[AZA 0]
2A.88/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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2 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
H.________, né le 9 novembre 1964, et son épouse dame H.________, née le 25 août 1966, ainsi que leurs enfants L.________, né le 25 juin 1989, et E.________, né le 5 juillet 1993,
contre
la décision prise le 27 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- H.________, ressortissant yougoslave (Kosovo), est arrivé en Suisse en 1988; il y a résidé et travaillé sans autorisation jusqu'à ce qu'il obtienne, en 1995, une autorisation temporaire de séjour. En 1994, son amie dame H.________ (avec laquelle il s'est marié le 5 février 1997) et leurs deux enfants communs, L.________ et E.________, l'ont rejoint en Suisse.
Les autorités de police des étrangers compétentes du canton de Genève ont informé l'Office fédéral des étrangers qu'elles étaient disposées à délivrer à H.________ et à sa famille une autorisation de séjour moyennant exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21).
Le 6 septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 27 janvier 2000, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, H.________ et sa famille demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 janvier 2000 du Département fédéral de justice et police. Il n'a pas été demandé de déterminations à ce dernier.
Considérant en droit :
1.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123 II 125 consid. 2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifestement pas réalisé, car les recourants - dont l'intégration est bonne mais pas exceptionnelle - ne peuvent pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur départ constituerait un véritable déracinement. Certes, H.________ vit en Suisse depuis relativement longtemps (onze ans et demi).
Mais l'on ne saurait attacher une importance déterminante à la durée de ce séjour, puisque une grande partie de celui-ci a été effectuée de manière illégale (cf. arrêt non publié du 6 juillet 1995 en la cause Prieto Mendoza c. DFJP, consid. 3).
S'agissant du cas des enfants, il convient de rappeler que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral refuse d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières années d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc).
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause sont suffisamment jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement.
c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.- Communique le présent arrêt en copie aux recourants et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 2 mars 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,