Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 0]
5P.371/1999
IIe COUR CIVILE
*****************************
21 mars 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
__________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
S.________ Corporation, représentée par Me Bernard Vischer, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________ SA, représentée par Me Alain Lévy, avocat à Genève;
(mainlevée définitive de l'opposition)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par sentence partielle du 15 août 1997, un tribunal arbitral londonien a condamné B.________ SA à verser à S.________ Corporation la somme de 1'146'663, 58 US$, sous suite d'intérêts et de dépens (arrêtés à 6'005 £). Se fondant sur cette sentence, S.________ Corporation a requis la Haute Cour de Justice de Londres d'ordonner la mise en liquidation de la débitrice, requête qui fut admise le 2 février 1998; la Cour d'appel de Londres a, toutefois, annulé cette décision le 31 juillet 1998.
B.- Le 15 mars 1999, S.________ Corporation a fait notifier à B.________ SA un commandement de payer les sommes de 1'685'486 fr.60 et 14'021 fr.68, toutes deux avec intérêts à 7,5% l'an dès le 16 août 1997, auquel la poursuivie a formé opposition totale. Par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale ainsi que la mainlevée définitive; saisie d'un appel de la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève a, le 2 septembre 1999, annulé la décision entreprise et rejeté la requête de mainlevée.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, S.________ Corporation conclut, en substance, à l'annulation de cet arrêt et à l'octroi de la mainlevée définitive. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 4 novembre 1999, le Président de la IIe Cour civile a invité la recourante à déposer le montant de 15'000 fr. en garantie des dépens de la partie adverse.
Considérant en droit :
1.- a) Saisi d'un recours de droit public pour violation d'une convention internationale (art. 84 al. 1 let. c OJ), en l'occurrence la Convention de New York, du 10 juin 1958, pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277. 12), applicable en vertu du renvoi de l'art. 194 LDIP (cf. par exemple: arrêt non publié de la IIe Cour civile du 25 juin 1991, in: SJ 1991 p. 611), le Tribunal fédéral revoit librement l'application du traité (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383 et les arrêts cités); il n'examine, en revanche, que sous l'angle restreint de l'arbitraire celle des art. 80/81 LP (ATF 125 III 386 consid. 3a p. 388 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le Tribunal fédéral peut être requis non seulement d'annuler la décision attaquée, mais également de prononcer la mainlevée lorsque la situation est claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257; 116 II 625 consid. 2 p. 627 et les arrêts cités; critique: Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève, Bâle/Francfort 1997, p. 302 ss, avec d'autres références); le chef de conclusions tendant à l'octroi de la mainlevée définitive est ainsi, en principe, recevable. Si la cour de céans ne devait, cependant, admettre le présent recours que pour violation de l'art. 4 aCst. , elle ne pourrait qu'annuler l'arrêt déféré et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau (ATF 98 Ia 527 consid. 6 p. 537 et la jurisprudence citée).
2.- S'appuyant sur la décision de la Cour d'appel de Londres, la Cour de justice a considéré que les magistrats britanniques, s'ils n'avaient pas remis en cause la validité formelle et matérielle de la sentence partielle, lui avaient, néanmoins, dénié tout effet exécutoire en Angleterre jusqu'à droit connu sur la demande reconventionnelle de l'intimée; il appartenait dès lors au juge (suisse) de mainlevée d'en faire autant, sauf à parvenir au résultat inadmissible d'autoriser l'exécution forcée en Suisse d'une sentence arbitrale régie par la common law, lors même que les juges anglais ont refusé d'y voir un titre apte à permettre la mise en liquidation de la poursuivie. L'autorité précédente a estimé, de surcroît, que la sentence arbitrale pouvait être qualifiée de décision soumise à la condition suspensive du rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimée; or, la poursuivante n'a pas rapporté la preuve de l'avènement de cette condition.
a) On peut se demander, avec la recourante, si la cour cantonale n'a pas refusé l'exequatur de la sentence arbitrale anglaise pour un motif tiré de l'ordre public suisse (art. V al. 2 let. b Convention de New York); l'intimée nie, quant à elle, que l'autorité inférieure ait entendu se fonder sur ce motif. Si, néanmoins, tel était le cas, cette opinion serait sans doute erronée (cf. arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 1997, in: Bull. ASA 1997 p. 672/673 et in: RSDIE 1998 p. 610 let. b; pour la compensation: ATF 97 I 151 consid. 5a p. 157 ss).
b) A la lecture de l'arrêt attaqué, on ne discerne pas avec précision si le motif principal - tiré du jugement de la Cour d'appel de Londres - se fonde sur le droit conventionnel ou sur le droit interne, aucune norme légale n'étant citée à ce propos. Les plaideurs partent du principe que ce motif est déduit de l'art. V al. 1 let. e de la Convention de New York, en vertu duquel la reconnaissance et l'exécution doivent être refusées lorsque la sentence a été suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue. Bien qu'on puisse en douter - d'autant que la cour cantonale prétend avoir recouru à un argument qui a "échappé aux parties et au juge de la mainlevée" -, il y a lieu d'examiner le moyen sous cet angle (cf. ATF 122 III 353 consid. 3b/aa p. 354/355).
Selon la doctrine, cette norme couvre l'hypothèse dans laquelle une autorité, "observant qu'un vice est susceptible d'affecter la sentence, fait obstacle à son exécution jusqu'à ce que la question soit tranchée au fond par le juge saisi d'une demande d'annulation" (cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, n° 1690 et la référence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Les magistrats de la Cour d'appel de Londres n'ont pas remis en cause la validité de la sentence comme telle, soulignant, au contraire, qu'elle avait été rendue "conformément à la règle bien établie que le fret doit être payé sans aucune déduction de quelque nature que ce soit" (Juge Nourse). Ils n'ont pas non plus suspendu formellement la sentence (cf. van den Berg, The New York Convention: Summary of Court Decisions, in: ASA Special Series No. 9 p. 90 ["that the suspension of the award has been effectively ordered by a court in the country of origin"]; Paulsson, The New York Convention in International Practice, ibidem, p. 112 ["a specific decision by a court in the country of origin to suspend the execution of the award of witch enforcement is claimed"]); c'est uniquement la mise en liquidation de la débitrice qui a été refusée, conséquence qui se fût révélée excessivement rigoureuse en présence d'une demande reconventionnelle "sincère et sérieuse" dépassant le montant de la demande principale; autrement dit, "la capacité du créancier demandeur d'obtenir exécution contre la société ne lui donne pas le droit de la faire liquider". A cet égard, l'autorité cantonale paraît s'être méprise sur l'avis du Juge Ward. Ce dernier n'a pas déclaré que, "dans le cas d'espèce, la requête est rejetée parce que la demanderesse ne peut pas prétendre de façon adéquate qu'elle est créancière"; le texte original du jugement démontre que cette affirmation se réfère en réalité à la pratique en matière de créance contestée ("in the disputed debt case"), cas dans lequel ("in that case") la mise en liquidation est refusée "parce que la demanderesse ne peut prétendre de façon adéquate qu'elle est créancière" ("is dismissed because the petitioner cannot properly claim to be a creditor"). Le tribunal londonien a, en définitive, rejeté la requête de "winding-up" comme l'aurait fait un juge suisse saisi d'une réquisition de faillite (cf. art. 172 ch. 3 LP, dont l'interprétation est plus stricte: Giroud, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N 8 et 13 ad art. 172).
c) C'est aussi avec raison que la recourante qualifie d'arbitraire le motif subsidiaire - fondé, lui, sur le droit interne - de la Cour de justice. Comme la jurisprudence l'a constamment rappelé, le juge de mainlevée n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références citées). Or, en l'espèce, le Tribunal arbitral a clairement prononcé une condamnation inconditionnelle en paiement du fret, conformément au droit anglais en ce domaine, sans la subordonner au bien-fondé des conclusions reconventionnelles; il n'a pas davantage sursis à la sentence jusqu'à droit connu sur cette réclamation. Quant à la prétention alléguée par l'intimée, elle ne repose sur aucun jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP - la Cour d'appel de Londres n'ayant pas statué sur son mérite -, pas plus qu'elle n'a été admise sans réserve par la recourante; partant, elle ne saurait être opposée en compensation (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les citations).
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; les frais et dépens sont assumés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
On ne peut accueillir pour autant le chef de conclusions tendant à la mainlevée définitive. En raison de sa solution, la Cour de justice ne s'est, en effet, pas prononcée sur les autres moyens de l'intimée, dont l'examen pourrait néanmoins aboutir à la confirmation du refus de l'exequatur (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355) et que la recourante n'avait pas à discuter dans la présente procédure. La situation n'étant pas claire (cf. consid. 1b, ci-dessus), il convient, dès lors, de se limiter à annuler l'arrêt déféré.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 12'000 fr.,
b) une indemnité de 15'000 fr. à payer à la recourante à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 21 mars 2000
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,