[AZA 0]
5P.428/1999
IIe C O U R C I V I L E
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14 mars 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________, représentée par Me Eric Maugué, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 14 septembre 1999 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à dame X.________, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève;
(art. 4 aCst.; honoraires d'avocat)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Au mois d'août 1997, T.________ a chargé Me X.________, avocate à Genève, de la représenter dans la procédure de divorce intentée par son mari. Par courrier du 9 octobre 1998, elle a résilié le mandat. A titre de rémunération de ses activités, l'avocate a adressé à sa cliente une note d'honoraires d'un montant de 26'500 fr.
B.- Sur requête de T.________, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a, par décision du 14 septembre 1999, communiquée le 19 octobre suivant, ramené à 24'902 fr.50 la note d'honoraires présentée par la mandataire.
C.- T.________ forme un recours de droit public contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée propose le rejet du recours.
La Commission de taxation se réfère aux considérants
de sa décision.
Considérant en droit :
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ .
2.- La recourante reproche à la Commission de taxation une réduction arbitrairement faible des honoraires litigieux. Elle soutient que le nombre d'heures allégué par l'intimée est totalement hors de proportion avec l'activité déployée par celle-ci dans le cadre de son mandat; de plus, le travail effectué ne présentait pas de difficulté particulière et s'est révélé inutile.
a) Selon l'art. 40 de la loi du canton de Genève sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (LPAv), les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122). La décision de l'autorité de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités).
b) La Commission de taxation a estimé que le tarif de 380 fr. de l'heure appliqué par l'intimée était trop élevé "vu la situation financière difficile" de sa cliente et "le résultat judiciaire décevant". Elle a considéré qu'un coût horaire de 350 fr. serait plus approprié. Retenant le nombre d'heures de travail allégué par l'avocate, à savoir 71 h.15, elle a réduit dans cette mesure la note d'honoraires litigieuse.
La décision attaquée repose sur des critères prévus par la loi ainsi que par la jurisprudence. Toutefois, le seul acte de procédure dont se soit chargée l'intimée consiste dans la rédaction et le dépôt d'une requête de mesures préprovisoires - rejetée par le tribunal - comportant six pages (et non sept comme le mentionne la décision attaquée), dont une demie seulement consacrée à l'exposé de droit, au demeurant peu développé; l'avocate a en outre rédigé pour sa cliente un projet de testament d'une page, sans complexité particulière. Me X.________ estime avoir consacré plus de septante heures à son mandat. Si l'on s'en tient aux deux actes susmentionnés, cela paraît manifestement exagéré. Selon la décision attaquée, l'intimée a certes fait état d'un nombre important de documents remis par sa cliente; elle a en outre produit un relevé d'activité mentionnant l'examen de divers dossiers, la tenue de plusieurs conférences ainsi que des corrections réitérées de la requête. Même si ces opérations ont exigé de l'avocate une disponibilité et un engagement certains, dont on doit en principe tenir compte dans le cadre de la rémunération de son mandat, le travail allégué, qui ne se retrouve ni dans la requête de mesures préprovisoires, ni dans le testament, ne justifie pas l'ampleur des honoraires réclamés; d'autant que, lorsque l'avocat dépose son mandat en cours de procédure ou que le mandat, comme en l'espèce, lui est révoqué, les honoraires subissent en règle générale une réduction.
La Commission de taxation a elle aussi relevé que même si une grande quantité de pièces avait été soumise à l'avocate en vue de préparer la défense de sa cliente, les honoraires réclamés n'en paraissaient pas moins élevés pour une requête de sept (recte: six) pages, en fin de compte rejetée par le tribunal. Elle s'est toutefois contentée de réduire de 380 à 350 fr. le tarif horaire appliqué par l'intimée, ramenant ainsi les honoraires de 26'500 à 24'900 fr. environ. Au vu des opérations énumérées dans la note d'honoraires et du contenu des actes rédigés par l'intimée, ce montant apparaît encore arbitrairement élevé. Il est vrai que ce genre d'affaire, au caractère conflictuel souvent exacerbé, nécessite une activité parfois intense du mandataire. En l'espèce, il n'est toutefois pas établi que la cause présentait des difficultés particulières impliquant d'importantes recherches et engageant une responsabilité accrue de l'avocate. La décision attaquée se révèle ainsi insoutenable dans son résultat et doit être annulée.
3.- Le recours doit par conséquent être admis. L'intimée, qui succombe, supportera les frais et dépens de la présente procédure (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire de la recourante devient dès lors sans objet.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.
b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à la recourante à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 mars 2000
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,