[AZA 0]
1P.800/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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20 mars 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
contre
l'arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, et au Procureur général du canton du Jura ;
(procédure pénale; appréciation des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 12 septembre 1997, Y.________ s'est présentée au poste de la gendarmerie de Porrentruy pour dénoncer une tentative de viol dont elle prétendait avoir été la victime dans l'après-midi du 10 septembre 1997; elle n'a toutefois pu être entendue en raison de son état d'agitation extrême. Elle a dès lors été invitée à revenir le 17 septembre 1997. A cette occasion, elle a expliqué avoir passé la matinée du 10 septembre 1997 à Porrentruy dans le cadre de son activité de représentante de commerce, avant de rejoindre son collègue et futur mari R.________ pour le repas de midi; elle a visité quatre établissements dans la zone industrielle en début d'après-midi; alors qu'elle s'était arrêtée en face du garage X.________ afin de se rendre dans une autre entreprise, un garagiste l'aurait interpellée pour lui demander si elle vendait des couteaux et des livres. Il se serait ensuite intéressé à la voiture qu'elle conduisait, puis lui aurait proposé de venir voir la Ferrari qu'il présentait dans son local d'exposition. Une fois l'alarme débranchée, il aurait ouvert la portière avant gauche du véhicule et l'aurait invitée à prendre place à l'intérieur. Il se serait ensuite penché vers elle pour tenter de regarder sous la robe en lui faisant remarquer qu'elle ne portait pas de culotte. Choquée, elle aurait voulu sortir de la voiture tout en lui répondant qu'elle en portait une. Il aurait alors posé une main sur son épaule gauche et lui aurait demandé de rester assise. Il aurait commencé à lui toucher la poitrine et les jambes et tenté sans succès de remonter la robe pour voir sa culotte, en lui expliquant qu'il la laisserait partir si elle obtempérait. Il aurait dégrafé sa salopette et sorti son sexe en lui demandant de le regarder. Une fois sortie du véhicule, il l'aurait enlacée puis embrassée sur la bouche, essayant une nouvelle fois de lui descendre la culotte. Comme elle se débattait, ils seraient tous les deux tombés. Lors de la chute, la couture de la robe se serait déchirée. Paniquée, elle aurait menacé son agresseur de porter plainte à la police s'il ne cessait immédiatement. Celui-ci se serait alors relevé avant de sortir. Elle aurait quitté le garage en pleurs pour se rendre au volant de son véhicule en direction du centre de Porrentruy. Elle se serait alors arrêtée à la poste pour changer de robe et téléphoner à son ami. En larmes, elle lui aurait dit qu'elle voulait rentrer, sans autre explication. R.________ serait arrivé peu après accompagné d'un dénommé E.________ . Après qu'elle eut relaté les faits et refusé de retourner au garage, ils se sont rendus tous trois sur la terrasse d'un restaurant pour boire un verre.
R.________ a confirmé avoir reçu, le 10 septembre 1997 en début d'après-midi, un coup de téléphone de son amie lui demandant de venir la chercher; lorsqu'il l'a retrouvée, il a aussitôt constaté qu'elle avait changé de robe. Après avoir entendu les explications de son amie et pris un verre au restaurant en compagnie de E.________, il s'est rendu seul au garage. X.________ aurait, dans un premier temps, nié avoir reçu la visite de la plaignante, avant d'admettre qu'une femme était venue au garage pour essayer la Ferrari, mais qu'il ne s'était rien passé entre eux. R.________ a expliqué être repassé au garage un ou deux jours plus tard pour récupérer une somme d'argent et avoir informé le gérant qu'ils allaient vraisemblablement porter plainte.
X.________ a pour sa part nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis qu'une jeune femme avait parqué sa voiture en face de son établissement et qu'elle était venue au garage pour lui vendre des objets. Lors de la discussion, elle lui a demandé si elle pouvait s'asseoir dans la
Ferrari qui se trouvait dans le hall d'exposition. Il a alors débranché l'alarme de la voiture avant de retourner à l'atelier pour terminer un travail. Quelques minutes plus tard, la jeune femme est revenue vers lui et l'a remercié avant de partir.
L'examen de la robe de la plaignante auquel a procédé le Service cantonal d'identité judiciaire n'a révélé aucune tache externe particulière; en revanche, l'expert a décelé, à l'intérieur de la robe, au niveau du pubis, plusieurs taches, dont l'origine n'a toutefois pas pu être déterminée. Il a en outre confirmé que la robe avait été déchirée et non pas coupée à l'aide d'un instrument tranchant.
B.- Par jugement du 30 juin 1999, le Président I du Tribunal du district de Porrentruy a reconnu X.________ coupable d'exhibitionnisme et de contravention à l'intégrité sexuelle sur la personne de Y.________ et l'a condamné à la peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Statuant le 5 novembre 1999 sur appels du Ministère public et du condamné, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la Cour pénale) n'a pas donné suite à la prévention de contravention contre l'intégrité sexuelle; elle a en revanche déclaré X.________ coupable d'exhibitionnisme et a confirmé la peine infligée en première instance. Elle a tenu la version des faits de la plaignante pour établie parce qu'elle n'avait pas varié au cours de la procédure sur les points essentiels et qu'elle était corroborée par le témoignage de R.________ et par plusieurs indices matériels.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 4 aCst. et 6 § 2 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour pénale. Selon lui, cette dernière aurait admis à tort que la plaignante avait donné une version concordante des faits qu'elle aurait maintenue tout au long de la procédure. Elle aurait en outre ignoré divers éléments à décharge propres à faire planer un doute sérieux sur sa culpabilité. Elle aurait enfin tenu à tort pour établis certains faits pourtant controversés. X.________ requiert l'assistance judiciaire.
La Cour pénale et Y.________ concluent au rejet du recours. Le Procureur général du canton du Jura propose également le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.
b) Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation à une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne substitue pas son appréciation à celle du juge du fond, même s'il considère, à la différence de celui-ci, qu'un certain doute est possible; il ne statue en effet que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence consacrée par les art. 4 aCst. (actuellement art. 32 al. 1 Cst. ) ou 6 § 2 CEDH se rapporte tant à l'appréciation des preuves qu'au fardeau de la preuve. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui, art. 9 Cst. ). La maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles parce qu'une certitude absolue ne peut être exigée (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40).
3.- a) Selon le recourant, l'autorité intimée aurait constaté les faits de manière arbitraire en retenant que la plaignante avait donné une version concordante des faits qu'elle avait maintenue tout au long de la procédure. Il relève diverses contradictions émaillant les déclarations successives de la jeune femme qui, ajoutées aux autres éléments à décharge, auraient dû amener à le libérer au bénéfice du doute de l'accusation d'exhibitionnisme.
La Cour pénale n'a pas ignoré que les déclarations de la plaignante renfermaient des inexactitudes. Elle a en particulier reconnu que la jeune femme s'était trompée sur l'existence d'une ouverture dans un des murs du garage ainsi que sur le fait que la salopette du prévenu ne se boutonnait pas, mais qu'elle était munie d'une fermeture à glissière. Elle a cependant considéré que ces erreurs ne suffisaient pas à jeter le discrédit sur l'ensemble des déclarations de la plaignante dès lors qu'elles portaient sur des points accessoires et s'expliquaient aisément par l'état de choc dans lequel se trouvait la jeune femme. Or, le recourant n'explique pas en quoi cette motivation serait insoutenable et, partant, arbitraire, mais se borne à affirmer que la Cour pénale n'aurait pas tiré de ces inexactitudes les conclusions qui s'imposaient, de sorte que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
Par ailleurs, les contradictions qu'il met en évidence portent sur des points de fait qui ne sont pas pertinents pour juger de sa culpabilité ou que l'on peut sans arbitraire qualifier d'accessoires; il importe en effet peu de savoir si la plaignante avait l'intention de visiter le recourant ou une autre entreprise lorsqu'elle s'est garée en face du garage X.________; de même, il est indifférent de savoir si elle lui a présenté la marchandise de sa propre initiative, comme elle l'a déclaré de prime abord, ou si le recourant l'a questionnée à ce sujet, comme elle l'a affirmé par la suite. Les contradictions relevées sur ces différents points sont sans pertinence pour apprécier si le recourant s'est effectivement rendu coupable d'exhibitionnisme. Seuls sont à cet égard décisifs les événements survenus après que la jeune femme eut pris place dans la Ferrari qui se trouvait dans le local d'exposition. Le recourant voit une contradiction dans les déclarations de la jeune femme en ce qu'elle a tout d'abord affirmé qu'il lui aurait touché la poitrine et les jambes pour finalement admettre qu'il avait seulement essayé de le faire. L'état de saisissement dans lequel se trouvait la plaignante peut justifier cette légère divergence; il permet également de comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure d'indiquer si le sexe de son agresseur était ou non en érection, pour autant que cet élément puisse être tenu en soi pour décisif. La Cour pénale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ces différents éléments n'étaient pas de nature à entamer la crédibilité des déclarations de la victime sur les points essentiels. Enfin, le fait que la robe de la plaignante se serait relevée lorsque celle-ci s'est assise, comme elle l'a déclaré au Juge d'instruction, n'exclut pas que le recourant ait tenté de regarder dessous pour voir si elle portait des culottes, ainsi qu'elle l'avait indiqué auparavant à la police. Il n'y a dès lors pas nécessairement de contradiction sur ce point entre les déclarations successives de l'intimée.
b) Selon le recourant, la Cour d'appel aurait ignoré de nombreux indices à décharge qui infirmeraient la version des faits de la plaignante et qui auraient dû conduire à le libérer au bénéfice du doute.
Le fait que l'intimée n'a pas appelé au secours, puis qu'elle ait quitté les lieux sans chercher de l'aide peut parfaitement s'expliquer par l'état psychique dans lequel elle se trouvait. La jeune femme n'avait d'ailleurs aucun motif d'agir de la sorte puisque le recourant avait mis un terme à ses agissements en regagnant l'atelier et ne constituait dès lors plus une menace pour elle. Les mêmes raisons permettent d'expliquer pourquoi personne n'a remarqué ou entendu quoi que ce soit, en dépit du fait que le garage se situe dans une zone industrielle fréquentée. Le fait que la plaignante se soit rendue sur une terrasse de restaurant pour boire un verre est compréhensible, dès lors qu'elle avait refusé d'accompagner son ami au garage pour y rencontrer son agresseur. Il n'est d'ailleurs nullement établi que la terrasse était fréquentée à ce moment et que personne n'ait remarqué quoi que ce soit comme l'affirme sans preuve le recourant. La jeune femme a par ailleurs précisé qu'elle n'envisageait pas de porter plainte dans l'immédiat, mais qu'elle s'était résolue à le faire après avoir remarqué qu'elle était perturbée et qu'elle n'osait plus se rendre dans des garages pour y exercer ses activités de représentante; elle a ainsi expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n'était pas allée aussitôt au poste de gendarmerie pour déposer plainte, mais seulement deux jours après les faits.
Le fait qu'aucune tache de poussière ou de graisse n'ait été relevée sur la robe de la plaignante n'est pas de nature à entamer la crédibilité des accusations portées contre le recourant, puisque la Ferrari derrière laquelle ils auraient chuté se trouvait dans un local d'exposition revêtu d'un carrelage, selon le procès-verbal établi lors de la reconstitution des faits. Il n'est par ailleurs nullement établi que le recourant avait les mains sales et pleines de graisse; on peut même sérieusement en douter dans la mesure où le test antipollution auquel il déclare avoir été occupé au moment des faits n'est pas un travail salissant. Quant aux autres éléments évoqués, ils ne permettent pas plus de remettre en cause les déclarations de la plaignante ou leur crédibilité; l'absence de lésion n'est pas déterminante car les faits se sont déroulés sans grande violence physique, le recourant se contentant de tenir la jeune femme par la taille tout en essayant de lui baisser la culotte. Les conséquences d'une chute sont aléatoires et n'entraînent pas nécessairement des contusions. Le fait que le recourant mène une vie familiale normale est également dénué de pertinence pour cerner son comportement au moment des faits.
L'autorité intimée pouvait dès lors sans arbitraire considérer les éléments allégués par le recourant, pour autant qu'ils aient été invoqués devant la Cour d'appel, comme dénués de pertinence pour apprécier la crédibilité des accusations de la plaignante.
c) Selon le recourant, la Cour pénale aurait également retenu à tort que E.________ avait confirmé "à tous points de vue" les déclarations de R.________. Il est exact que ce témoin a déclaré avoir accompagné l'ami de la plaignante au garage X.________ tout en restant dans la voiture alors que celui-ci affirmait s'y être rendu seul. Interpellé à ce sujet, R.________ a évoqué l'éventualité qu'il soit retourné une seconde fois dans l'établissement en compagnie de E.________. Quoi qu'il en soit, cette contradiction porte sur un point secondaire par rapport au fait confirmé par le témoin selon lequel R.________ avait reçu un coup de téléphone de la jeune femme et que cette dernière pleurait beaucoup lorsqu'ils l'avaient rejointe.
Les déclarations du recourant ne sont au demeurant pas exemptes de contradiction; selon le témoignage non contesté de R.________, sur lequel s'est également fondée la Cour pénale pour asseoir son verdict de culpabilité, X.________ aurait nié, dans un premier temps, avoir reçu la visite de la plaignante, avant d'admettre qu'une femme était passée au garage pour essayer la Ferrari, mais qu'il ne s'était rien passé entre eux. Pour le surplus, s'il n'est pas exclu que la robe de la victime se soit déchirée lorsque celle-ci s'est assise dans la Ferrari ou lorsqu'elle s'est débattue, l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, voir dans cet élément un indice supplémentaire en faveur de la version des faits de la plaignante.
d) En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la cour cantonale à douter de sa culpabilité au point que sa condamnation soit contraire à la maxime "in dubio pro reo".
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de faire droit à la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant et de statuer sans frais; Me Hubert Theurillat est désigné comme avocat d'office de X.________ et une indemnité lui sera octroyée à titre d'honoraires à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ); en outre, le recourant versera des dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Admet la demande d'assistance judiciaire;
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
4. Désigne Me Hubert Theurillat comme avocat d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral;
5. Dit que le recourant versera une indemnité de1'000 fr. à Y.________ à titre de dépens;
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 20 mars 2000
PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,