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Original
 
[AZA]
I 41/00 Co
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier
Arrêt du 23 mars 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
A.- C.________ a travaillé comme chauffeur dans le
transport de béton au service de V.________ SA, du
1er janvier 1985 au 10 mai 1993. Il réalisait alors un
salaire mensuel de 4480 fr. Le 22 septembre 1993, il a
présenté une demande visant à un reclassement profes-
sionnel.
Dans un rapport du 28 septembre 1993, le docteur
S.________ a posé le diagnostic de dorso-lombalgies sur
polyinsertionnite, d'état dépressif et d'excès pondéral. Il
a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à
partir du 11 mai 1993. Le docteur R.________, médecin-as-
sistant au service des Institutions universitaires de
psychiatrie a pour sa part posé le diagnostic de dépression
majeure avec trouble somatoforme douloureux sur trouble de
la personnalité non spécifié; il a attesté une incapacité
de travail de 30 pour cent "pour ce qui concerne les fac-
teurs psychologiques".
L'Office régional de réadaptation professionnelle de
l'assurance-invalidité a proposé un stage d'observation à
la Fondation PRO, mesure qui a été ordonnée par décision du
7 mars 1994. Compte tenu de l'attitude négative de l'assu-
ré, les responsables de cette fondation ont refusé d'assu-
rer l'exécution de cette mesure.
La Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève a alors confié une expertise au docteur X.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Dans
un rapport du 30 septembre 1994, l'expert a posé le diag-
nostic de sinistrose ou névrose de compensation et il a
conclu à une pleine capacité de travail.
Par décision du 14 mars 1995, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de pres-
tations, notamment une rente, au motif que le requérant ne
présentait pas d'incapacité de travail.
L'assuré a recouru contre cette décision. Par jugement
du 25 août 1995, la Commission cantonale genevoise de re-
cours en matière d'AVS/AI a admis le recours et elle a ren-
voyé la cause à l'administration "pour nouvel examen au
sens des considérants". L'administration était invitée à
déterminer si une reprise de l'activité de chauffeur par
l'assuré, dans les conditions où elle était exercée, était
possible. Dans la négative, l'éventualité de mesures de ré-
adaptation devait être réexaminée.
B.- A la suite de ce jugement, l'office de l'assuran-
ce-invalidité a rendu une nouvelle décision, le 4 septembre
1997, par laquelle il a derechef rejeté la demande de pres-
tations de l'assuré. Il a estimé que, sur le vu des pièces
médicales, l'assuré était apte à exercer une activité de
chauffeur.
C.- C.________ a recouru contre cette décision.
En cours de procédure, la commission de recours a re-
cueilli des avis médicaux du docteur S.________ (rapport du
2 juillet 1998) et du docteur E.________ (rapports des
7 sep- tembre 1998 et 20 janvier 1999), qui suit le patient
depuis le mois d'avril 1997. Le médecin de l'office de
l'assurance-invalidité, le docteur Y.________, s'est
également exprimé, en particulier dans une note du 29 mars
1999
Statuant le 12 novembre 1999, la commission cantonale
a rejeté le recours.
D.- Contre ce second jugement, C.________ interjette
un recours de droit administratif en demandant que son
"problème médical soit reconnu en terme d'invalidité".
L'office de l'assurance-invalidité s'en remet à jus-
tice en ce qui concerne la recevabilité du recours et con-
clut, en tout état de cause, à son rejet. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé
au sujet du recours.
Considérant en droit
:
1.- Invoquant l'art. 108 al. 2 OJ, l'office intimé met
en doute la recevabilité du recours, qui ne satisferait pas
aux exigences prescrites par cette disposition.
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit admi-
nistratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le
juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence
admet que les conclusions et les motifs résultent implici-
tement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir
déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout
le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels
sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente,
mais elle doit se rapporter au litige en question. Le sim-
ple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué
ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des
motifs, même implicites, le recours de droit administratif
est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant
ait la faculté de remédier à cette irrégularité
(ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
En l'espèce, il apparaît que le recourant conteste les
conclusions du rapport d'expertise du docteur X.________
sur lequel se fonde en partie le jugement cantonal. En
outre, le recourant soutient qu'il n'est plus en mesure, en
raison de son état physique, de reprendre une activité de
chauffeur. Cette motivation, quoique très sommaire,
satisfait néanmoins aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ.
Quant aux conclusions, elles peuvent être déduites des
motifs, dans la mesure où le recourant, implicitement,
demande à être mis au bénéfice de prestations de
l'assurance-invalidité, que ce soit des mesures de reclas-
sement ou une rente. Le recours est donc recevable au
regard de l'art. 108 al. 2 OJ (cf. aussi ATF 109 Ib 249
consid. 3c).
2.- Plusieurs rapports médicaux ont été versés au dos-
sier de la procédure cantonale, à la demande de la commis-
sion de recours. Tout d'abord, dans son rapport du
2 juillet 1998, le docteur S.________ déclare que l'assuré
ne peut plus soulever des sacs de ciment. Mais le patient,
titulaire d'un permis de poids lourds, pourrait travailler
dans une activité légère, n'impliquant pas le port de char-
ges (conduite de bus, de minibus ou de taxis, par exemple,
ou encore un travail assis, une activité de gardiennage).
Quant au docteur E.________, il qualifie de grave la situa-
tion "bio-psycho-sociale" de l'assuré : dans le contexte de
la pathologie présentée depuis dix ans par l'intéressé et
d'un très long arrêt de travail, une réinsertion profes-
sionnelle paraît impossible (rapport du 7 septembre 1998).
Ultérieurement, dans son rapport du 20 janvier 1999, ce mé-
decin précise que l'incapacité de travail, totale, résulte
d'un problème psychosomatique dans le cadre d'un trouble
somatoforme douloureux ou syndrome douloureux chronique.
Dans sa note du 29 mars 1999, le médecin de l'office
de l'assurance-invalidité estime que le docteur d'Espine
n'apporte pas d'élément nouveau qui permettrait d'admettre
que l'état de santé de l'assuré s'est modifié depuis le
moment où l'expertise du docteur X.________ a été établie.
L'assuré souffre d'une névrose de revendication qui n'a pas
valeur de maladie invalidante et l'incapacité de travail
alléguée résulte de considérations médicales générales,
d'ordre "bio-psycho-social", et non d'une maladie au sens
de la loi.
Les premiers juges se sont ralliés à cette dernière
appréciation : d'une part, sur le plan somatique, l'assuré
peut exercer une activité ne demandant pas de gros efforts
physiques et, d'autre part, aucune atteinte à sa santé psy-
chique ne l'empêche d'exercer une semblable activité,
compte tenu des conclusions du docteur Rosatti.
a) En l'espèce, on peut admettre que, sur un plan
strictement somatique, le recourant serait apte à exercer
une activité de chauffeur ou une autre activité légère. Ce
point n'est pas contesté médicalement.
En ce qui concerne d'autre part l'éventualité d'une
affection psychique, on ne saurait sans plus s'en tenir aux
conclusions de l'expertise du docteur X.________. Le doc-
teur E.________ signale l'existence de troubles somatofor-
mes douloureux sur lesquels le docteur Rosatti n'a pas - en
tout cas pas explicitement - émis d'appréciation. Du reste,
le rapport de cet expert (établi en septembre 1994) appa-
raît trop ancien pour autoriser un jugement en toute
connaissance de cause sur la situation qui existait au
moment - déterminant en l'espèce (cf. ATF 121 V 366
consid. 1b) - où la décision litigieuse a été rendue
(4 septembre 1997).
b) Dans un arrêt non publié K. du 19 janvier 2000
(I 554/98), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant
principalement sur une étude de Mosimann (Somatoforme Stö-
rungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999,
p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du médecin ou de l'ex-
pert, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractère
invalidant de troubles somatoformes. Sur le plan psychia-
trique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre
d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré
de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère
exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrati-
ve. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels
une structure de la personnalité présentant des traits pré-
morbides, une comorbidité psychiatrique, des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un
éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique
de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs
années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo-
lution, l'échec de traitements conformes aux règles de
l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic
défavorable. Enfin, le médecin ou l'expert doit s'exprimer
sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au de-
meurant, la recommandation de refus d'une rente doit égale-
ment reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci
figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande
de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent in-
sensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handi-
caps malgré un environnement psychosocial intact.
c) Dans le cas particulier, on ne dispose pas d'élé-
ments suffisants pour se prononcer, au regard de ces critè-
res, sur le point de savoir si les troubles somatoformes
attestés médicalement ont ou non un caractère invalidant.
Il convient, en conséquence, de renvoyer la cause à l'offi-
ce de l'assurance-invalidité pour qu'il complète l'instruc-
tion par une nouvelle expertise.
Pour le cas où les troubles somatoformes n'auraient
pas d'incidence sur la capacité de travail du recourant, il
appartiendra à l'administration de déterminer quelle (s)
profession (s) l'assuré serait à même d'exercer et d'exami-
ner si et le cas échéant dans quelle mesure il en résulte-
rait une diminution de sa capacité de gain.
Ensuite, l'office statuera à nouveau sur les presta-
tions susceptibles d'entrer en ligne de compte dans le cas
concret (mesures de réadaptation professionnelle; rente).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est partiellement admis et le jugement de
la Commission cantonale genevoise de recours en ma-
tière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité, du 12 novembre 1999, ainsi que la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
du 4 septembre 1997, sont annulés.
II. La cause est renvoyée audit office pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :