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Original
 
[AZA]
I 407/99 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier
Arrêt du 16 mars 2000
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, rue du
Lac 37, Clarens, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- S.________ a travaillé en qualité de responsable
de rayon au service de la société M.________. Le 6 octobre
1991, il a été victime d'un accident de la circulation et a
subi un traumatisme crânien, des plaies à la face, un
hématome péri-oculaire, une fracture de l'os propre du nez
et des contusions thoraciques. Le docteur Z.________,
médecin traitant de l'assuré, a attesté une reprise du
travail à 50 % depuis le 8 janvier 1992 et à 100 % depuis
le 10 mars suivant. L'intéressé a donné son congé pour le
31 mai 1992. Dans deux rapports des 4 mai et 14 juin 1993,
le docteur Y.________, généraliste a constaté que,
nonobstant des céphalées, l'assuré ne subissait plus aucune
incapacité de travail. Le docteur D.________, neurologue, a
confirmé cette opinion dans deux rapports des 21 mars et
26 juin 1995.
Le 18 juillet 1995, S.________ a déposé une demande de
prestations d'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
rente. Dans un rapport du 15 août 1995, le docteur
D.________ a constaté un status après traumatisme crânio-
-cérébral avec plaies au visage et atteinte de la branche
terminale du nerf facial droit qui a récupéré, ainsi que
des céphalées post-traumatiques. Il a attesté que son
patient ne subissait aucune incapacité de travail.
Par décision du 13 novembre 1995, la CNA a nié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'inté-
grité. Ensuite de l'opposition de l'assuré à cette déci-
sion, la CNA a soumis celui-ci à une expertise confiée au
docteur H.________, neurologue. Ce médecin a conclu à des
céphalées post-traumatiques chroniques survenant à la suite
d'un traumatisme crânien mineur. Il a précisé que chez son
patient, le conflit assécurologique, ainsi que le sentiment
de préjudice envers le corps médical, étaient des éléments
qui contribuaient à la chronification des plaintes. Il a
conclu que les céphalées précitées étaient suffisamment sé-
vères pour entraîner l'incapacité de travail du patient
(rapport du 15 octobre 1996).
Par décision du 15 janvier 1997, l'Office cantonal
vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a
rejeté la demande de l'assuré.
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a produit,
notamment, une décision du 8 octobre 1997 par laquelle la
CNA a rejeté son opposition à la décision du 13 novembre
1995, deux lettres du docteur H.________ du 25 novembre
1996 et 20 novembre 1998, un rapport du 20 avril 1998 des
docteurs C.________ et A.________ de la division autonome
de médecine psychosociale de X.________, ainsi qu'une
lettre du 18 juin 1998 des docteurs N.________ et
G.________ du service de neurologie de X.________.
Par jugement du 12 janvier 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.
C.- S.________ interjette recours de droit admin-
istratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
L'office a renoncé à présenter des observations. L'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.
Considérant en droit
:
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente de l'assurance-invalidité.
2.- a) Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte
qu'il peut y être renvoyé (cf. consid. 4). Il faut y ajou-
ter une référence à l'arrêt ATF 113 V 28 consid. 4a et les
arrêts cités.
b) Les premiers juges ont principalement considéré que
le recourant ne souffre pas de troubles psychiques ayant
valeur de maladie et que les céphalées qu'il présente n'en-
traînent pas une incapacité de travail significative.
Le recourant soutient de son côté que différentes at-
teintes supplémentaires, tels une intolérance aux glucides,
une hypertension et une apnée du sommeil compliquent les
diagnostics. Il relève que ses besoins en sommeil sont de
douze à seize heures par jour, de sorte qu'il est incapable
de travailler à un rythme suivi.
3.- En l'occurrence, il résulte des constatations des
docteurs Z.________, Y.________ et D.________ que
nonobstant les céphalées dont il souffre le recourant ne
subit plus d'incapacité de travail depuis le 10 mars 1992.
De son côté le docteur H.________, a conclu dans son
expertise du 15 octobre 1996, que les céphalées
post-traumatiques affectant son patient sont suffisamment
sévères pour entraîner une incapacité de travail
relativement prolongée. Dans une lettre du 25 novembre
suivant, il a toutefois précisé qu'une année après
l'accident l'incapacité de travail découlait de céphalées
chroniques liées à des troubles de la personnalité
préexistants ou à l'apparition d'un état dépressif secon-
daire qu'il conviendrait peut-être de faire évaluer par un
spécialiste. Ce médecin a ainsi imputé la chronification
des céphalées justifiant l'incapacité de travail de son pa-
tient à des troubles d'ordre psychique. Or, le recourant a
repris sans limitation son activité auprès de son ancien
employeur le 10 mars 1992, avant de donner son congé pour
le 31 mai suivant. Après avoir épuisé son droit aux
indemnités de chômage, il a travaillé trois mois dans une
entreprise de marquage de caisses de plastique, puis il a
exercé l'activité de guide touristique à B.________, de
juin à décembre 1994. Force est dès lors d'admettre que
malgré les troubles qui l'affectent, le recourant peut
exercer une activité que le marché du travail lui offre
compte tenu de ses aptitudes, en faisant preuve de la bonne
volonté raisonnablement exigible de sa part. On ne saurait
donc admettre que les atteintes précitées provoquent une
invalidité au sens de la loi (art. 4 LAI). Les médecins de
X.________ n'ont du reste attesté aucune incapacité de
travail.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'ap-
paraît pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :