BGer 2A.558/1999 |
BGer 2A.558/1999 vom 25.02.2000 |
[AZA 0]
|
2A.558/1999
|
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
|
***********************************************
|
25 février 2000
|
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
|
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Revey.
|
_____________
|
Statuant sur le recours de droit administratif
|
formé par
|
X.________, née le 29 novembre 1974, représentée par Me Bénédict
|
Fontanet, avocat à Genève,
|
contre
|
la décision prise le 8 octobre 1999 par le Département fédéral de justice et police;
|
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
|
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
|
les faits suivants:
|
A.-X.________, ressortissante belge et portugaise née le 29 novembre 1974, est entrée en Suisse le 28 août 1995 avec ses parents et sa soeur cadette. Son père, sa mère et sa soeur ont obtenu une autorisation de séjour annuelle, ces dernières au titre de regroupement familial. Majeure à son arrivée en Suisse, X.________ n'a pas bénéficié de ce regroupement et a reçu un permis B d'élève (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823. 21]), régulièrement renouvelé jusqu'au 28 août 1998.
|
X.________ a fréquenté durant l'année 1996 divers cours à l'Ecole-Club Migros, puis a poursuivi des études à l'Ecole supérieure d'informatique de gestion à Genève, où elle a obtenu le diplôme d'informaticienne de gestion le 29 juin 1998.
|
Donnant suite aux requêtes de l'intéressée des 8 septembre 1998 et 12 janvier 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a transmis le dossier de X.________ à l'Office fédéral des étrangers en vue de l'octroi d'une exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
|
Par décision du 31 mars 1999, confirmée le 8 octobre 1999 sur recours de l'intéressée par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), l'Office fédéral des étrangers a refusé d'accorder l'exception sollicitée.
|
B.-Agissant le 10 novembre 1999 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 8 octobre 1999, de lui accorder une exception aux mesures de limitation et de renvoyer la cause à l'Office cantonal de la population en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en sa faveur.
|
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
|
C.- Par ordonnance du 10 décembre 1999, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête de mesures provisoires formée par l'intéressée, tendant à ce que celle-ci soit autorisée à séjourner et à travailler dans le canton de Genève jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
|
Considérant en droit :
|
1.- a) La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82/83). Toutefois, la procédure relative à l'art. 13 lettre f OLE n'ayant pas pour objet l'octroi d'une autorisation de séjour, le présent recours est irrecevable dans la mesure où la recourante demande le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour délivrance d'une telle autorisation. Sous cette réserve, le présent recours, qui satisfait aux exigences formelles des art. 97 ss OJ, est recevable.
|
b) L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 OJ). En outre, en matière de police des étrangers, pour autant que la décision attaquée émane d'une telle autorité, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements sur l'état de fait et de droit existant au moment de la décision de dernière instance, soit de sa propre décision (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ; ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262/263; 118 Ib 145 consid. 2b p. 148; 114 Ib 1 consid. 3b p. 4). Dans ces conditions, rien ne s'oppose en principe à la prise en considération des documents annexés par la recourante à son recours de droit administratif (ATF 115 II 213 consid. 2p. 215/216; 113 Ib 327 consid. 2b p. 331 et les arrêts cités; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 940 ss p. 333 ss).
|
2.- Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ce contingent, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas, ou pas souhaitable du point de vue politique.
|
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas à lui seul à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111; 123 II 125 consid. 2p. 126/127 et consid. 5b/aa p. 132, ainsi que les arrêts cités).
|
3.- a) La recourante, âgée de près de vingt-et-un ans à son entrée en Suisse en août 1995, vit dans notre pays depuis quatre ans et demi, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour pour élève jusqu'au 28 août 1998, puis d'une tolérance dans l'attente de l'issue des procédures tendant à l'obtention d'une autorisation annuelle de travail et de séjour.
|
En principe, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de limitation, même dans les cas où les intéressés se trouvent en Suisse depuis sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 112; 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 295 et les références citées à la note 85).
|
En l'occurrence, le séjour de l'intéressée ne peut être qualifié de long. De plus, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle devrait normalement repartir à la fin de ses études. Du reste, les autorisations de séjour pour études ne visent pas à permettre aux étudiants, arrivés au terme de celles-ci, de rester en Suisse pour y travailler (arrêt non publié du 29 septembre 1994 en la cause G., consid. 4).
|
Dans ces conditions, il n'y a normalement pas lieu d'accorder à la recourante une exemption des mesures de limitation. Or, il n'est pas établi que sa situation serait exceptionnelle au point de conduire à une autre conclusion.
|
b) Il n'est pas contesté que la recourante entretient en Suisse des liens familiaux importants, dès lors que ses parents et sa soeur y résident. Elle ne se trouve toutefois pas dans un état de dépendance vis-à-vis de sa famille, de sorte que cet élément n'est pas déterminant au regard de l'art. 13 lettre f OLE. Du reste, rien ne l'empêchera de maintenir ces relations depuis l'étranger, dans le cadre de séjours touristiques notamment. Le fait que la recourante ait entrepris avec succès des études spécialisées à Genève, où elle travaille maintenant comme analyste-programmeuse pour une entreprise souhaitant "vivement" la garder à son service, n'est pas davantage décisif. En effet, bien que louable, on ne saurait dire que cette intégration professionnelle soit si remarquable qu'elle impose d'accorder à la recourante une exemption des mesures de limitation. Enfin, la recourante ne démontre pas avoir développé en Suisse des liens sociaux et affectifs plus intenses que ceux qui sont normalement tissés à la faveur d'un séjour de quatre ans et demi.
|
Par ailleurs, âgée de plus de vingt-cinq ans et au bénéfice d'une bonne formation professionnelle, la recourante est normalement en mesure d'assumer une nouvelle situation personnelle et professionnelle. A supposer, comme elle le soutient, qu'elle n'ait plus aucun lien avec ses pays d'origine, soit le Portugal et la Belgique qu'elle a quittée à l'âge de huit ans, la recourante est libre de s'établir en France où elle a passé une partie de son enfance et toute son adolescence, ainsi qu'effectué son baccalauréat, ou dans n'importe quel autre Etat de l'Union européenne.
|
c) La recourante se prévaut de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Toutefois, le Tribunal fédéral ne considère comme relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH que les relations entre époux, ainsi que celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Celui qui ne fait pas partie de ce noyau ne peut invoquer cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour que s'il est dépendant de la personne ayant un droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261/262). Tel n'est pas le cas de la recourante, de sorte que ce moyen est irrecevable.
|
d) En conclusion, en dépit des liens que la recourante a noués avec la Suisse et des efforts qu'elle devra vraisemblablement accomplir pour se réinstaller à l'étranger, sa situation n'est pas telle qu'un éventuel renvoi de Suisse la placerait dans un cas de rigueur. Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et doit être maintenue.
|
4.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
|
Par ces motifs,
|
le Tribunal fédéral :
|
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
|
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
|
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
|
_____________
|
Lausanne, le 25 février 2000
|
RED/mnv
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
|
Le Président,
|
La Greffière,
|