BGer 7B.17/2000 |
BGer 7B.17/2000 vom 09.03.2000 |
[AZA 0]
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7B.17/2000
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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9 mars 2000
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Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyermann
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et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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L.________, représenté par Me Jean-René H. Mermoud, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 28 décembre 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(saisie)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) Dans la poursuite no 582. 520 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, introduite par dame R.________ contre L.________, ce dernier s'est vu notifier un avis de saisie le 2 décembre 1997. Selon les déclarations qu'il a faites alors à l'office, il travaillait en qualité d'indépendant dans le domaine du commerce et de la finance, mais ne réalisait aucun revenu fixe, touchant uniquement des commissions; il vivait d'emprunts à des tiers, qu'il remboursait dès qu'il réalisait de nouvelles affaires, ce qui lui permettait de faire face à ses obligations courantes. N'ayant pas été en mesure d'obtenir les documents nécessaires pour établir de façon précise les revenus du débiteur et se basant donc sur les seuls éléments en sa possession, à savoir la déclaration d'impôt 1997/1998 qui fixait à 200'000 fr. par année le train de vie de la famille du débiteur, l'office a arrêté les gains de celui-ci à 300'000 fr. par an, soit 25'000 fr. par mois. Au titre des charges mensuelles, il a retenu un minimum vital du couple de 1'350 fr., un minimum vital des enfants de 1'020 fr., des cotisations d'assurance-maladie de 1'000 fr. 10 et des frais professionnels supputés de 7'500 fr.
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De fait, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le débiteur et son épouse sont imposés sur la base des art. 17 et 18 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (impôt spécial des étrangers) depuis la période fiscale 1989/1990 à ce jour et sont ainsi taxés sur la base d'un revenu annuel de 200'000 fr., calculé en fonction de leur train de vie. Dans sa déclaration, le débiteur n'a pas fait état de dettes envers des tiers. Par ailleurs, il a payé tous ses impôts; pour l'année 1998, il a versé à ce titre la somme de 57'067 fr., impôt fédéral direct compris.
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b) Dans le cadre d'une plainte portant sur la production de documents destinés à justifier les revenus du débiteur, plainte qu'elle a admise partiellement le 19 novembre 1998, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a confirmé le refus de l'office de saisir une créance de 1'114'000 fr. dont le débiteur se prétendait titulaire à l'encontre de la poursuivante et qui faisait l'objet d'une action en reconnaissance de dette auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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B.- Par avis de saisie du 16 mars 1999, communiqué le 18 du même mois avec le procès-verbal de saisie, l'office a sommé le débiteur, sous la menace de sanctions pénales, de prélever sur ses gains et de lui remettre la somme de 14'000 fr. par mois dès le 31 mars 1999.
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Le débiteur a demandé l'annulation de cette saisie par la voie d'une plainte. Il contestait disposer de revenus, soutenait que la taxation forfaitaire pour fixer le montant de la saisie des revenus présumés était dépourvue de base légale et invoquait à nouveau sa prétendue créance à l'encontre de la poursuivante, créance qui devait être saisie de préférence.
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Par prononcé du 8 juillet 1999, l'autorité inférieure de surveillance a admis partiellement la plainte et ramené à 7'000 fr. par mois la saisie des gains du débiteur. Elle a rejeté les arguments de ce dernier, tout en relevant cependant que le montant de la saisie, soit 14'000 fr., était trop élevé au regard du train de vie, donc des revenus du débiteur, estimés à quelque 16'000 fr. par mois.
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Par arrêt du 28 décembre 1999, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par la poursuivante à l'encontre du prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, prononcé qu'elle a réformé - en fixant le montant de la saisie à 13'000 fr. par mois - et confirmé pour le surplus.
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C.- Contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a reçu le 3 janvier 2000, le débiteur a recouru le 13 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
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"I Le recours est admis.
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II Le procès-verbal de saisie du 18 mars 1999
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modifié par la Cour des poursuites et faillites
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dans son arrêt du 28 décembre 1999 est
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annulé.
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III La saisie provisoire requise par la poursuivante
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porte sur la créance que le recourant
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fait valoir devant la Cour civile du Tribunal
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cantonal.. "
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La poursuivante conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. L'office propose le rejet du recours.
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L'effet suspensif a été attribué au recours par décision du 19 janvier 2000.
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Le recourant a répliqué spontanément par écriture du 4 février 2000.
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Considérant en droit :
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1.- L'écriture du recourant du 4 février 2000, déposée sans invitation préalable du président de la Chambre de céans, n'a pas à être prise en considération. Le droit à un deuxième échange d'écritures n'existe d'ailleurs pas en droit fédéral (Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.88).
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2.- a) L'intimée tient la conclusion II du recourant pour irrecevable, parce que celui-ci, faute d'avoir attaqué le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réduisant le montant de la saisie à 7'000 fr., aurait admis cette saisie et ne pourrait plus en contester le principe. Ce point de vue ne peut pas être suivi, car devant la Cour cantonale le recourant a soutenu au contraire que la saisie méritait d'être annulée, et il a formellement adhéré au chef de conclusions de l'intimée tendant à l'annulation du prononcé de l'autorité inférieure de surveillance (mémoire du 27 septembre 1999, p. 4).
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C'est à juste titre, en revanche, que l'intimée considère que la conclusion III est irrecevable. En effet, la saisie de la créance qui fait l'objet de l'action portée devant la Cour civile cantonale a été écartée par une décision - celle de l'autorité inférieure de surveillance du 19 novembre 1998 - qui est entrée en force faute de recours à l'autorité supérieure de surveillance. La conclusion en question constitue de surcroît une conclusion nouvelle irrecevable selon l'art. 79 al. 1 OJ.
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b) Le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne pouvant avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 19 al. 1 LP), les moyens du recourant sont irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre le comportement de l'office ou la façon d'agir de la poursuivante.
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c) Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
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La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les parties avancent sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus.
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3.- a) En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence).
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Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c; 106 III 11 consid. 2 p. 14 et les références).
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b) En l'espèce, le seul élément fourni à l'office pour lui permettre d'apprécier la situation du débiteur était la déclaration d'impôt 1997/1998. Cette dernière fixant à 200'000 fr. par année le train de vie de la famille du débiteur, la Cour cantonale pouvait admettre, en accord d'ailleurs avec l'office et l'autorité inférieure de surveillance, que celui-ci disposait d'un revenu de cet ordre de grandeur, même s'il ne s'agissait que d'une présomption. Le montant arrêté dans une taxation forfaitaire est en effet supposé correspondre à la dépense annuelle du contribuable et de sa famille (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3e éd., p. 156 ch. 40); mais l'imposition forfaitaire sur la dépense étant une simple faculté accordée à certains étrangers (art. 17 et 18 de la loi vaudoise sur le impôts directs cantonaux; cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, § 6 n. 53), le contribuable taxé sur cette base peut y renoncer, en particulier lorsque l'impôt qu'il doit payer à ce titre s'avère trop élevé par rapport à ses revenus réels. L'arrêt attaqué relève pertinemment à ce propos qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant, s'il ne dispose vraiment que de revenus minimes ou d'aucun revenu comme il le prétend, continue à vouloir être soumis à l'imposition forfaitaire alors qu'il n'y est pas obligé, payant ainsi plus de 50'000 fr.
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d'impôts par an. De plus, le chiffre de 200'000 fr. retenu au titre de revenu n'étant qu'une présomption, rien ne l'empêche de renverser cette présomption en apportant les preuves nécessaires.
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La Cour cantonale considère par ailleurs que l'affirmation du débiteur selon laquelle il vivrait grâce à des crédits accordés par des proches ne résiste pas à l'examen:
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en effet, à moins que le poursuivi n'entende vivre à crédit sans jamais rien rembourser, il faut bien qu'il réalise de temps à autre des gains lui permettant de rembourser ses bailleurs de fonds, comme il semble d'ailleurs l'admettre implicitement.
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Quant au calcul du montant saisissable, la Cour cantonale est partie du revenu de la taxation forfaitaire, soit 200'000 fr. par an ou 16'666 fr. par mois, et en a déduit le minimum vital du couple par 1'350 fr., celui des enfants par 1'020 fr. et les cotisations d'assurance-maladie par 1'000 fr. 10, pour arriver à une quotité saisissable de 13'296 fr., qu'elle a arrondie à 13'000 fr. Contrairement à l'office, l'autorité supérieure de surveillance n'a, à juste titre, pas tenu compte de frais d'acquisition du revenu, car le débiteur n'avait pas établi qu'il s'en acquittait effectivement (cf.
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Mathey, op. cit. , p. 186 ch. 389 s.; Georges Vonder Mühll, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 25 ad art. 93). Elle n'a pas pris en compte non plus l'impôt forfaitaire, dont le paiement par le débiteur lui-même rendait applicable la règle générale selon laquelle le versement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 95 III 39 consid. 3 et arrêt cité; Mathey, op. cit. p. 69 ch. 132 s.; Vonder Mühll, loc.
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cit. , n. 33 ad 93).
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c) Rien dans le recours ne permet de remettre en cause le raisonnement et le calcul ci-dessus, qui sont conformes au droit fédéral et auxquels l'office se rallie d'ailleurs dans sa détermination. Le recourant ne peut se contenter de déclarer qu'il ne lui resterait plus rien pour vivre compte tenu de la saisie litigieuse et des impôts qu'il paie, alors qu'il est constant qu'il n'a jamais fourni les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa situation (existence de mandats, réalisation de gains). Il conteste par ailleurs en vain l'argument de la Cour cantonale selon lequel "il continue à vouloir se soumettre à l'impôt spécial précité alors qu'il n'y est pas obligé". On l'a vu, l'imposition forfaitaire n'est qu'une faculté; il est donc loisible au recourant d'y renoncer au profit d'une imposition ordinaire qui permettrait de prendre en considération sa prétendue situation réelle sur la base d'une déclaration complète de ses revenus.
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Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à la Cour cantonale de s'être fondée sur un accord fiscal remontant à 12 ans, puisque celle-ci a basé son calcul du revenu déterminant et de la quotité saisissable sur la déclaration d'impôt 1997/1998.
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4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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2. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 mars 2000 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président, Le Greffier,
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