[AZA 0]
6P.199/1999/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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7 mars 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M.Kolly et Mme Escher, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Feu X.________, au nom duquel agissent ses trois enfants
Y.________, R.________ et Z.________, tous représentés par Me Guy Fontanet et Me Nicolas Jeandin, avocats à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de cassation genevoise dans la cause de feu X.________ contre le Procureur général du canton de Genève;
(recevabilité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X.________ coupable de mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens de l'art. 127 CP, commise partiellement sous forme de délit impossible (art. 23 CP). Elle l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a réservé les droits des parties civiles.
B.- En résumé, la Cour correctionnelle a constaté les faits suivants:
a) Feu X.________ était, jusqu'à sa retraite en 1986, directeur-général du Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse. A ce titre, il était responsable des activités de ce laboratoire aussi bien dans le domaine médical que dans celui de la distribution des produits fabriqués et commercialisés par cet organisme. Le Laboratoire central avait pour mission de collaborer à l'approvisionnement de la Suisse en préparations de sang et de produits dérivés du sang humain, d'assurer des conditions optimales dans le don comme dans la transfusion du sang et de veiller à ce que les produits sanguins fournis par lui répondent à l'état des connaissances médicales et aux normes de qualité les plus sévères.
Sous l'impulsion de feu X.________, le Laboratoire central avait notamment développé la fabrication et la distribution de préparations de facteurs coagulants destinés au traitement des hémophiles, soit des cryoprécipités de Facteur VIII ainsi que des concentrés de Facteur VIII. Au début des années 1980, le Laboratoire central assurait plus de 80% des besoins en facteurs coagulants des quelques 400 hémophiles résidant en Suisse; il livrait ses produits aux hémophiles eux-mêmes, à leurs médecins traitants et aux établissements hospitaliers.
b) A partir d'avril 1985, feu X.________ a eu pleinement conscience du fait que les produits du Laboratoire central étaient susceptibles de transmettre le virus HIV aux hémophiles qui les utilisaient. Il a néanmoins continué à écouler des produits Facteur VIII fabriqués sur la base de plasma non testé, sans prendre aucune précaution supplémentaire, sans informer les utilisateurs et sans procéder au rappel systématique des produits provenant de lots non testés. Il s'est accommodé de la survenance d'un danger de contamination des hémophiles.
De ces faits, la Cour correctionnelle a conclu: A l'encontre des hémophiles suisses ayant utilisé des produits du Laboratoire central après avril 1985, feu X.________ s'est rendu coupable, par dol éventuel, d'infraction à l'art. 127 CP; à l'égard des hémophiles déjà contaminés avant cette date, l'infraction a été qualifiée de délit impossible. La Cour correctionnelle a par contre acquitté feu X.________ de l'accusation de lésions corporelles graves, pour le motif que le lien de causalité entre les faits retenus à la charge du recourant et la séropositivité des parties civiles ne pouvait pas être considéré comme établi.
C.- Par arrêt du 8 octobre 1999 notifié le même jour, la Cour de cassation genevoise a rejeté les recours déposés par feu X.________ et par les parties civiles.
D.- Feu X.________ a formé un pourvoi en nullité et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 1999. Quelques jours plus tard, le 14 novembre 1999, il est décédé. Le 13 décembre 1999, ses trois enfants ont déclaré vouloir poursuivre les procédures engagées par leur père.
Le Tribunal fédéral a rendu le mandataire de feu X.________ attentif aux conséquences que la jurisprudence attachait au décès de la personne qui avait déposé un recours de droit public. Par lettre motivée du 13 décembre 1999 émanant de ce mandataire, les trois enfants de feu X.________ ont déclaré vouloir poursuivre la procédure de recours de droit public engagée par leur père.
Un échange d'écriture n'a pas été ordonné.
Considérant en droit :
1.- Les trois enfants du recourant demandent que soit poursuivie en leur nom la procédure de recours de droit public initiée par leur père.
a) La qualité pour recourir en droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280). Selon la jurisprudence, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42 et les arrêts cités).
Dans un arrêt rendu en 1987, le Tribunal fédéral a traité le cas d'un recourant décédé après avoir interjeté un recours de droit public contre le jugement pénal rendu à son encontre. Il ressort de cet arrêt que les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur des actes pénalement répréhensibles (voir l'art. 48 ch. 3 CP concernant l'extinction de l'amende par le décès du condamné), si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui. La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue. Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet. Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans la procédure de recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF, qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt et d'opérer ainsi une substitution de parties (ATF 113 Ia 351 ainsi que les arrêts et la doctrine cités).
Cette jurisprudence n'a pas fait l'objet de critiques dans la doctrine (voir notamment: Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 220; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, n. 35 p. 33; Erhard Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 245 p. 86; Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n. 812 p. 339 et n. 847 p. 353; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., Lausanne 1994, n. 2832; Marc Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2e éd., Bâle 1998, n. 2.31, note 130, p. 72).
b) Les enfants du condamné décédé entendent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 270 al. 2 PPF appliqué par analogie. Ils se demandent si le défaut de norme correspondante pour le recours de droit public ne résulte pas d'une lacune de la loi, à tout le moins pour ce qui concerne les recours de droit public en relation avec une condamnation pénale. La finalité de l'art. 270 al. 2 PPF consistant à pouvoir réhabiliter à titre posthume l'honneur du défunt et de sa famille, la substitution de partie devrait être également possible dans le cadre du recours de droit public pour les cas où la décision pénale viole les droits constitutionnels du défunt.
c) Rien ne permet de retenir un oubli du législateur; les enfants du condamné n'allèguent d'ailleurs aucun fait propre à étayer la thèse d'une lacune proprement dite. Au contraire, les circonstances de l'adoption de l'art. 270 al. 2 PPF parlent clairement en faveur d'un silence qualifié de l'art. 88 OJ. En effet, l'art. 270 al. 2 PPF a été adopté en même temps que l'art. 88 OJ dans le cadre de la nouvelle loi d'organisation judiciaire (FF 1943 p. 101 ss, not. p. 146; Erhard Schweri, op. cit. , n. 18 p. 21). L'art. 270 al. 2 PPF a été introduit afin de lever l'incertitude existant au sujet de la qualité des héritiers pour se pourvoir en nullité contre le jugement rendu à l'encontre du condamné défunt, incertitude due au fait que les droits en question étaient strictement personnels et s'éteignaient avec la mort du condamné. Cette disposition visait à permettre aux proches d'effacer les effets infamants de la condamnation du défunt au cas où le juge l'aurait prononcée en violation du droit fédéral (FF 1943 p. 169 s.; Christian Ferber, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, thèse Zurich 1993, p. 78). Dans ces circonstances, il faut admettre que la question de la légitimation des parents et alliés pour recourir en droit public contre la condamnation du défunt ne peut pas avoir échappé au législateur.
Dans un arrêt rendu en 1953, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 270 al. 2 PPF ne consacrait pas un principe général du droit fédéral mais qu'il édictait une règle limitée au pourvoi en nullité. Il a partant estimé que cette disposition n'obligeait pas les cantons à prévoir une possibilité de recours pour les proches d'un condamné décédé après le prononcé du tribunal de première instance (ATF 79 IV 35).
En outre, la nature même du recours de droit public s'oppose à une application par analogie de l'art. 270 al. 2 PPF. Cette voie de droit n'est pas une continuation du procès cantonal, mais une procédure fédérale nouvelle et indépendante dont le seul objet est la question de la conformité de l'acte attaqué au droit constitutionnel invoqué (ATF 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; Andreas Auer, Die schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit, Bâle 1984, n. 357; Karl Spühler, op. cit. , n. 1 p. 25). Le recours de droit public n'est pas le pendant du pourvoi en nullité par lequel on pourrait remettre en cause, en tant que telle, la constatation des faits; ceux-ci sont définitivement arrêtés par l'autorité cantonale et le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, ne les revoit pas; il examine uniquement si des principes constitutionnels, tels que l'interdiction de l'arbitraire, auraient été violés lors de leur établissement.
d) Les enfants du condamné estiment également avoir qualité pour recourir dès lors qu'en tant qu'héritiers, ils sont lésés par l'arrêt rendu à l'encontre de leur père. En effet, les frais de justice (env. 220'000 fr.) et les dépens (15'000 fr.) mis à la charge de leur père grèvent le passif de la succession, de même que les prétentions civiles qui pourraient être élevées sur la base de la condamnation pénale entrée en force.
aa) Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne pouvait être atteinte dans sa situation juridique par une décision cantonale qui ne lui était pas directement adressée et qu'elle pouvait avoir, de ce fait, qualité pour recourir en droit public. La personne doit cependant être directement atteinte et lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Ainsi, l'intervenant accessoire à un procès civil est directement atteint s'il ne peut plus, ultérieurement, opposer à une action récursoire les exceptions qu'il aurait pu élever dans le premier procès. Par contre, lorsque le premier jugement n'est pas opposable à l'intervenant dans le second procès, celui-ci n'a pas qualité pour recourir en droit public contre le premier jugement (ATF 114 Ia 93 consid. 1b p. 95).
bb) S'agissant des frais et dépens, il est exact qu'en vertu de l'art. 603 CC et sous réserve de dispositions contraires du droit de procédure cantonal, les héritiers sont débiteurs des frais et dépens auxquels le decujus a été condamné dans un procès pénal (cf. Peter Tuor/Vito Picenoni, Commentaire bernois, Tome III/2, Berne 1964, art. 603 CC n. 7). Les trois recourants, héritiers légaux réservataires, sont donc directement touchés dans leurs droits par le prononcé sur les frais et dépens puisqu'ils devront s'en acquitter s'ils ne répudient pas la succession.
Toutefois, la condamnation de l'accusé aux frais et dépens judiciaires est, en règle générale, la conséquence de la condamnation pénale. L'art. 98A CPP/GE prévoit d'ailleurs que "les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné". Par conséquent, contester la condamnation aux frais et dépens revient à contester le principe même de la condamnation pénale. Le législateur n'ayant pas accordé aux parents et alliés du condamné décédé la qualité pour recourir en droit public contre sa condamnation pénale, ceux-ci ne sauraient l'obtenir par le détour d'un recours contre le prononcé sur les frais et dépens.
Au demeurant, l'art. 270 al. 2 PPF limite la qualité pour se pourvoir en nullité aux proches parents et alliés. Or le cercle des héritiers du défunt peut, selon les cas, être beaucoup plus large; il peut englober des héritiers institués qui n'ont pas de lien de parenté avec le condamné ou qui sont des personnes morales. Rien ne justifie d'ouvrir à ces personnes la voie du recours de droit public pour invoquer une violation des droits constitutionnels du défunt.
cc) En ce qui concerne les prétentions civiles, on constate qu'en l'espèce, l'autorité cantonale a réservé les droits des parties civiles, sans se prononcer sur d'éventuelles prétentions des personnes lésées; l'arrêt attaqué n'a donc pas alloué de conclusions civiles qui seraient opposables aux héritiers du condamné. En outre, si des prétentions civiles devaient ultérieurement être élevées, le juge civil appelé à en connaître ne serait pas lié par le prononcé pénal, notamment sur la ques-tion de la faute (art. 53 CO; ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410 et les arrêts cités). Il n'y a donc pas d'atteinte directe au sens de l'art. 88 OJ et de la jurisprudence publiée à l'ATF 114 Ia 93.
e) En résumé, on ne distingue aucun motif de revenir sur la jurisprudence publiée à l'ATF 113 Ia 351. Il en découle que le recours de droit public interjeté par le condamné avant son décès est devenu sans objet.
2.- Les enfants du condamné, rendus attentifs à la jurisprudence précitée, ont expressément déclaré vouloir continuer la procédure et donc se substituer à leur père décédé. Ils supportent par conséquent les frais de la présente procédure, conjointement et solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Déclare le recours sans objet.
2. Met à la charge de Y.________, R.________ et Z.________, conjointement et solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des enfants du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
__________
Lausanne, le 7 mars 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,