BGer 5P.458/1999 |
BGer 5P.458/1999 vom 29.02.2000 |
[AZA 0]
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5P.458/1999
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IIe COUR CIVILE
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29 février 2000
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Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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H.________, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat à Monthey,
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contre
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l'arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à S.________ SA, représentée par Me Jacques Schroeter, avocat à Sion;
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(art. 4 aCst. ; mainlevée d'opposition, dépens)
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Considérant en fait et en droit:
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1.- a) Dans le cadre de la poursuite introduite par S.________ SA contre H.________, en paiement de la somme de 111'422 fr. plus intérêts à 7,5% l'an du 28 juillet 1999, le Juge I du district de Monthey a, le 7 octobre 1999, refusé la mainlevée provisoire de l'opposition et alloué au poursuivi 100 fr. à titre de dépens. Par arrêt du 10 novembre suivant, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le pourvoi en nullité interjeté par le poursuivi contre la quotité des dépens.
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b) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, H.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. L'intimée n'a pas répondu; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
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2.- Bien que l'arrêt attaqué soit fondé en l'espèce sur l'art. 62 al. 1 OELP, ordonnance dont il appartient aux autorités de surveillance de veiller à l'application (art. 2 OELP), le sort des dépens de la procédure de mainlevée n'est que l'accessoire (cf. ATF 111 Ia 154 consid. 4 p. 157) d'une décision qui, sur le fond, n'eût pu être déférée au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et la jurisprudence citée); le recours est dès lors recevable de ce chef (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5P.311/1999, consid. 2). Il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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3.- La Cour de cassation civile a considéré que la quotité des dépens en procédure de mainlevée ressortit au seul droit fédéral, en l'occurrence l'art. 62 al. 1 OELP, et non à la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar); comme le recourant se plaignait exclusivement d'une violation de dispositions cantonales, son pourvoi en nullité - examiné sous l'angle de l'arbitraire - était d'emblée manifestement infondé et, partant, devait "être rejeté dans la mesure de sa recevabilité".
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Nonobstant l'argumentation du recourant, il n'est nullement arbitraire d'admettre que l'allocation des dépens dans la procédure sommaire de mainlevée d'opposition (art. 25 ch. 2 let. a LP) est régie par l'ordonnance - fédérale - sur les émoluments perçus en application de la LP, et non par les tarifs cantonaux (ATF 123 III 271 consid. 4b p. 272; 119 III 68 consid. 3b p. 69; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 3e éd., § 15 N. 6 p. 180/181; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 164 ch. 26); que le juge de la mainlevée puisse s'inspirer de ces derniers pour fixer les dépens n'y change rien, car sa décision sur ce point n'en demeure pas moins fondée sur le droit fédéral.
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4.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale, à supposer qu'elle ait raison sur l'inapplicabilité du tarif cantonal, aurait néanmoins fait preuve de formalisme excessif en rejetant son pourvoi en nullité.
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a) Il y a formalisme excessif lorsque l'application stricte des règles de procédure n'est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. Le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les arrêts cités).
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b) L'art. 62 al. 1 OELP se borne à poser le principe d'une "indemnité équitable à titre de dépens", sans toutefois fixer lui-même de critères à cet égard; pour en déterminer le montant, il faut tenir compte du temps consacré à l'affaire, de la complexité des questions qu'elle soulève, ainsi que de la valeur litigieuse (ATF 119 III 68 consid. 3b p. 69 et les références citées). Dans son pourvoi en nullité, le recourant invoquait l'art. 26 LTar, aux termes duquel les honoraires de l'avocat sont arrêtés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps que le mandataire y a utilement consacré, et la situation financière de la partie (al. 1). Cette disposition cantonale, bien que n'étant pas directement applicable, n'en prévoit pas moins des critères qui se recouvrent avec ceux que la jurisprudence a déduits de l'art. 62 al. 1 OELP (Fritzsche/Walder, ibidem, n. 21 et Panchaud/Caprez, ibidem, ch. 27, 30, 32 et 34); en d'autres termes, l'indication erronée de la norme applicable était sans incidence pour l'examen des éléments à prendre en considération dans la fixation des dépens. Partant, le moyen est fondé.
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5.- La cour cantonale n'a pas uniquement "rejeté" le pourvoi en nullité "dans la mesure de sa recevabilité"; elle l'a, en réalité, déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'indemnité allouée au recourant se révèle ou non manifestement inéquitable (cf. ATF 119 III 68 consid. 3c p. 69), point qu'il appartiendra à la juridiction inférieure de trancher.
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6.- En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'intimée, qui n'a pas répondu ni provoqué non plus l'arrêt présentement cassé, ne saurait être assimilée à une partie qui succombe (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 35 et n. 19); les dépens doivent, dès lors, être mis à la charge du canton du Valais (ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 37/38 et n. 30), à l'exception de l'émolument de justice (art. 156 al. 2 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Met à la charge du canton du Valais une indemnité de 1'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens.
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 29 février 2000
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BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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