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Original
 
[AZA]
I 615/99 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier
Arrêt du 31 mars 2000
dans la cause
H.________, recourante, représentée par L.________,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
La Chaux-de-Fonds, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-
après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente
d'invalidité;
vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par l'assurée contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'office pour nouvelle décision;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u
:
que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des
faits existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
que les faits survenus postérieurement doivent cepen-
dant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in-
fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités);
qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de
son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs
G.________ et D.________ du service de neurologie de
l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur
P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital
X.________ du 8 juillet 1999;
que bien que postérieurs à la décision administrative
litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits
étroitement liés à l'objet du litige;
que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou-
veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra-
tion dans la présente procédure (art. 132 OJ);
que le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé
(consid. 2);
que se fondant sur une expertise du service de rhuma-
tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________,
effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont
considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore
en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou-
vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas
prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité;
que la recourante soutient que l'expertise sur laquel-
le se sont fondés l'administration et les premiers juges
pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait
emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par
ses divers médecins traitants;
qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause
la valeur probante de ce rapport d'expertise;
qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-
ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence
en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur
Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur
Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à
B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à
50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour
des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de
nature à infirmer celle de l'expert;
que les nouveaux certificats médicaux produits en
procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas
sur sa capacité de travail;
qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre
en doute la valeur probante de l'expertise précitée;
qu'il faut en conséquence admettre que la recourante
subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité
d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont
elle souffre;
que même si l'on devait augmenter quelque peu cette
estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties
par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité
de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour-
rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI);
que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti-
quable et que le recours se révèle mal fondé;
que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ);
que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e
:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 mars 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :