.________ a été éditée, le compte du recourant était déjà crédité d'un montant correspondant. Une éventuelle réaction de la BCV ne pouvait plus rien y changer.
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c) Le recourant a amené les services de la BCV à créditer son compte courant BCV d'un montant de 13 millions débité du compte BCV de W.________ qui n'avait pas le disponible nécessaire. Les écritures correspondantes ont été passées et le transfert entre deux comptes BCV a ainsi été exécuté; la Cour d'appel a d'ailleurs retenu que le recourant avait durant plusieurs mois bénéficié d'un enrichissement illégitime constitué des 13 millions provenant du compte de W.________. Les écritures comptables n'étaient donc pas fausses; elles reflétaient la réalité. Et le 20 mars 1990, un jour avant un contrôle par l'inspection, le recourant, afin de rassurer la BCV par une régularisation apparente, a crédité le compte de W.________ de 6,5 millions, montant correspondant à la première moitié du prêt Vita déjà obtenu; quelques jours plus tard, il a de nouveau débité le compte de 6,4 millions. Ces écritures correspondaient à des mouvements de fonds, certes uniquement destinés à améliorer l'image des comptes, mais néanmoins réels; elles non plus n'étaient pas fausses. Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir le faux dans les titres dans le cas d'espèce (cf. supra, consid. 11d). Le pourvoi, dans la mesure où il concerne la condamnation pour faux dans les titres, est fondé.
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d) Le recourant a astucieusement trompé la BCV; il lui a tu que le versement de la seconde moitié du prêt par la Vita était subordonné à la remise de l'obligation hypothécaire donnée en nantissement à l'UBS. Comme le relève la Cour d'appel, dès lors que la première moitié du prêt avait été versée, même une victime faisant preuve d'un esprit critique n'aurait pas procédé à des vérifications supplémentaires; en outre, le recourant pouvait prévoir, en vertu du rapport de confiance existant à l'époque, qu'il n'y aurait aucun contrôle. Il a ainsi amené la BCV a consentir au dépassement de la limite de crédit du compte de W.________. A la suite de ce consentement, le recourant a bénéficié, durant plusieurs mois, des 13 millions bonifiés sur son compte, ce qui représente un enrichissement passager sous forme d'une réduction de la dette; et la BCV a subi un dommage en accordant un crédit à W.________ sans avoir obtenu la garantie promise puis en obtenant une créance contre la Vita qui, à cause des conditions à remplir pour en obtenir le versement, avait une valeur inférieure à son montant nominal. La Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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17.- Prélèvements sur le compte BCV de la société anonyme N.________ SA postérieurs au 4 septembre 1990, qualifiés d'escroquerie.
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a) N.________ SA, dont le recourant était l'actionnaire unique et l'administrateur, avait un compte auprès de la BCV avec une limite de crédit de 600'000 francs; le 30 juin 1990, ce compte affichait un solde débiteur de 580'713 francs. Entre le 16 juillet et le 3 octobre 1990, le recourant a effectué à Fully 71 retraits de caisse au débit de ce compte. L'autorité cantonale a retenu l'escroquerie pour les retraits effectués à partir du 4 septembre 1990 (cf. jugement de première instance, p. 512).
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Dès le 4 septembre 1990, date de la transformation de la représentation en guichet avancé, le recourant a agi en exploitant la confiance du gérant, son frère Y.________; selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral, celui-ci ne connaissait pas de manière détaillée les affaires du recourant et de ses sociétés et lui faisait totalement confiance. Le recourant a aussi tiré parti du fait que le guichet n'était pas encore relié "on line" avec la BCV et fonctionnait avec un compte transitoire; au moment des retraits, Y.________ ne pouvait pas connaître précisément l'état des comptes de N.________ SA.
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Les prélèvements pour la période postérieure au 4 septembre 1990 s'élèvent à 1,6 million; jusqu'au 3 octobre, date à laquelle la direction a fait interdiction absolue à Y.________ de débiter de quelque manière que ce soit les comptes du recourant et ceux sur lesquels il avait pouvoir de disposition, le compte de N.________ SA a ainsi passé à un solde débiteur à 5,7 millions. Le recourant a utilisé l'argent pour des affaires personnelles; il a notamment consenti des avances aux frères FF.________ qui lui avaient remis un chèque d'un montant de 2,8 milliards de lires, tiré sur une banque milanaise. La BCV ayant demandé des garanties, le recourant lui a remis le chèque, présentant d'évidentes traces de falsification; il n'a pas pu être encaissé, le compte milanais étant clôturé depuis 1986 à la suite de la faillite des frères FF.________ en 1984.
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b) Une fois encore, le recourant s'écarte des constatations cantonales ou se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable.
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Les faits litigieux se sont déroulés après le 4 septembre 1990, soit à une époque où le recourant n'était plus représentant de la BCV; il s'est présenté comme simple client au guichet avancé (nouvellement créé) géré par Y.________, employé de la BCV. Si un client se présente à un guichet de banque pour retirer de l'argent d'un compte, il est usuel de vérifier si le compte en question a le disponible nécessaire (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2b p. 171); si le guichet n'est pas relié "on line" avec la comptabilité de la banque, ce contrôle peut aisément être effectué par le biais d'un appel téléphonique. Dans le cas concret, un contrôle s'imposait avec d'autant plus d'acuité que la BCV, le 12 juin 1990, avait fait signer le recourant sur l'honneur qu'il ne retirerait plus d'argent de ses comptes BCV (cf. jugement de première instance, p. 318), que depuis le 3 septembre 1990, il n'était plus représentant de la BCV et ne bénéficiait plus de la confiance de la direction (cf. jugement de première instance, p. 680) et que les retraits auxquels il procédait sur le compte N.________ SA étaient nombreux et parfois importants, notamment un demi-million le 1er octobre. Que le recourant ait opéré les retraits sur le compte d'une société tierce et non sur un compte personnel n'autorisait évidemment pas, eu égard aux éléments précités, de le traiter comme quelqu'un de confiance. Dans ce contexte et à défaut de manoeuvres particulières pour faire accroire que le compte avait le disponible nécessaire, l'absence de toute vérification procède d'une légèreté caractérisée et doit être imputée à la BCV. Aussi, ne saurait-on retenir l'astuce, en conséquence l'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est fondé.
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18.- Obtention de l'accord à la radiation, le 5 décembre 1990, des hypothèques grevant l'immeuble "OO. ________", qualifiée d'escroquerie.
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a) Le recourant était actionnaire unique de la société O.________ SA et au bénéfice d'une procuration pour la représenter. O.________ SA était propriétaire d'un immeuble à Montana, grevé de quatre hypothèques garantissant un prêt d'environ 6 millions octroyé par la BCV ainsi qu'un compte courant de 1 million. Le 13 janvier 1989, l'UBS Brigue a accordé au recourant un prêt de 10 millions, garanti par une obligation hypothécaire du même montant grevant en premier rang l'immeuble "OO. ________". L'obligation hypothécaire a été instrumentée "en premier rang utile" par un notaire qui en a informé l'UBS. Celle-ci a libéré les 10 millions de francs qui ont été utilisés pour divers paiements sans liens avec l'immeuble "OO. ________"; la dette envers la BCV n'a pas été remboursée et les hypothèques de la BCV n'ont pas pu être radiées. En 1989 et 1990, l'UBS a vainement invité le recourant à faire inscrire l'hypothèque en sa faveur en premier rang; à fin 1990, elle l'a mis sous pression.
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Le 5 décembre 1990, le recourant s'est présenté au guichet avancé de la BCV à Fully, géré par son frère Y.________, et lui a présenté un ordre de paiement pour un montant de plus de 7,5 millions de francs, tiré sur son compte auprès de la BPS Martigny. Le montant devait être crédité sur les comptes débiteurs de O.________ SA, garantis par les hypothèques de la BCV, afin de les solder. Le recourant, qui n'avait eu aucun contact ce jour-là avec la BPS, est parvenu à convaincre son frère que tout était en ordre; il lui a notamment dit de téléphoner à la BPS pour s'en assurer, et le directeur
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P.________ de la BPS a déclaré donner son visa sous réserve de couverture. Mais le recourant savait qu'il n'y avait pas de couverture, et il ne pouvait pas sérieusement penser que la BPS, dans ces conditions, consentirait à un décaissement de 7,5 millions, d'autant moins d'ailleurs que la BPS lui avait refusé un dépassement similaire quelques mois plus tôt. Bien que les directives émises le 9 octobre 1990 par la BCV lui interdisaient de débiter des comptes du recourant, Y.________ a accepté d'initialiser l'opération, a crédité les trois comptes "OOO. ________" et a établi trois avis de versements correspondants qu'il a remis au recourant.
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Le jour même, celui-ci s'est rendu avec les trois avis au service des prêts hypothécaires de la BCV et a obtenu, dès lors que les employés constataient le remboursement du prêt garanti, un acte de radiation pour les quatre hypothèques de la BCV sur l'immeuble "OO. ________". Le même jour toujours, le recourant a déposé cet acte au registre foncier, ce qui a permis l'inscription, en premier rang, de l'obligation hypothécaire en faveur de l'UBS. Deux jours plus tard, le 7 décembre 1990, la BPS Martigny a refusé d'honorer l'ordre de virement des 7,5 millions de francs à la BCV, faute de couverture. Par la suite, la BCV a obtenu sur l'immeuble une obligation hypothécaire en deuxième rang; la réalisation forcée de l'immeuble n'a toutefois permis que de couvrir le premier rang.
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b) Le recourant affirme que la Cour d'appel aurait commis une inadvertance manifeste en ne constatant pas une pratique notariale notoire. Cette critique est irrecevable faute de toute démonstration (cf. supra, consid. 4g); au demeurant, on n'en discerne pas la pertinence. Il allègue que l'UBS pouvait vérifier l'état des charges au registre foncier. Mais une éventuelle légèreté de l'UBS est sans pertinence pour juger de la tromperie commise ultérieurement au détriment de la BCV.
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Le recourant soutient qu'il a eu un contact préalable avec la BPS, que tous ses engagements étaient au bénéfice d'une garantie suffisante, qu'il ne pouvait pas s'être rendu avec le même acte de radiation d'abord au registre foncier puis à l'UBS; sur ces points, la Cour d'appel a constaté le contraire. Le recourant qualifie ensuite le témoignage du directeur P.________ de "plus qu'ambigu", "truffé de contradictions"; cela revient à critiquer l'appréciation des preuves. Le recourant affirme enfin que le directeur P.________ a donné son visa; cela est inexact, l'accord de ce dernier ayant été conditionnel, soit sous réserve de couverture; à cet égard, seul Y.________ a pu croire que la BPS honorerait l'ordre de paiement, le recourant sachant que cela ne serait pas le cas (cf. jugement attaqué, p. 111). Toutes ces critiques sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi.
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Renvoyant au jugement de première instance, la Cour d'appel a retenu que le recourant avait astucieusement trompé les employés du service des prêts hypothécaires de la BCV afin que ceux-ci lui délivrent un acte de radiation pour les quatre hypothèques de la BCV. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base des avis remis, les employés devaient conclure que les dettes garanties par les hypothèques sur l'immeuble "OO. ________" étaient remboursées et que les hypothèques pouvaient être radiées. Le comportement du recourant, qui savait qu'aucun remboursement des dettes n'interviendrait, donc que les avis en question ne reflétaient aucune réalité, témoigne d'une ruse particulière. Celui-ci pouvait en effet escompter, quand bien même la BCV avait émis des directives très strictes à son égard, que les employés n'opéreraient aucune vérification s'agissant d'avis émanant d'un guichet de la BCV censé fonctionner de manière conforme dès lors qu'il n'en était plus le représentant indépendant. Il s'est livré à une véritable machination en se servant sciemment d'avis de remboursement au contenu fictif pour obtenir des employés du siège un acte de radiation. Sa tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. La Cour d'appel n'a donc pas violé le droit fédéral en le condamnant pour escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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19.- Passation le 13 novembre 1990 d'un acte de vente notarié relatif à la vente de six immeubles à la société anonyme Q.________ SA pour le prix de 90 millions, dont 41 millions payés sous forme de six lettres de change, et remise de ces six lettres de change à la BCV pour escompte, opération qualifiée d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'escroquerie.
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a) Par acte notarié du 13 novembre 1990, le recourant agissant en son propre nom et aux noms des sociétés R.________ SA, O.________ SA et S.________ SA, dont il était l'actionnaire unique, a vendu six immeubles à Q.________ SA, société dont T.________ était l'actionnaire unique. La BCV a donné son accord à cette vente, après une analyse de routine des comptes 1989 de Q.________ SA globalement favorables, et après avoir pris connaissance de documents, rédigés le 13 juillet 1989 par la SBS et le CS, faisant état de la réputation commerciale intacte de T.________, ainsi que d'une attestation fiscale de celui-ci indiquant, pour 1989, un revenu imposable de 481'400 francs et une fortune imposable de plus de 6 millions. Le prix de vente total a été fixé à 90 millions, payable par reprise des hypothèques pour un montant total de 48,92 millions et par le versement du solde de 41,08 millions au 31 décembre 1990; ce prix était surévalué de 40%. La vente était soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) et aux arrêtés urgents du 6 octobre 1989 contre la spéculation foncière (AFU: AFIR [RO 1989 III 1974], AFCM [RO 1989III1978]), prévoyant, sous réserve d'exceptions possibles, une interdiction de revente dans les cinq ans ainsi qu'une charge hypothécaire maximale.
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Ce même 13 novembre 1990, le recourant et T.________, pour eux-mêmes et leurs sociétés, ont conclu une convention sous seing privé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de la BCV et du notaire. Le recourant garantissait à T.________ durant cinq ans un produit locatif brut de 5,5% sur le prix net des immeubles arrêté à 82 millions, payable chaque mois, et s'engageait à lui verser des commissions de courtage de 8 et de 3 millions de francs.
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Toujours ce 13 novembre 1990, six lettres de change ont été établies pour un montant total de 41,08 millions correspondant au solde du prix de vente stipulé; sur chaque lettre de change, le recourant figurait comme tireur et preneur, Q.________ SA comme tiré et accepteur, et T.________ comme donneur d'aval. Le 19 novembre 1990, X.________ a cédé les lettres de change pour encaissement à la BCV, en ajoutant le 31 décembre 1990 comme date d'échéance. Le 30 novembre 1990, les lettres de change ont été escomptées par la BCV. Ainsi, selon ordre de paiement du recourant, le montant dû par la BCV à la suite de l'escompte (environ 40,7 millions) a été réparti à raison de 20 millions sur le compte représentant de Fully pour extourner un bon de paiement sans couverture, environ 7,9 millions sur un compte de Y.________ et environ 11,6 millions sur le compte courant BCV no 959-9 du recourant.
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Ni T.________ ni Q.________ SA n'avaient les fonds pour acheter les immeubles. A cet égard, le recourant avait assuré qu'il obtiendrait le financement auprès de la BCV. T.________ lui a donc demandé d'entreprendre les formalités nécessaires pour l'obtention des crédits, lui laissant toute latitude pour agir au mieux; il l'a accompagné, mais sans prendre part aux discussions. La BCV n'est finalement pas entrée en matière sur la demande de prêt.
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Bien que la prise de possession par l'acheteur était prévue pour le 1er janvier 1991, le recourant, postérieurement à cette date, a continué à disposer des immeubles vendus, les grevant notamment d'hypothèques. En outre, les parties à l'acte de vente et le notaire n'ont pratiquement rien entrepris pour obtenir une décision de non-assujettissement à la LFAIE et d'autorisation d'aliénation anticipée, condition à l'inscription de la vente au registre foncier. Le 8 mai 1991, Q.________ SA a déposé une demande de sursis concordataire qui n'a pas abouti; la faillite a été prononcée ultérieurement. Par acte notarié du 11 septembre 1991, approuvé par la BCV, la vente du 13 novembre 1990 et les effets de change ont été annulés.
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T.________ avait l'intention d'acquérir les six immeubles, aux conditions avantageuses fixées par la convention sous seing privé. Le recourant par contre ne voulait pas réellement effectuer l'opération qu'il savait irréalisable aux plans financier et juridique; il cherchait uniquement à faire accroire à la BCV que sa situation financière s'était améliorée.
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b) La Cour d'appel a reconnu le recourant coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) en relation avec l'acte de vente notarié.
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aa) Aux termes de l'art. 253 al. 1 CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse "celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie". L'art. 253 al. 2 CP réprime l'usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.
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La notion de faux contenue à l'art. 253 CP suppose, à l'instar de l'art. 251 CP, une altération de la vérité qui doit être contenue dans un titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux. Peu importe que l'officier public ou le fonctionnaire ait vérifié ou pu vérifier les déclarations reçues; si les parties lui dissimulent leur réelle volonté et lui font des déclarations mensongères, elles l'amènent à constater faussement un accord ne correspondant pas à leur accord réel. Peu importe aussi que le titre ait force probante, qu'il ait en d'autres termes dans le cas d'espèce la qualité de preuve d'un fait ayant une portée juridique; il suffit que sa nature ou sa destination le rende propre à prouver les faits déclarés (ATF non publié du 28 août 1997 [6S. 495/1997] mais reproduit in JdT 1998 IV 79; ATF 123 IV 132 consid. 3a/bb et 4e p. 136 s. et 143 s.; 101 IV 145 consid. 2a p. 146 s.; 100 IV 238 consid. 1 p. 240 s.; 97 IV 210 consid. 3a p. 213 s.; 81 IV 238 consid. 2a p. 243 s.; cf. aussi ATF 125 IV 273 consid. 3a/aa p. 276 s.).
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La forme authentique, dont la loi fait notamment dépendre la validité des ventes immobilières, est destinée à protéger les parties comme à accroître la sécurité générale du droit. Elle a pour effet que le titre fait foi des actes qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 CC). Un contrat passé en cette forme doit partant être complet et véridique; toutes les clauses objectivement ou subjectivement essentielles doivent être constatées dans le titre et correspondre à la volonté réelle des parties. Le titre n'est pas véridique lorsque le prix inscrit n'est pas le prix convenu, car il donne pour vrai un contrat dont le contenu n'est pas conforme à la volonté réelle des parties; à cet égard, peu importe que le titre constate un prix supérieur ou inférieur au prix convenu (ATF 84 IV 163 consid. 1a p. 164).
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bb) Le recourant, avec raison, fait remarquer que les parties à un acte de vente sont en principe libres de fixer le prix et que le fait de faire inscrire dans l'acte de vente le prix réellement fixé ne tombe pas sous le coup de l'art. 253 CP du simple fait que le prix est, objectivement, surfait ou déraisonnable. Sur ce point, la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel peut prêter à confusion; cela n'est toutefois pas déterminant en l'espèce.
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La Cour d'appel, renvoyant pour l'essentiel au jugement du Tribunal d'arrondissement, a retenu que le prix constaté dans l'acte de vente était inexact. En effet, sur les 90 millions indiqués dans l'acte, 11 millions représentaient des commissions; la contrepartie pour les six immeubles n'était donc que de 79 millions; à noter que les parties, dans la convention sous seing privé, ont elles-mêmes parlé d'un prix net de 82 millions. De plus, le recourant, dans la convention sous seing privé, a promis des contre-prestations supplémentaires; elles sont aussi à prendre en compte, et leur valeur capitalisée doit être déduite des 79 millions pour estimer le prix réellement fixé. En indiquant au notaire que le prix était de 90 millions, le recourant lui a donc, en connaissance de cause, indiqué un prix faux.
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En outre, le recourant a déclaré au notaire qu'il avait la volonté de vendre les immeubles à Q.________ SA, et celui-ci a constaté cette volonté dans l'acte. Selon les constatations cantonales, le recourant, en réalité, n'avait pas cette volonté. Il a donc donné au notaire une fausse indication à ce sujet.
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La portée juridique de la volonté de passer l'acte de vente est évidente. Quant à celle de l'indication du prix, elle ressort notamment de l'art. 4 AFCM alors en vigueur; cette disposition prévoyait que la charge hypothécaire maximale équivalait à quatre cinquièmes de la valeur vénale et que par valeur vénale, on entendait le prix d'acquisition indiqué dans l'acte authentique (cf. ATF 116 II 575).
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C'est partant à bon droit que le recourant a été reconnu coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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c) La Cour d'appel a admis l'escroquerie en relation avec l'escompte des lettres de change.
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La Cour d'appel a relevé que le recourant avait trompé la BCV, à une époque où elle cherchait des solutions pour le désengager, en tablant sur la réputation de T.________ ainsi que sur les investigations limitées que susciteraient les documents bancaires, fiscaux et comptables remis, dont le contenu était positif.
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Le recourant affirme, sans autre précision, qu'il était simple pour la BCV de suivre la procédure usuelle en matière d'escompte d'effet de change telle qu'elle est définie par la pratique bancaire. Dans la mesure où son grief est intelligible, il paraît vouloir indiquer que la BCV n'a pas procédé aux vérifications élémentaires. On peut se demander si une telle affirmation remplit les exigences en matière de motivation du pourvoi. Cette question peut cependant demeurer indécise. S'agissant du contrôle de la solvabilité de Q.________ SA, seul élément déterminant en l'espèce, on ne saurait reprocher à la BCV d'avoir négligé de procéder à des vérifications élémentaires dès lors qu'on lui a soumis des attestations bancaires et fiscales concernant l'actionnaire unique ainsi que les comptes de cette société, dont l'analyse s'est révélée globalement favorable. De la sorte, la BCV, qui n'avait aucun fonds à sortir dans cette opération et qui bénéficiait de l'abstraction documentaire (cf. art. 1007 CO; ATF 99 Ia 1 consid. 3a p. 7; 85 II 28 consid. 1 p. 30), a été amenée à croire que Q.________ SA pourrait tenir ses engagements. De son côté, le recourant savait que ni Q.________ SA ni son actionnaire n'avaient les fonds nécessaires puisqu'il s'était lui-même engagé envers ce dernier à obtenir un financement. Le recourant savait donc que les lettres de change ne seraient pas honorées. Ainsi, on ne perçoit aucune violation du droit fédéral dans la condamnation du recourant pour escroquerie en relation avec l'escompte des effets de change. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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20.- Passation d'un acte de vente notarié avec U.________, le 12 août 1991, relatif à la vente des immeubles sur lesquels était érigé l'ancien "Hôtel CC.________", pour le prix de 5,8 millions, et octroi par la BCV d'un prêt de 4,2 millions à U.________ garanti par une hypothèque sur lesdits immeubles, qualifiés d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'escroquerie.
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a) Par acte notarié du 12 août 1991, acte simulé, le recourant a vendu les immeubles sur lesquels se trouvait le vétuste "Hôtel CC.________" à U.________ pour le prix de 5,8 millions. L'UBS était alors créancière du recourant d'un montant de 4 millions garanti par une obligation hypothécaire sur ces immeubles. Par convention sous seing privé avec U.________, datée, comme l'acte de vente, du 12 août 1991 et inconnue de l'officier public, le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais de notaire et de registre foncier liés à la transaction ainsi que, jusqu'à la date à laquelle U.________ revendrait les immeubles, ses frais liés aux immeubles, soit les intérêts sur l'entier du prix payé lors de l'achat (325'000 francs par an), les frais de gestion, de location et d'entretien, les taxes, etc. A la suite des démarches du recourant et de U.________, la BCV, qui ignorait le caractère simulé de la vente et l'existence de la convention sous seing privé, a accordé à U.________ un prêt de 4,2 millions. U.________ était avantageusement connu de la BCV pour sa réussite comme architecte et promoteur immobilier ainsi qu'en sa qualité de client titulaire d'avoirs et d'une relation bancaire pour trois de ses établissements publics.
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Pour accorder le prêt à U.________, la BCV s'est notamment fondée sur une estimation de la valeur des immeubles que celui-ci avait lui-même établie deux mois plus tôt pour le recourant; la valeur y est arrêtée à 6,6 millions, montant artificiellement gonflé à la requête du recourant. Le service des crédits a estimé la charge financière annuelle d'un demi-million découlant du prêt très lourde; mais le service des financements spéciaux, retenant une valeur de rendement de 5 millions, a émis un avis positif au vu de la situation financière de
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U.________, de la valeur du gage et du budget d'exploitation remis par ce dernier et quelque peu corrigé par ledit service. Les organes dirigeants ont alors estimé que le risque était supportable du fait que cela permettait de désengager le recourant à l'égard de l'UBS, qui acculait ce dernier.
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Dans l'ignorance du stratagème du recourant et de U.________, la BCV s'est acquittée du montant du prêt en mains de l'UBS, éteignant ainsi la dette du recourant envers cet établissement. Ni le recourant ni U.________ n'étaient en mesure de respecter les modalités de remboursement du prêt octroyé par la BCV; quant à l'obligation hypothécaire jusqu'alors en mains de l'UBS et reçue en nantissement par la BCV, sa valeur était largement surfaite.
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En mars 1992, le recourant a cédé à la BCV sa créance contre U.________ en paiement du solde du prix de vente (environ 1,6 million), que ce dernier n'était pas en mesure de payer. Le recourant et U.________ ont alors passé, le 28 mars 1992, un acte de vente par lequel le recourant rachetait les immeubles, sous réserve de l'accord de la BCV; celle-ci a toutefois refusé. Après avoir consulté plusieurs hommes de loi, U.________ a, le 17 mars 1993, dénoncé pénalement le recourant, soutenant que le contrat du 12 août 1991 indiquait un prix surfait dans le but de permettre à celui-ci d'obtenir 4 millions pour payer sa dette envers l'UBS avant de racheter les immeubles; par la suite, U.________ est revenu sur ses accusations.
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En mars 1987, l'architecte V.________ avait estimé les immeubles à 4,5 millions. L'expert judiciaire AA.________ a conclu qu'en 1991, les immeubles avaient une valeur de 1,5 million au plus; à noter que le 30 avril 1991, l'expert de l'UBS était arrivé au même montant, tandis que le 30 novembre 1991, le bureau BB.________ SA avait estimé la valeur vénale des immeubles à environ 2 millions.
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b) Là encore, le recourant s'écarte des constatations cantonales, soutenant notamment que la vente n'était pas fictive, ou se réfère à des faits qui n'ont pas été constatés. De telles critiques sont irrecevables.
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Se prévalant d'une inadvertance manifeste, le recourant prétend que les constatations selon lesquelles la BCV a procédé à une analyse des risques du prêt et n'a opéré qu'un contrôle superficiel de la valeur du gage et des frais de rénovation de l'"Hôtel CC.________" seraient contradictoires. Le caractère superficiel du contrôle a été retenu à la suite d'une appréciation des preuves à disposition de sorte qu'il ne saurait être question d'une inadvertance manifeste.
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c) Les parties à l'acte ont, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral, simulé la vente; le recourant a donc trompé le notaire sur sa volonté contractuelle. Au demeurant, même si les parties avaient voulu réellement conclure la vente, elles auraient trompé le notaire sur le prix de vente; en effet, à cause de prestations supplémentaires que le recourant s'était engagé à fournir dans la convention sous seing privé, le prix déclaré au notaire ne correspondait pas à la réalité. C'est partant à bon droit que la Cour d'appel a fait application de l'art. 253 CP (cf. supra, consid.
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19b). Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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d) Lors de la demande de prêt, le recourant a produit l'estimation de la valeur des immeubles à 6,6 millions de même que le contrat de vente simulé faisant état d'un prix (surfait) de 5,8 millions. Il a ainsi utilisé un acte notarié, dont le caractère simulé n'était pas reconnaissable pour la BCV, ainsi qu'une estimation écrite gonflée, et il a tu la convention sous seing privé dont la BCV ne pouvait soupçonner l'existence, cela à un moment où celle-ci devait agir rapidement si elle voulait éviter une déconfiture totale du recourant nuisible à ses intérêts. Un tel procédé est une machination constitutive d'astuce. La BCV a examiné les pièces soumises avant d'accorder le prêt; au vu de la réputation sans tache de U.________, elle ne devait pas se douter qu'il prenait part à une manoeuvre avec le recourant. Elle n'avait donc aucune raison de penser que la vente était simulée ou que U.________, un architecte et promoteur connu, payait un prix manifestement surfait. En admettant que le prix de vente stipulé dans l'acte notarié correspondait à la valeur réelle des immeubles, la BCV n'a pas fait preuve, dans les circonstances données, de légèreté particulière. On ne saurait soutenir qu'elle a omis de procéder à des vérifications élémentaires. Certes, si elle avait, bien que pressée par le temps, requis une expertise d'un tiers indépendant, elle se serait probablement rendue compte de la tromperie; cependant, la question n'est pas de savoir si la lésée a fait preuve de la plus grande diligence et fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle a fait preuve du minimum d'attention et procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle, ce qui n'est pas contestable en l'espèce au vu des constatations cantonales.
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Pour le surplus, le recourant s'est enrichi par le remboursement de sa dette envers l'UBS. La BCV a pour sa part subi un dommage; elle a versé à l'UBS un montant de plus de 4 millions largement supérieur à la valeur du gage, alors que ni le recourant ni U.________ n'étaient en mesure de rembourser cette somme. C'est donc avec raison que l'escroquerie a été retenue. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
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21.- Le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences de la violation du principe de la célérité (art. 6 CEDH) lors de la fixation de la peine.
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Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question de droit constitutionnel qui ne peut être soulevée que dans un recours de droit public; savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle violation est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral et ne peut être examinée que dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s.). En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas retenu qu'il y aurait eu violation du principe de la célérité; la question des conséquences à tirer d'une violation de ce principe ne se pose donc pas. Le pourvoi est irrecevable sur ce point.
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A noter que le recourant ajoute que si, par invraisemblable, sa culpabilité devait être retenue, la mesure de la peine qui lui a été infligée excéderait nettement le pouvoir d'appréciation de la Cour d'appel. Une critique aussi sommaire apparaît irrecevable. Quoi qu'il en soit, à la suite de l'admission partielle du pourvoi, le moyen relatif à la peine prononcée est sans objet.
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22.- Le recourant obtient gain de cause sur certains points mais il succombe sur une partie importante de son argumentation. Dans ces conditions, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais ainsi qu'à allouer une indemnité (art. 278 al. 1 et 3 PPF).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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1. Admet partiellement le pourvoi, le rejette pour le surplus dans la mesure où il est recevable, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au Ministère public du Valais central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan.
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_________
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Lausanne, le 24 février 2000
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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